Livv
Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 1 mars 2000, n° 1998-04071

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Margaux (SARL)

Défendeur :

Espaces Stores S/C Soliso Cauvin (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulon

Conseillers :

MM. Coleno, Charras

Avoués :

SCP Sorel Dessart Sorel, SCP Rives Podesta

Avocats :

Mes Mathieu, Charrier

T. com. Toulouse, du 21 juill. 1998

21 juillet 1998

La SARL Margaux - qui exploite son activité rue Bayard - a commandé à la SARL Espace Stores, pour ces locaux, des stores à armature fixe de couleur rouge ; elle a versé un acompte de 5 000 F à la commande.

Les stores ont été posés et facturés le 15 mai 1996, avec échéance au 30 juin 1996.

Le 3 juillet 1996, le service de l'urbanisme de la ville de Toulouse a dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société Margaux à qui il était reproché, notamment, la mise en place de huit stores rouges sur toutes les ouvertures de l'étage.

La SARL Margaux n'a pas réglé le solde de la facture.

A la requête de La SARL Espace Store S/C Soliso Cauvin, le Président du Tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 20 janvier 1997, fait injonction à la SARL Margaux de payer la somme, en principal de 19 631,34 F, outre des frais irrépétibles.

La SARL Margaux a fait opposition, soutenant que la vente était nulle.

Par un jugement du 21 juillet 1998, le tribunal de commerce, considérant que la société Espace Store ne s'était pas engagée à faire œuvre de conseil au-delà de sa technique en tant que professionnelle du store et qu'il appartenait à la société Margaux, professionnelle elle-même, d'être au courant des règles s'imposant de par son bail et la situation spécifique de son commerce, a condamné la société Margaux à payer la somme de 19 631,34 F avec intérêts à compter du 20 janvier 1998, outre celle de 4 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La SARL Margaux demande à la cour de retenir la nullité de la vente et de débouter la SARL Espace Store de ses demandes : elle soutient que cette dernière a manqué à son obligation de conseil en ne lui indiquant pas qu'elle devait, préalablement à l'installation, obtenir une autorisation administrative ; elle demande reconventionnellement, le remboursement de la somme de 5 000 F payée à titre d'acompte, avec intérêts, ainsi que l'allocation de frais irrépétibles ; elle s'engage à remettre les huit stores inutilisables et déposés.

La SARL Espace Stores S/C Soliso Cauvin demande la confirmation du jugement et l'allocation de frais irrépétibles.

Elle soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une carence de la SARL Espace Stores et elle affirme, par référence aux témoignages de M. Soulet et de M. Partouche, que le client a bien été informé de l'obligation d'établir un dossier d'autorisation.

Elle soutient que les stores sont conformes aux directives du client.

Sur ce, LA COUR:

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 1999.

La SARL Margaux a communiqué, par bordereau du 20 janvier 2000, cinq pièces complémentaires, dont un constat d'huissier établi à son initiative le 1er décembre 1999, sur un état des lieux antérieur.

Ces pièces, qui ne caractérisent pas une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance du 2 décembre 1999, ne justifient pas la révocation de la clôture et doivent être rejetées, la SARL Espace Store n'ayant pas été en mesure de répondre.

La SARL Espace Store est tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, d'une obligation de renseignement juridique et d'un devoir de conseil envers ses clients.

Il en résulte, en l'espèce, l'obligation d'attirer l'attention de la SARL Margaux, profane en ce domaine, sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour l'installation de stores dans le respect de la réglementation.

La SARL Espace Store ne conteste pas, dans ses écritures, être débitrice d'une telle obligation, mais elle fait valoir qu'elle avait donné l'information lors des négociations et qu'elle présumait que la société Margaux avait obtenu l'autorisation.

Il lui appartient d'établir qu'elle a donné l'information nécessaire.

Cette preuve ne résulte pas de l'attestation de son propre salarié, technico-commercial, négociateur du contrat litigieux aux termes même de l'attestation, qui ne peut, de ce fait, avoir la distance nécessaire avec les circonstances ayant entouré la formation du contrat.

Elle ne résulte pas davantage de l'attestation de M. Partouche qui, relatant sa propre expérience de client satisfait des informations qui lui ont été données, ne témoigne pas sur les faits litigieux.

Dans ces conditions et à défaut d'un bon de commande renseigné sur ce point, ou, notamment, de production des documents graphiques ayant servi à illustrer la demande d'autorisation préalable que devait présenter son client, la SARL Espace Store n'établit pas qu'elle a informé de manière satisfaisante la société Margaux au moment de la commande.

Ainsi elle n'a pas satisfait à son obligation de délivrance de la chose et de ses accessoires, dans les termes de l'article 1615 du Code civil.

Cette inexécution du vendeur, qui prive l'acquéreur de toute possibilité d'utilisation des stores commandés, justifie, en raison de l'importance de ses conséquences, la résolution du contrat par référence aux dispositions des articles 1183 et suivants du Code civil.

Les choses devant être remises en l'état antérieur, la SARL Espace Store n'est pas fondée à demander paiement du solde du prix et il convient de la condamner à rembourser à la société Margaux, la somme de 5 000 F reçue à titre d'acompte.

Il appartient à la société Margaux de restituer les huit stores, ainsi qu'elle offre de le faire.

Le jugement déféré est ainsi infirmé.

La SARL Espace Store qui succombe, est tenue des dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances conduisent à faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par la SARL Margaux, tenue de faire opposition et de poursuivre la procédure devant la cour.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare l'appel recevable et fondé, Rejette les pièces communiquées par la SARL Margaux suivant bordereau du 20 janvier 2000, Infirme le jugement du tribunal de commerce en date du 21 juillet 1998, Prononce la résolution du contrat en date du 15 avril 1996, En conséquence, condamne la SARL Espace Store à rembourser à la SARL Margaux la somme de 5 000 F (cinq mille francs) réglée à titre d'acompte et la déboute de sa demande en paiement, Dit qu'il appartient à la société Margaux de restituer à la société Espace Store, les huit stores litigieux, Condamne la SARL Espace Stores aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction en faveur de la SCP d'avoués Sorel-Dessart, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article 700 du NCPC.