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Décisions

CUE, 19 décembre 2002, n° 2289-2002

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Clôturant un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 1600-1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre originaires de l'Inde, rétablissant ce droit en ce qui concerne les importations d'un exportateur de ce pays et supprimant l'enregistrement de ces importations

CUE n° 2289-2002

19 décembre 2002

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1600-1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre (ci-après dénommé "produit concerné") relevant du code NC ex 7223 00 19 originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme de droits individuels s'échelonnant de 0 à 55,6 %, avec un droit résiduel de 55,6 %.

B. PRÉSENTE PROCÉDURE

1. Demande de réexamen au titre de nouvel exportateur

(2) À la suite de l'institution des droits définitifs, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen, au titre de nouvel exportateur, du règlement (CE) n° 1600-1999, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, présentée par un producteur indien, à savoir Garg Sales Co. PVT. Ltd (ci-après dénommé "requérant"). Celui-ci a fait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur indien du produit concerné. En outre, il a prétendu ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), mais avoir commencé à le faire après cette période. Sur la base de ce qui précède, il a demandé qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué au cas où un dumping serait constaté.

2. Réexamen

(3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par son règlement (CE) n° 1325-2002 (3), un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n° 1600-1999 en ce qui concerne le requérant et a entamé une enquête. Simultanément, le droit antidumping en vigueur a été abrogé pour le requérant et ses importations ont été soumises à enregistrement, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

3. Défaut de coopération du producteur-exportateur

(4) Afin d'obtenir les informations qu'elle jugeait nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire au requérant. Elle n'a cependant pas reçu de réponse dans le délai imparti. Le requérant n'a pas non plus sollicité de prorogation de ce délai. La Commission a donc informé le requérant que, dans ces circonstances, elle avait l'intention de clôturer l'enquête de réexamen sans étudier plus avant la demande de détermination d'un taux de droit individuel. Un délai de dix jours a été accordé au requérant pour présenter ses observations. Celui-ci n'a pas réagi.

(5) En conséquence, il y a lieu de conclure que Garg Sales Co. PVT. Ltd n'a pas coopéré à l'enquête, en ne répondant pas au questionnaire que la Commission lui a envoyé. Il convient donc de clôturer le réexamen et de rétablir le droit antidumping abrogé par l'article 2 du règlement (CE) n° 1325-2002, avec effet rétroactif à compter du 24 juillet 2002. Par ailleurs, il y a lieu de mettre fin à l'enregistrement des importations prévu par l'article 3 du même règlement,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Le réexamen du règlement (CE) n° 1600-1999, ouvert par l'article 1er du règlement (CE) n° 1325-2002, concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à 1 millimètre, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome, relevant du code NC ex 7223 00 19, originaires de l'Inde, produits et vendus à l'exportation vers la Communauté par Garg Sales Co. PVT. Ltd (code additionnel TARIC A404) est clos.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1600-1999 et abrogé par l'article 2 du règlement (CE) n° 1325-2002 est rétabli en ce qui concerne les importations visées à l'article 1er du présent règlement, avec effet à compter du 24 juillet 2002.

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, les autorités douanières sont invitées à mettre fin à l'enregistrement des importations visées à l'article 1er du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1)

(2) JO L 189 du 22.7.1999, p. 19.

(3) JO L 194 du 23.7.2002, p. 27.