Livv
Décisions

CCE, 12 octobre 1992, n° 92-493

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure de réexamen des mesures antidumping applicables à certaines importations de glutamate monosodique, originaire d'Indonésie, et portant clôture de l'enquête

CCE n° 92-493

12 octobre 1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le règlement (CEE) n° 1798-90 du Conseil (2) a institué un droit antidumping définitif d'un montant de 0,510 écu par kilogramme sur les importations de glutamate monosodique originaire, notamment, d'Indonésie, à l'exception de celles d'une société indonésienne dont l'engagement de prix avait été accepté par la Commission.

II. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

(2) En avril et juillet 1991, la Commission a reçu respectivement des lettres de PT Indomiwon Citra Inti et de PT Cheil Samsung Astra, deux fabricants indonésiens non apparentés de glutamate monosodique, signalant leur intention d'exporter, dans un avenir proche, le produit en question dans la Communauté et indiquant que leurs exportations seraient assujetties au droit visé ci-dessus alors que ces deux entreprises ne produisaient ni n'exportaient cette substance au cours de la période d'enquête initiale.

(3) De plus, il est ressorti des informations reçues que PT Indomiwon Citra Inti est indirectement liée à une autre société indonésienne productrice de glutamate monosodique, PT Miwon Indonesia. Cette dernière société a coopéré avec la Commission lors de la procédure antérieure, mais elle n'exportait pas le produit en question dans la Communauté pendant la période d'enquête initiale. Compte tenu de cette relation indirecte, il a été décidé d'étendre le réexamen concernant PT Indomiwon Citra Inti à PT Miwon Indonesia, qui a accepté de coopérer.

(4) Par avis du 5 novembre 1991 (3), publié après consultation au sein du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a ouvert une procédure de réexamen du règlement (CEE) n° 1798-90 puisqu'il concernait les trois sociétés indonésiennes visées aux considérants 2 et 3.

(5) En conséquence, la Commission a rouvert l'enquête et envoyé un questionnaire aux trois fabricants concernés, dont les réponses ont été vérifiées dans leurs locaux en Indonésie.

(6) La période d'enquête sur laquelle a porté la procédure de réexamen était celle allant du 1er janvier au 30 septembre 1991.

III. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Nouveaux venus

(7) Il est ressorti de l'enquête que PT Cheil Samsung Astra et PT Indomiwon Citra Inti se sont établies et ont entamé leurs activités bien après la fin de la période d'enquête précédente et qu'elles n'exportaient pas le produit en question dans la Communauté au cours de ladite période. De plus, il est apparu que ces deux sociétés n'étaient aucunement liées aux exportateurs indonésiens dont il est avéré qu'ils pratiquaient le dumping au cours de la période d'enquête précédente. De plus, il a été également constaté que PT Cheil Samsung Astra exporte déjà du glutamate monosodique dans la Communauté et que PT Indomiwon Citra Inti a la ferme intention de faire de même, comme le prouve l'accord de distribution conclu par cette société avec un importateur de la Communauté. En ce qui concerne PT Miwon Indonesia, il s'est avéré que cette société n'a jamais exporté le produit en question dans la Communauté ni manifesté fermement l'intention de le faire dans un avenir proche. Dans ces conditions, seuls PT Cheil Samsung Astra et PT Indomiwon Citra Inti peuvent être considérés comme des nouveaux venus, statut justifiant le réexamen des mesures qui leur sont applicables.

2. Produit concerné, produit similaire

(8) Comme dans le cas de la procédure à l'origine du règlement (CEE) n° 1798-90, le produit concerné est le glutamate monosodique fabriqué sous forme de cristaux de différentes tailles et relève du code NC ex 2922 42 00.

3. Valeur normale

(9) Comme l'essentiel des produits similaires vendus par PT Indomiwon Citra Inti et PT Cheil Samsung Astra sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête l'ont été à perte, la valeur normale a été construite. Comme, dans la Communauté, le glutamate monosodique se vend essentiellement sous forme de paquets de 15 kilogrammes et plus, la Commission a calculé la valeur normale construite sur cette base.

(10) Lors du calcul de cette valeur normale, la Commission s'est fondée sur les coûts de fabrication effectifs des sociétés concernées qu'elle a majorés d'un montant raisonnable pour tenir compte des frais généraux, administratifs et de vente ainsi que du bénéfice.

