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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 13 décembre 2004, n° 03-05348

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maes

Défendeur :

Grégoire, Bernard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Roussel

Conseillers :

Mmes Hirigoyen, Guieu

Avoués :

SCP Masurel-Thery-Laurent, SCP Levasseur-Castille

Avocats :

SCP Carlier Bertrand Khayat, Me Morel

TGI Dunkerque, du 21 mai 2003

21 mai 2003

Par jugement rendu le 21 mai 2003, le Tribunal de grande instance de Dunkerque a:

- condamné Monsieur Maes à payer à Monsieur Grégoire et à Madame Bernard les sommes suivantes:

* 457,35 euro à titre de dommages-intérêts pour les trous inutiles perforés par Monsieur Maes,

* 900 euro pour le trouble de jouissance pendant 6 mois,

* 7 623 euro à titre de dommages-intérêts pour perte de valeur du matériel,

* 900 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Maes a relevé appel de cette décision.

Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la cour à leurs dernières conclusions déposées le:

- 8 janvier 2004 pour Monsieur Maes,

- 6 mai 2004 pour Monsieur Grégoire et Madame Bernard.

Rappel des données du litige:

Le 25 août 2000, Monsieur Grégoire et Madame Bernard ont commandé auprès de Monsieur Maes un mobil home neuf d'exposition, tout équipé, avec terrasse offerte, au prix de 209 000 F TTC et ont versé un acompte de 5 000 F.

Le matériel a ensuite été livré et installé sur un camping à Oye Plage en octobre 2000.

Se plaignant de problèmes de condensation et d'humidité, Monsieur Grégoire et Madame Bernard ont fait dresser un constat d'huissier et ont obtenu par ordonnance de référé rendue le 19 avril 2001 la désignation de Monsieur Clergeot en qualité d'expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 11 septembre 2001.

Par exploit en date du 29 avril 2002, Monsieur Grégoire et Madame Bernard ont fait assigner Monsieur Maes afin d'obtenir réparation de leur préjudice en invoquant essentiellement le manquement du vendeur à son obligation de renseignement.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Devant la cour, Monsieur Grégoire et Madame Bernard reprochent à Monsieur Maes de ne pas les avoir avertis de l'impossibilité d'utiliser le mobil home à titre de résidence habituelle, compte tenu des problèmes liés au chauffage.

Monsieur Maes fait essentiellement valoir que les acquéreurs ont fait une mauvaise utilisation du mobil home qui ne doit servir qu'à titre d'habitation de loisirs, alors qu'il les avait clairement informés des caractéristiques du produit vendu.

Sur ce:

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, et notamment du rapport d'expertise, que les problèmes d'humidité rencontrés par les acquéreurs durant l'hiver 2000-2001 ne provenaient pas de désordres ou de vices cachés affectant le bien mais du fait que le mobil home avait été utilisé comme résidence principale alors qu'il n'était pas conçu pour cet usage, le chauffage au gaz dont il était équipé entraînant une condensation importante, avec création de moisissure dans les zones fermées (dessous du canapé, intérieur des placards) plus froides que les pièces habitées.

L'expert a constaté que les phénomènes d'humidité n'étaient plus visibles lors de la réunion d'expertise, le mobil home n'étant alors plus occupé comme résidence principale.

Pour tenter de remédier au problème, Monsieur Maes a pratiqué des trous dans le plancher du mobil home, trous qui n'ont aucunement amélioré la situation, mais ont détérioré le bien.

Au vu de l'ensemble de ces considérations il apparaît que les premiers juges ont effectué en l'espèce une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation des droits des parties.

Il apparaît en effet que:

- Monsieur Maes en sa qualité de professionnel devait informer les acquéreurs de l'impossibilité de chauffer de façon régulière le mobil home, bien que celui-ci soit équipé à l'origine d'un chauffage au gaz et alors qu'aucun document contractuel ne limitait l'usage du produit vendu,

- Monsieur Maes devait s'abstenir de pratiquer des trous dans le sol du mobil home, cette intervention étant d'une totale inefficacité pour remédier au problème d'humidité affectant les zones fermées et ayant endommagé le mobil home.

Il sera relevé que si les acquéreurs ne justifient pas avoir fait procéder à la remise en état du plancher (coût évalué à 3 000 F par l'expert) ils n'ont revendu leur mobil home que pour le prix de 100 000 F en décembre 2001, valeur qui prend en compte les restrictions d'utilisation du bien et l'état dans lequel il se trouvait à cette époque.

Il n'y a pas lien de faire droit à l'appel incident formé par les consorts Grégoire-Bernard, visant à obtenir une majoration d'indemnisation, dans la mesure où le mobil home pouvait être utilisé à titre de résidence de loisirs et où la revente d'un tel bien engendre nécessairement une décote.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

La procédure ne s'avérant pas manifestement abusive, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.

Les premiers juges ont effectué une juste application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Grégoire et de Madame Bernard la somme complémentaire de 700 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant : Condamne Monsieur Maes à payer à Monsieur Grégoire et à Madame Bernard la somme de 700 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne Monsieur Maes aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Levasseur Castille, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.