Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 1 mars 2000, n° 1998-04071

TOULOUSE

ArrĂȘt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Margaux (SARL)

DĂ©fendeur :

Espaces Stores S/C Soliso Cauvin (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Foulon

Conseillers :

MM. Coleno, Charras

AvouĂ©s :

SCP Sorel Dessart Sorel, SCP Rives Podesta

Avocats :

Mes Mathieu, Charrier

La SARL Margaux - qui exploite son activité rue Bayard - a commandé à la SARL Espace Stores, pour ces locaux, des stores à armature fixe de couleur rouge ; elle a versé un acompte de 5 000 F à la commande.

Les stores ont été posés et facturés le 15 mai 1996, avec échéance au 30 juin 1996.

Le 3 juillet 1996, le service de l'urbanisme de la ville de Toulouse a dressé un procÚs-verbal d'infraction à l'encontre de la société Margaux à qui il était reproché, notamment, la mise en place de huit stores rouges sur toutes les ouvertures de l'étage.

La SARL Margaux n'a pas réglé le solde de la facture.

A la requĂȘte de La SARL Espace Store S/C Soliso Cauvin, le PrĂ©sident du Tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance du 20 janvier 1997, fait injonction Ă  la SARL Margaux de payer la somme, en principal de 19 631,34 F, outre des frais irrĂ©pĂ©tibles.

La SARL Margaux a fait opposition, soutenant que la vente était nulle.

Par un jugement du 21 juillet 1998, le tribunal de commerce, considĂ©rant que la sociĂ©tĂ© Espace Store ne s'Ă©tait pas engagĂ©e Ă  faire Ɠuvre de conseil au-delĂ  de sa technique en tant que professionnelle du store et qu'il appartenait Ă  la sociĂ©tĂ© Margaux, professionnelle elle-mĂȘme, d'ĂȘtre au courant des rĂšgles s'imposant de par son bail et la situation spĂ©cifique de son commerce, a condamnĂ© la sociĂ©tĂ© Margaux Ă  payer la somme de 19 631,34 F avec intĂ©rĂȘts Ă  compter du 20 janvier 1998, outre celle de 4 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La SARL Margaux demande Ă  la cour de retenir la nullitĂ© de la vente et de dĂ©bouter la SARL Espace Store de ses demandes : elle soutient que cette derniĂšre a manquĂ© Ă  son obligation de conseil en ne lui indiquant pas qu'elle devait, prĂ©alablement Ă  l'installation, obtenir une autorisation administrative ; elle demande reconventionnellement, le remboursement de la somme de 5 000 F payĂ©e Ă  titre d'acompte, avec intĂ©rĂȘts, ainsi que l'allocation de frais irrĂ©pĂ©tibles ; elle s'engage Ă  remettre les huit stores inutilisables et dĂ©posĂ©s.

La SARL Espace Stores S/C Soliso Cauvin demande la confirmation du jugement et l'allocation de frais irrépétibles.

Elle soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une carence de la SARL Espace Stores et elle affirme, par référence aux témoignages de M. Soulet et de M. Partouche, que le client a bien été informé de l'obligation d'établir un dossier d'autorisation.

Elle soutient que les stores sont conformes aux directives du client.

Sur ce, LA COUR:

L'ordonnance de clÎture est intervenue le 2 décembre 1999.

La SARL Margaux a communiqué, par bordereau du 20 janvier 2000, cinq piÚces complémentaires, dont un constat d'huissier établi à son initiative le 1er décembre 1999, sur un état des lieux antérieur.

Ces piĂšces, qui ne caractĂ©risent pas une cause grave rĂ©vĂ©lĂ©e postĂ©rieurement Ă  l'ordonnance du 2 dĂ©cembre 1999, ne justifient pas la rĂ©vocation de la clĂŽture et doivent ĂȘtre rejetĂ©es, la SARL Espace Store n'ayant pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©pondre.

La SARL Espace Store est tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, d'une obligation de renseignement juridique et d'un devoir de conseil envers ses clients.

Il en résulte, en l'espÚce, l'obligation d'attirer l'attention de la SARL Margaux, profane en ce domaine, sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour l'installation de stores dans le respect de la réglementation.

La SARL Espace Store ne conteste pas, dans ses Ă©critures, ĂȘtre dĂ©bitrice d'une telle obligation, mais elle fait valoir qu'elle avait donnĂ© l'information lors des nĂ©gociations et qu'elle prĂ©sumait que la sociĂ©tĂ© Margaux avait obtenu l'autorisation.

Il lui appartient d'établir qu'elle a donné l'information nécessaire.

Cette preuve ne rĂ©sulte pas de l'attestation de son propre salariĂ©, technico-commercial, nĂ©gociateur du contrat litigieux aux termes mĂȘme de l'attestation, qui ne peut, de ce fait, avoir la distance nĂ©cessaire avec les circonstances ayant entourĂ© la formation du contrat.

Elle ne résulte pas davantage de l'attestation de M. Partouche qui, relatant sa propre expérience de client satisfait des informations qui lui ont été données, ne témoigne pas sur les faits litigieux.

Dans ces conditions et à défaut d'un bon de commande renseigné sur ce point, ou, notamment, de production des documents graphiques ayant servi à illustrer la demande d'autorisation préalable que devait présenter son client, la SARL Espace Store n'établit pas qu'elle a informé de maniÚre satisfaisante la société Margaux au moment de la commande.

Ainsi elle n'a pas satisfait à son obligation de délivrance de la chose et de ses accessoires, dans les termes de l'article 1615 du Code civil.

Cette inexécution du vendeur, qui prive l'acquéreur de toute possibilité d'utilisation des stores commandés, justifie, en raison de l'importance de ses conséquences, la résolution du contrat par référence aux dispositions des articles 1183 et suivants du Code civil.

Les choses devant ĂȘtre remises en l'Ă©tat antĂ©rieur, la SARL Espace Store n'est pas fondĂ©e Ă  demander paiement du solde du prix et il convient de la condamner Ă  rembourser Ă  la sociĂ©tĂ© Margaux, la somme de 5 000 F reçue Ă  titre d'acompte.

Il appartient à la société Margaux de restituer les huit stores, ainsi qu'elle offre de le faire.

Le jugement déféré est ainsi infirmé.

La SARL Espace Store qui succombe, est tenue des dépens de premiÚre instance et d'appel.

Les circonstances conduisent à faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par la SARL Margaux, tenue de faire opposition et de poursuivre la procédure devant la cour.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare l'appel recevable et fondé, Rejette les piÚces communiquées par la SARL Margaux suivant bordereau du 20 janvier 2000, Infirme le jugement du tribunal de commerce en date du 21 juillet 1998, Prononce la résolution du contrat en date du 15 avril 1996, En conséquence, condamne la SARL Espace Store à rembourser à la SARL Margaux la somme de 5 000 F (cinq mille francs) réglée à titre d'acompte et la déboute de sa demande en paiement, Dit qu'il appartient à la société Margaux de restituer à la société Espace Store, les huit stores litigieux, Condamne la SARL Espace Stores aux dépens de premiÚre instance et d'appel, avec, pour ces derniers, distraction en faveur de la SCP d'avoués Sorel-Dessart, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article 700 du NCPC.