CUE, 20 novembre 2000, n° 2570-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Modifiant le règlement (CE) n° 393-98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires, entre autres, de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphes 3 et 4, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 393-98 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 74,7 % sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties (ci-après dénommés "le produit") originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Ces produits relèvent actuellement des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30.
B. PROCÉDURE ACTUELLE
(2) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures actuellement en vigueur déposée par Bulten Fasteners (Chine) Co. Ltd (ci-après dénommée "la société") ou, en l'occurrence, d'une demande de réexamen, au titre de nouvel exportateur, du règlement (CE) n° 393-98, conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base"). Cette société a fait valoir qu'elle opérait dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et qu'elle n'était liée à aucun des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping applicables au produit. En outre, elle a allégué qu'elle n'avait pas exporté le produit vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1996) mais avait commencé à le faire après cette période.
(3) Le produit couvert par le présent réexamen est identique à celui considéré dans le règlement (CE) n° 393-98.
(4) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par la société et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) n° 59-2000 (3), un réexamen du règlement (CE) n° 393-98 pour la société et a entamé une enquête.
(5) Par le règlement portant ouverture de ce réexamen, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 393-98 en ce qui concerne les importations du produit, fabriqué et exporté vers la Communauté par la société, et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.
(6) La Commission en a officiellement informé la société et les représentants du pays exportateur. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, aucune demande dans ce sens n'a été reçue par la Commission.
(7) La Commission a envoyé un questionnaire à la société et à ses deux sociétés liées en Suède (Bulten Micro Fasteners AB et Bulten Stainless Industry AB) vendant son produit, et a reçu des réponses complètes dans les délais. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a effectué des visites de vérification sur place dans les locaux des sociétés.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 (ci-après dénommée "la période d'enquête").
(9) La même méthode que celle utilisée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête.
C. PORTÉE DU RÉEXAMEN
(10) Aucune demande de réexamen des conclusions sur le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux pratiques de dumping.
D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Statut de nouvel exportateur
(11) L'enquête a confirmé que la société n'avait pas exporté le produit au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle avait commencé à le faire après cette période.
En outre, les éléments de preuve présentés par la société ont démontré de façon satisfaisante que celle-ci n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit.
En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un nouvel exportateur au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu'il convient donc de lui attribuer une marge individuelle de dumping.
2. Dumping
a) Traitement d'économie de marché
(12) La société ayant demandé à bénéficier du traitement d'économie de marché, des questions détaillées lui ont été posées en ce qui concerne la propriété, les procédures d'audit et les pratiques commerciales.
(13) L'enquête dans ses locaux a montré que les cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base permettant de lui accorder le statut d'une économie de marché, étaient remplis.
(14) Les résultats de la présente enquête ont été soumis aux membres du comité consultatif le 23 mars 2000. Les États membres, qui ont eu la possibilité de présenter des observations sur la proposition, ne se sont pas opposés aux conclusions de la Commission.
b) Valeur normale
(15) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le volume des ventes de produit similaire effectuées par la société concernée sur le marché intérieur chinois a, au total, atteint au moins 5 % du volume des exportations du produit vers la Communauté. Il a été établi que le volume des ventes intérieures du produit similaire dépassait de loin le seuil de 5 % mentionné ci-dessus. Pour chaque type de produits exporté vers la Communauté, il a ensuite été examiné s'il existait ou non des ventes intérieures représentatives de types de produit identique ou directement comparable. Il a été constaté que cela n'était pas le cas et que, en fait, les types de produits vendus sur le marché intérieur n'étaient pas du tout comparables à ceux vendus à l'exportation vers la Communauté, principalement en raison du fait que le type d'acier utilisé aux fins des ventes intérieures, bien qu'étant de l'acier inoxydable, était différent de celui utilisé pour les ventes à l'exportation.
(16) En conséquence, la valeur normale pour chaque type de produits exporté vers la Communauté a été construite sur la base du coût de production supporté par ce producteur majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, dans la mesure où les prix d'un autre producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés par défaut. Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur les ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales correspondaient à ceux du producteur en question.
c) Prix à l'exportation
(17) Toutes les exportations de la société ont été effectuées vers une société liée située dans la Communauté. Cette société a vendu à des clients indépendants dans la Communauté et en partie à une autre société liée également située dans la Communauté qui, à son tour, a vendu le produit ainsi que les produits similaires originaires d'autres exportateurs à des clients indépendants.
(18) Afin d'établir un prix à l'exportation correct du produit de la seule société, celui-ci a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, comme fondé sur le prix auquel le produit exporté a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté par la première société liée. Ce prix a été ajusté pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente et du bénéfice.
(19) Une marge bénéficiaire de 5 %, conforme aux conclusions relatives aux importateurs indépendants au cours de la période d'enquête initiale, a été utilisée.
d) Comparaison
(20) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée, sur une base départ usine, au prix à l'exportation moyen pondéré au même stade commercial.
(21) Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés pour tenir compte des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Ils l'ont été, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des impositions à l'importation, des rabais, des frais de transport, d'assurance et de manutention, des coûts accessoires, des frais d'emballage et des coûts du crédit.
e) Marge de dumping
(22) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour les exportations du produit vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
(23) Cette marge moyenne pondérée de dumping établie pour la société, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'élève à 18,5 %.
E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN
(24) Sur la base des conclusions de l'enquête, il est considéré que les importations à destination de la Communauté d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties produites et exportées par la société devraient être soumises à un droit antidumping correspondant à la marge de dumping établie pour cette société. Le règlement (CE) n° 393-98 devrait donc être modifié en conséquence.
F. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING
(25) Le réexamen ayant abouti à la détermination de pratiques de dumping en ce qui concerne la société, le droit antidumping applicable à cette société sera également perçu a posteriori, à partir de la date d'ouverture du présent réexamen, sur les importations soumises à enregistrement au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 59-2000.
G. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES
(26) La société a été informée des faits et des considérations sur la base desquels il est envisagé d'instituer un droit antidumping définitif sur ses importations dans la Communauté.
(27) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 393-98, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. La partie du tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 393-98 concernant la République populaire de Chine est remplacée par le texte suivant:
<emplacement tableau>
2. Le droit est également perçu a posteriori sur les importations du produit enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 59-2000.
3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 50 du 20.2.1998, p. 1.
(3) JO L 7 du 12.1.2000, p. 1.