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Décisions

CUE, 25 juillet 1994, n° 1828-94

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Modifiant le règlement (CEE) n° 738-92 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie

CUE n° 1828-94

25 juillet 1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14, vu la proposition présentée par la Commission après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 738-92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton relevant des codes NC 5205 11 00 à 5205 45 90 et 5206 11 00 à 5206 45 90 et originaires du Brésil et de Turquie.

(2) Dans ce règlement, le Conseil faisait observer que la Commission était prête à ouvrir sans tarder une procédure de réexamen pour les exportateurs ci-après dénommés " les nouveaux venus " qui fourniraient à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu'ils n'exportaient pas les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (à savoir du 1er janvier au 31 décembre 1989), qu'ils n'ont commencé ces exportations qu'au terme de cette période ou qu'ils ont la ferme intention de le faire et qu'ils ne sont liés ou associés à aucune des entreprises soumises au droit antidumping.

B. DEMANDE DE RÉEXAMEN

(3) La Commission a reçu des demandes de réexamen des mesures actuellement en vigueur de trois sociétés turques faisant valoir qu'elles satisfaisaient aux critères susmentionnés.

(4) Ces sociétés ont fourni, sur demande, des éléments de preuve des faits allégués, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen, conformément aux articles 7 et 14 du règlement (CEE) n° 2423-88. Par un avis publié le 11 mai 1993 (3), la Commission a, après consultation au sein du comité consultatif, ouvert une procédure de réexamen du règlement (CEE) n° 738-92 pour les trois entreprises intéressées et a entamé une enquête.

C. PRODUIT

(5) Les produits en question sont des fils de coton (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail. Ils comprennent certains types de fils de coton classés sur la base du système anglais de numérotation, système permettant de classer les fils de coton en fonction de leur épaisseur.

Les fils de coton concernés relèvent des codes de la nomenclature combinée suivants:

- 5205: de 5205 11 00 à 5205 45 90, à savoir les fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton,

- 5206: de 5206 11 00 à 5206 45 90, à savoir les fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton.

(6) L'enquête a porté sur la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993.

D. RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE

1. Nouveau venu

(7) L'enquête a montré que les sociétés concernées n'exportaient pas de fils de coton vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale, mais qu'elles ont désormais la ferme intention de le faire, conformément aux dispositions du considérant 34 du règlement (CEE) n° 738-92 (considérant 2).

(8) En outre, il a été constaté que ces sociétés ne sont liées ni directement ni indirectement à aucun des exportateurs concernés par la procédure initiale pour lesquels le dumping a été établi.

(9) En conséquence, la qualité de nouveau venu est confirmée pour ces trois sociétés.

2. Valeur normale

(10) Les sociétés intéressées n'ont pas vendu le produit concerné sur leur marché intérieur car elles l'utilisaient dans l'entreprise pour fabriquer d'autres produits ou ne vendaient pas le type de fils qu'elles avaient l'intention d'exporter. Par conséquent, la Commission a dû déterminer la valeur normale en ajoutant le coût de production à une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production a été calculé sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, au cours d'opérations commerciales normales, en Turquie, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. La marge bénéficiaire utilisée a été calculée sur la base du bénéfice moyen réalisé sur les ventes intérieures du produit concerné par d'autres producteurs-exportateurs du pays d'origine.

3. Prix à l'exportation

(11) La Commission a établi le prix à l'exportation sur la base du prix à payer aux exportateurs concernés pour le produit en question par des importateurs indépendants de l'Union européenne.

4. Comparaison

(12) Les prix à l'exportation ont été comparés à la valeur normale sur une base transaction par transaction, au niveau départ usine et au même stade commercial.

5. Marge de dumping

(13) L'examen des faits a établi l'existence d'un dumping dont les marges sont les suivantes:

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6. Préjudice

(14) Aucune demande de réexamen des conclusions relatives au préjudice n'a été présentée et la Commission n'a constaté, depuis leur formulation lors de l'enquête initiale, aucun changement de circonstances de nature à justifier un tel réexamen.

E. MODIFICATION

(15) Conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88, le montant des droits antidumping ne doit pas dépasser la marge de dumping établie et il devrait être moindre si ce droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice.

(16) Dans la présente affaire, les marges de dumping établies étant inférieures aux marges de préjudice établies au cours de la procédure initiale, la Commission considère qu'il convient de modifier le règlement (CEE) n° 738-92 et de fixer le droit applicable aux trois sociétés concernées au niveau des marges de dumping établies.

(17) Les trois sociétés exportatrices et le plaignant ont été informés de ces conclusions et n'ont formulé aucune objection.

(18) Comme ce réexamen ne concerne que trois producteurs turcs, il n'affecte pas la date à laquelle les mesures instituées par le règlement (CEE) n° 738-92 deviendront caduques, conformément à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 738-92, le texte suivant est ajouté au point b):

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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(2) JO n° L 82 du 27. 3. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3203-93 (JO n° L 289 du 24. 11. 1993, p. 1).

(3) JO n° C 131 du 11. 5. 1993, p. 2.