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Décisions

CUE, 24 janvier 2000, n° 175-2000

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Rétablissant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine et vendus à l'exportation vers la Communauté par certains producteurs-exportateurs, et modifiant le règlement (CE) nº 1567-97

CUE n° 175-2000

24 janvier 2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1567-97 (2) (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 38 % sur les importations de sacs à main en cuir originaires de la République populaire de Chine, à l'exception de celles provenant de plusieurs producteurs-exportateurs pour lesquels un droit individuel a été fixé.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) La Commission a ensuite été saisie de cinq demandes de réexamen du règlement définitif concernant de "nouveaux exportateurs", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"). Ces demandes ont été déposées par Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd, Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd et Panyu Simone Handbag Ltd (ci-après dénommés "demandeurs"). Ceux-ci ont fait valoir qu'ils remplissent les conditions prévues pour l'application du traitement individuel et, en particulier, qu'ils ne sont liés à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures en vigueur sur les produits concernés, qu'ils n'ont pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures antidumping sont fondées, soit entre le 1er avril 1995 et le 31 mars 1996 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"), mais qu'ils ont commencé à le faire par la suite.

(3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les demandeurs et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n° 152-1999 (3), un réexamen du règlement définitif pour les cinq demandeurs et a entamé une enquête.

Le règlement portant ouverture du réexamen a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement définitif sur les produits concernés fabriqués et exportés vers la Communauté par les demandeurs et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

(4) Les produits concernés par le présent réexamen sont identiques à ceux définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement définitif, à savoir, les sacs, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, principalement destinés à contenir des petits objets à usage personnel tels que des clés, des porte-monnaie, du maquillage et des cigarettes, quelles que soient leur taille et leur forme.

(5) La Commission en a officiellement avisé les autorités du pays exportateur. En outre, elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6) La Commission a également envoyé un questionnaire aux demandeurs. Tous y ont répondu et deux d'entre eux ont demandé, en outre, l'application du statut d'une économie de marché.

(7) Au cours de l'enquête, Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd a retiré sa demande de réexamen concernant un "nouvel exportateur". Par conséquent, à la suite de la vérification effectuée sur place concernant l'application du statut d'une économie de marché, il n'a été procédé à aucune autre vérification sur place concernant la qualité de "nouvel exportateur" et les prix à l'exportation.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et procédé à une vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

- Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd, Dongguan et Pékin, Chine,

- York Star Co. Ltd., Hong-Kong (pour Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd),

- Dongguan Hsin Wan Foreign Trade Development Co., Dongguan, Chine (pour Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd),

- Panyu Simone Handbag Ltd, Guangzhou, Chine,

- Simone Accessories Collection Ltd., Kyungki-do, République de Corée (pour Panyu Simone Handbag Limited),

- Gainth Industrial Ltd, Hong-Kong,

- Macia Company, Hong-Kong, et Yen Sheng Factory Ltd, Hong-Kong (comme ces deux demandeurs sont liés, leurs demandes ont été traitées conjointement).

(9) La période d'enquête fixée pour le présent réexamen est la période comprise entre le 1er avril 1996 et le 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête actuelle").

C. STATUT DE "NOUVEL EXPORTATEUR"

(10) Il a été déterminé si les demandeurs remplissent les critères prévus pour l'application du traitement individuel, en particulier s'ils ne sont liés à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures en vigueur sur les produits concernés, s'ils n'ont pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale et s'ils ont commencé à le faire à la suite de la période d'enquête susmentionnée. Les conclusions relatives aux divers demandeurs sont exposées ci-après.

1. Gainth Industrial Ltd

(11) Cette société a, dans un premier temps, fait valoir qu'elle a exporté 6400 unités des produits concernés vers la Communauté à la suite de la période d'enquête initiale. Toutefois, après vérification, ce chiffre s'est avéré incorrect. Le demandeur a admis l'erreur contenue dans ses premières déclarations et a finalement prétendu avoir exporté 86 unités des produits concernés vers la Communauté. Ces 86 unités concernent un seul modèle.

(12) Il ressort des informations présentées par le demandeur et vérifiées sur place que le modèle en question est un porte-documents ou une serviette et non un sac à main. En effet, il fait partie d'une collection composée exclusivement de serviettes en cuir. La facture correspondante indique "porte-documents en cuir", et l'importateur a déclaré le modèle en question dans le document administratif unique sous le code NC 4202 11 90, à savoir malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires.

(13) Le demandeur a contesté le classement du modèle en question comme porte-documents et a avancé deux arguments.

- Selon lui, les produits effectivement exportés correspondent à une nouvelle version de la collection originale de serviettes en cuir, si bien que le modèle en question n'a plus rien à voir avec une serviette.