Le montant correspondant aux frais généraux, administratifs et de vente et au bénéfice a été calculé sur la base des dépenses encourues et du bénéfice réalisé par PT Miwon Indonesia sur les ventes nationales lucratives du produit similaire. Cette dernière société était le seul fabricant connu pour avoir effectué sur le marché indonésien des ventes avec marge bénéficiaire et en quantités pouvant être considérées comme représentatives.

4. Prix à l'exportation

(11) Comme, au cours de la période d'enquête, seule l'une des sociétés concernées exportait du glutamate monosodique dans la Communauté et comme ces exportations se limitaient à de petites quantités, il n'a pas été possible de calculer sur la base de celles-ci un prix à l'exportation fiable pour le produit en question.

5. Préjudice

(12) Comme le présent réexamen s'est limité à l'évolution des conditions concernant certains producteurs indonésiens, les conclusions sur le préjudice exposées dans le règlement (CEE) n° 1798-90 sont toujours considérées comme applicables.

6. Mesures

(13) Il est clair que, si les prix à l'exportation du glutamate monosodique exporté dans la Communauté par les deux sociétés concernées correspondaient au moins à leur valeur normale pour un produit similaire, il n'y aurait pas de dumping.

(14) Toutefois, les valeurs normales calculées pour les deux sociétés en question et ajustées de manière à tenir compte des coûts imputables au transport des marchandises jusqu'à la frontière communautaire se sont révélées supérieures au seuil de préjudice établi au cours de l'enquête précédente. Il convient donc que les mesures appliquées aux importations dans la Communauté de glutamate monosodique produit par PT Indomiwon Citra Inti et PT Cheil Samsung Astra aient uniquement pour effet d'éviter que le produit concerné ne soit vendu à un prix inférieur au seuil de préjudice.

(15) En conséquence, il a été jugé opportun d'assujettir PT Indomiwon Citra Inti et PT Cheil Samsung Astra à un droit antidumping individuel variable égal à la différence entre le prix nécessaire pour éliminer le préjudice constaté lors de l'enquête initiale et leurs prix à l'exportation caf frontière de la Communauté, non dédouanés.

(16) En ce qui concerne PT Miwon Indonesia, cette societé n'a, comme mentionné au considérant 7, jamais exporté dans la Communauté au cours de la période d'enquête ni manifesté l'intention de le faire à l'avenir. Elle devrait donc rester assujettie au droit actuellement applicable.

IV. ENGAGEMENTS

(17) Après que la Commission leur eut révélé le résultat de son enquête, PT Indomiwon Citra Inti et PT Cheil Samsung Astra ont offert des engagements en ce qui concerne leurs exportations dans la Communauté. Les engagements en question ont pour effet de fixer un prix minimal correspondant au seuil de préjudice, ce qui évitera à l'industrie communautaire concernée de subir un effet préjudiciable de dumping. Comme la Commission considère qu'il est, d'un point de vue administratif, possible de surveiller efficacement le respect desdits engagements, elle a conclu qu'il y a lieu de les accepter.

De plus, en cas de violation de ces engagements de prix, la Commission peut instituer immédiatement des droits provisoires et le Conseil, ultérieurement, des droits définitifs sur la base des faits établis dans la présente enquête.

(18) Le comité consultatif n'a soulevé aucune objection contre l'acceptation des engagements.

(19) Ayant été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d'accepter lesdits engagements, les producteurs de la Communauté ne s'y sont pas opposés.

(20) En conséquence, le Conseil a décidé, par le règlement (CEE) n° 2966-92 (4), d'exclure les importations du produit concerné fabriqué par PT Indomiwon Citra Inti et par PT Cheil Samsung Astra du champ d'application du droit antidumping institué sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie,

Décide:

Article premier

Les engagements de prix offerts par PT Indomiwon Citra Inti et PT Cheil Samsung Astra dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code Taric: 2922 42 00 * 10) originaire, notamment d'Indonésie sont acceptés.

Article 2

L'enquête de réexamen concernant la procédure antidumping visée à l'article 1er est clôturée. Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 167 du 30. 6. 1990, p. 1.

(3) JO n° C 287 du 5. 11. 1991, p. 5.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.