CUE, 14 décembre 2000, n° 2744-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Modifiant le règlement (CE) nº 1950-97 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires, entre autres, de l'Inde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1950-97 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 36,0 % sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène (ci-après dénommés "produit concerné") originaires, entre autres, de l'Inde, à l'exception des importations en provenance de plusieurs sociétés indiennes spécifiquement mentionnées, soumises à un droit soit moindre, soit nul. Le présent règlement a été modifié par la suite par le règlement (CE) n° 96-1999 (3). Ces produits relèvent actuellement des codes NC 6305 32 81, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90.
B. PRÉSENTE PROCÉDURE
(2) La Commission a ensuite été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen, au titre de "nouvel exportateur", du règlement (CE) n° 1950-97, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), de la part du producteur indien Subham Polymers Ltd (ci-après dénommé "société concernée"). Cette société concernée a fait valoir qu'elle n'était liée à aucun des producteurs-exportateurs en Inde soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné. En outre, elle a allégué qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1994 au 31 mars 1995), mais l'avait fait depuis lors.
(3) Le produit couvert par le présent réexamen est identique à celui considéré dans le règlement (CE) n° 1950-97.
(4) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le producteur-exportateur indien concerné et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n° 621-2000 (4), un réexamen du règlement (CE) n° 1950-97 pour la société concernée et a entamé une enquête.
(5) Par le règlement ouvrant le réexamen, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1950-97 sur les importations du produit concerné fabriqué et exporté vers la Communauté par la société concernée et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
(6) Les services de la Commission en ont officiellement informé la société concernée et les représentants du pays exportateur. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, aucune demande dans ce sens n'a été reçue par la Commission.
(7) Les services de la Commission ont envoyé un questionnaire à la société concernée et ont reçu une réponse dans le délai demandé.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête").
(9) La même méthode que celle utilisée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête.
C. PORTÉE DU RÉEXAMEN
(10) Aucune demande de réexamen des conclusions sur le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux pratiques de dumping.
D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Statut de nouvel exportateur
(11) L'enquête a confirmé que la société concernée n'avait pas exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle avait commencé à le faire après cette période.
En outre, sur la base des éléments de preuve présentés, la société a pu démontrer de façon satisfaisante qu'elle n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.
En conséquence, il est confirmé que la société concernée doit être considérée comme un nouvel exportateur au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu'il convient donc de lui attribuer une marge individuelle de dumping.
2. Dumping
(12) Il convient de noter que les ventes du producteur-exportateur vers la Communauté n'ont comporté qu'un seul envoi. Il s'est avéré que la quantité concernée, c'est-à-dire un seul conteneur de 15 tonnes sur deux ans, bien que suffisante pour ouvrir un réexamen au titre de "nouvel exportateur", n'a pas permis une évaluation valable du dumping de la part de ce producteur-exportateur. En effet, une seule expédition ne peut pas normalement être considérée comme représentant les transactions normales à l'exportation d'un producteur de sacs et de sachets. Il a, en fait, été établi que la quantité moyenne exportée par les sociétés indiennes concernées par la procédure initiale était d'environ 575 tonnes sur une période d'un an.
(13) En outre, la société concernée n'a pas été en mesure de fournir une réponse satisfaisante au questionnaire en ce qui concerne tant les prix de vente intérieurs que les ajustements demandés de la valeur normale et du prix à l'exportation.
(14) Néanmoins, les informations fournies ayant montré que la société concernée était bien un "nouvel exportateur" au sens du règlement de base, il a été conclu que le droit moyen pondéré appliqué aux sociétés indiennes ayant fait l'objet de l'enquête antidumping initiale, c'est-à-dire 10,5 %, constituait le droit antidumping le plus approprié pour la société concernée. La même approche a déjà été adoptée dans le règlement (CE) n° 1950-97 en ce qui concerne trois autres sociétés indiennes qui n'avaient pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale, mais avaient commencé à le faire après cette période.
E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(15) Sur la base des conclusions résultant de l'enquête, il est considéré que les importations vers la Communauté des sacs et sachets produits et exportés par Subham Polymers Ltd doivent être soumises à un droit antidumping correspondant au droit moyen pondéré appliqué aux sociétés indiennes ayant fait l'objet de l'enquête antidumping initiale. Il est donc proposé que le règlement (CE) n° 1950-97 soit modifié en conséquence.
F. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING
(16) Le réexamen ayant conclu à des pratiques de dumping de la part de Subham Polymers Ltd, le droit antidumping applicable à cette société sera également perçu a posteriori, à partir de la date d'ouverture du réexamen, sur les importations enregistrées, conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 621-2000.
G. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(17) La société concernée a été informée des faits et des considérations sur la base desquels il était prévu d'instituer un droit antidumping définitif sur ses importations dans la Communauté. La société s'est opposée à l'approche proposée, mais n'a avancé aucun nouvel argument.
(18) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 1950-97, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. L'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1950-97 est modifié par l'ajout suivant sous le titre "Inde":
<emplacement tableau>
2. Le droit ainsi institué est également perçu a posteriori sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 621-2000.
3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 276 du 9.10.1997, p. 1.
(3) JO L 11 du 16.1.1999, p. 1.
(4) JO L 75 du 24.3.2000, p. 45.