À cet égard, il convient de préciser que le demandeur a présenté plusieurs versions des spécifications de conception du modèle en question et n'a fourni aucun élément de preuve irréfutable quant à l'apparence physique exacte du modèle effectivement exporté. Toutefois, ces spécifications de conception ne diffèrent pas, dans tous les cas, sensiblement de celles des autres porte-documents ou serviettes de la collection. En outre, l'explication avancée par l'importateur confirme que le modèle en question n'est pas un sac à main en cuir, puisque son concepteur a voulu faire de la nouvelle collection une série de sacs multifonctionnels adaptés au besoin des femmes d'affaires de disposer de sacs pouvant contenir des documents et de petits objets. En conséquence, le modèle en question ne correspond pas à la définition des produits concernés qui est donnée dans le règlement définitif.

- Le demandeur a également fait valoir que le modèle en question est bien couvert par la définition des sacs à main qui est donnée dans le règlement définitif, puisqu'elle fait référence aux sacs à main "quelles que soient leur taille et leur forme". La société a affirmé que le règlement (CE) n° 2380-98, qui a modifié le règlement définitif, a expressément considéré que les sacs à dos et les sacs à provisions répondent à la définition des produits concernés.

À cet égard, il convient de préciser que le règlement (CE) n° 2380-98 n'a pas considéré que les sacs à dos et les sacs à provisions répondent à la définition des produits concernés, mais s'est contenté de préciser le champ d'application des mesures définitives (voir considérant (9) dudit règlement). Cette clarification précise que les sacs à dos et les sacs à provisions doivent correspondre à la définition des sacs à main (voir considérant (4) ci-dessus) donnée dans le règlement définitif pour êtres couverts par les mesures définitives. Cette précision a été ajoutée pour éviter le contournement du droit en déclarant les importations sous des codes NC autres que celui dont relèvent les sacs à main en cuir.

(14) À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que le demandeur n'a pas pu démontrer qu'il a effectivement exporté des sacs à main en cuir vers la Communauté à la suite de la période d'enquête initiale.

(15) Il convient également de noter que le demandeur a voulu faire prendre en considération des ventes effectuées à une société allemande après la période d'enquête actuelle et l'ouverture du présent réexamen. Il y a lieu de préciser que ces informations ont été présentées bien après l'expiration du délai fixé dans le règlement (CE) n° 152-1999 conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base et après la vérification sur place, de telle sorte qu'il a été impossible de vérifier leur exactitude, comme le prescrivent les dispositions de l'article 6, paragraphe 8, dudit règlement. Cela semble particulièrement important vu le grand nombre d'erreurs matérielles contenues dans les informations présentées par le demandeur.

En outre, il convient de noter que la pratique constante des institutions communautaires en ce qui concerne l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base est de limiter les conclusions à la période d'enquête, sauf si les effets de nouvelles circonstances sont manifestes, incontestés, durables, et non sujets à manipulation ou pour autant qu'ils ne résultent pas d'une action délibérée des parties concernées. Ces conditions ne sont pas remplies dans ce cas. Ces ventes constituent des exportations sporadiques vers la Communauté.

(16) Sur la base de ce qui précède, la demande a été jugée non recevable.

2. Macia Company Ltd et Yen Sheng Factory Ltd

(17) Comme mentionné ci-dessus, ces deux demandeurs étant des sociétés liées, leurs demandes ont été examinées conjointement.

(18) À la suite d'une lettre l'invitant à remédier aux insuffisances de ses réponses, Macia Company Ltd a fait valoir qu'une des unités de production qu'elle possède en Chine n'a pas d'identité juridique. Toutefois, la vérification sur place a permis de découvrir que cette unité de production est une coentreprise coopérative à capitaux chinois et étrangers et constitue donc une entité juridique distincte. En conséquence, puisque des informations trompeuses ont été présentées sur la structure de la société des demandeurs, elles doivent toutes être ignorées, conformément à l'article 18 du règlement de base. Il en résulte que les demandeurs n'ont pas été en mesure de prouver qu'ils répondaient aux conditions prévues à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

Même si les demandeurs ont, à la suite de cette décision, répondu à la partie du questionnaire portant sur l'application du traitement individuel à cette société liée, ces informations contenaient un grand nombre d'éléments nouveaux qui ont été reçus par la Commission bien après l'expiration des délais fixés dans le règlement (CE) n° 152-1999 conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement de base, rendant ainsi impossible toute vérification.

(19) En outre, même si ces éléments nouveaux avaient été fournis dans un délai raisonnable, la Commission n'aurait pas pu vérifier si les conditions prévues pour l'application du statut de "nouvel exportateur" sont remplies, puisque des informations importantes faisaient défaut. En particulier, les demandeurs n'ont pas été en mesure de prouver que la coentreprise liée mentionnée ci-dessus n'a pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale. En fait, ils n'ont pas fourni de comptes dûment vérifiés ni de documents montrant la destination des ventes. À cet égard, il convient de noter que l'entreprise liée a vendu le produit concerné à des clients établis en République populaire de Chine en 1995. Cependant, les ventes de l'entreprise sur le marché intérieur étaient soumises à restriction. Cela implique qu'une partie de la production doit avoir été exportée en 1995, période largement couverte par l'enquête initiale, et que la Communauté constituait une des destinations possibles. Par conséquent, la destination finale de ces ventes est inconnue.

(20) Sur la base de ce qui précède, les demandes ont été jugées non recevables.

3. Panyu Simone Handbag Ltd

(21) Le demandeur n'a pas été en mesure de démontrer qu'il a effectivement fabriqué les sacs à main en cuir qu'il a vendus à l'exportation vers la Communauté au cours de la période d'enquête actuelle. En conséquence, il n'a pas pu être déterminé si Panyu Simone Handbag Ltd est bien le producteur-exportateur des produits concernés.

(22) En outre, le demandeur n'est pas parvenu à démontrer à la satisfaction de la Commission qu'il n'a pas vendu de sacs à main en cuir à l'exportation vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale.

(23) Enfin, comme divers produits sont considérés comme des "sacs à main en cuir" à des fins internes, la description du produit figurant sur les factures ne correspondait pas au produit vendu. La vérification de la liste, transaction par transaction, des ventes à l'exportation des produits concernés a révélé que des articles tels que des sacs à main en PVC et des sacs de toilette ont été erronément inclus.

(24) En conséquence, comme le demandeur n'a pas été en mesure de démontrer qu'il remplit les critères fixés à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, sa demande a dû être jugée irrecevable.

4. Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd

(25) Comme le demandeur a retiré sa demande de réexamen concernant un "nouvel exportateur" au cours de l'enquête et n'a donc pas suffisamment coopéré, la Commission n'a pas pu déterminer s'il s'agit bien d'un "nouvel exportateur".

D. CHANGEMENT DANS LA STRUCTURE DES OPÉRATIONS DE DEUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS BÉNÉFICIANT DE DROITS INDIVIDUELS FIXÉS PAR LE RÈGLEMENT (CE) N° 1567-97 DU CONSEIL

(26) Deux producteurs-exportateurs bénéficiant de droits individuels fixés par le règlement (CE) n° 1567-97, dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 2380-97 ont informé la Commission qu'ils ont, après la période d'enquête initiale, ouvert de nouvelles installations affectées à la fabrication et à l'exportation vers la Communauté des produits concernés. Ces sociétés ont également fourni les éléments de preuve demandés par la Commission à ce sujet. Leur situation a été examinée, et il a été conclu que cette évolution n'a pas entraîné de changement substantiel.

E. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

(27) Compte tenu de la non-recevabilité des cinq demandes de réexamen concernant de "nouveaux exportateurs", il n'a pas été nécessaire d'établir les prix à l'exportation, les valeurs normales et les marges de dumping pour les demandeurs.

Comme la détermination de la valeur normale n'a pas été nécessaire, la question de l'application du statut d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, n'a pas été examinée pour les demandeurs qui l'avaient sollicitée.

(28) En conséquence, il a été conclu que le droit antidumping ad valorem de 38 % institué à l'échelle nationale par le règlement définitif doit être rétabli pour les cinq demandeurs.

(29) En ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs ayant changé la structure de leurs opérations, comme expliqué au considérant (26), il a été conclu que les droits antidumping individuels fixés pour ces sociétés devraient s'appliquer à leurs nouvelles installations.

F. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(30) Il convient de percevoir avec effet rétroactif le droit antidumping de 38 % institué à l'échelle nationale sur les importations des cinq demandeurs qui ont été enregistrées.

G. NOTIFICATION ET DURÉE DES MESURES

(31) Les demandeurs ont été informés des faits et des considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander le rétablissement du droit institué à l'échelle nationale par le règlement définitif sur leurs exportations vers la Communauté.

(32) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement définitif, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1567-97 est rétabli sur les importations de sacs à main à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, relevant du code NC 4202 21 00, originaires de la République populaire de Chine et fabriqués par Gainth Industrial Ltd, Macia Company Ltd, Yen Sheng Factory Ltd (y compris par le producteur lié Dongguan Dalang Huqiu Leathers Co. Ltd), Dongguan All Be Right Leathern Products Co. Ltd et Panyu Simone Handbag Ltd.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par "sacs à main en cuir", les sacs, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni, principalement destinés à contenir des petits objets à usage personnel tels que des clés, des porte-monnaie, du maquillage et des cigarettes, quelles que soient leur taille et leur forme.

3. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 38 %.

4. Le droit ainsi institué est perçu sur les importations des produits concernés qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 152-1999.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1567-97 du Conseil est modifié comme suit: les termes "Lucci Creations Ltd" sont remplacés par "Lucci Creations Ltd, y compris la société liée Wiemer Leathergoods Manufacturing Co. Ltd." et les termes "Ever Trust Leather Products Shenzen Co. Ltd." sont remplacés par "Ever Trust Leather Products Shenzen Co. Ltd., y compris la société liée Superior Leather Ltd.".

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO L 208 du 2.8.1997, p. 31. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2380-98 (JO L 296 du 5.11.1998, p. 1).

(3) JO L 18 du 23.1.1999, p. 10.