CUE, 18 septembre 2000, n° 2010-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Portant modification ultérieure du règlement (CEE) nº 3905-88 en ce qui concerne les droits antidumping définitifs sur les importations de fils de polyesters originaires de Taïwan et de Turquie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) Par le règlement (CEE) n° 3905-88 (2), modifié par le règlement (CE) n° 1074-96 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus texturés de polyesters originaires de Taïwan et de Turquie.
B. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(2) Une demande de réexamen intermédiaire du règlement (CE) n° 1074-96 par lequel le Conseil a modifié le règlement (CEE) n° 3905-88 a été déposée par LeaLea Enterprise Co. Ltd (ci-après dénommé "LeaLea"), un producteur-exportateur taïwanais du produit concerné soumis aux mesures antidumping en vigueur.
(3) Cette demande, conforme à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), justifie l'ouverture d'un réexamen en faisant valoir un changement des circonstances à l'origine de l'institution des mesures en vigueur. Selon la demande, une plus grande efficacité de la production a entraîné une baisse durable des coûts de production et, partant, une diminution de la valeur normale. Parallèlement, les prix à l'exportation de LeaLea ont augmenté. La société demande donc l'abrogation des mesures qui lui sont applicables.
(4) La demande contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, la Commission a décidé, après consultation du comité consultatif, d'ouvrir un réexamen intermédiaire (4) du règlement (CE) n° 1074-96.
(5) Le présent réexamen porte uniquement sur le dumping pratiqué par LeaLea.
C. PROCÉDURE
(6) L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête").
(7) La Commission a officiellement informé les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen intermédiaire et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(8) Elle a reçu des commentaires du Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques, à savoir le plaignant dans le cadre de l'affaire initiale.
(9) Les services de la Commission ont envoyé un questionnaire et reçu des informations détaillées de LeaLea ainsi que de l'une de ses sociétés liées.
(10) Les services de la Commission ont recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et ont effectué des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:
- LeaLea Enterprise Co., Ltd, Taipei, Taïwan
- Solelytex Industrial Corporation, Taipei, Taïwan, un producteur lié à LeaLea.
(11) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement (CE) n° 3905-88 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'a été formulé à ce sujet dans les délais prescrits.
D. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(12) Le produit considéré est le même que lors de l'enquête précédente, à savoir les fils continus texturés de polyesters (ci-après dénommés "PTY"). Les PTY sont dérivés directement du fil de polyester partiellement orienté et sont utilisés en tissage et en bonneterie pour fabriquer des tissus de polyester ou de polyester/coton. Il relève actuellement du code NC 5402 33 00. Il convient de noter que le règlement du Conseil instituant les mesures définitives fait référence aux codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90 dans lesquels le produit concerné était classé au moment de sa publication.
(13) Il existe différents types de PTY, en fonction de la masse ("denier"), du nombre de filaments et du lustre. Il existe aussi différentes qualités selon l'efficacité du processus de production. Toutefois, les différents types et qualités de PTY ne présentent aucune différence importante en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs destinations. Tous les types de PTY ont été et sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
2. Produit similaire
(14) Comme l'enquête précédente, la présente enquête a montré que les PTY produits à Taïwan par LeaLea et vendus sur le marché taïwanais ou exportés vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages, si bien qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
E. CALCUL DU DUMPING
1. Valeur normale
(15) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d'abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par LeaLea étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, ces ventes ont été jugées représentatives, car le volume des ventes intérieures de LeaLea représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à destination de la Communauté.
(16) Pour chacun des types vendus par LeaLea sur son marché intérieur qui se sont avérés directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. C'était le cas lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures d'un type donné représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du même type à l'exportation vers la Communauté.
(17) Pour les dix types satisfaisant à cette condition, il a été vérifié s'il pouvait être considéré que les ventes intérieures avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales en établissant la proportion de ventes non déficitaires du type en question à des clients indépendants. Dans les cas où les ventes d'un type donné non déficitaires représentaient plus de 80 % du volume total des ventes intérieures de ce type, la valeur normale a été fondée sur le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures réalisées pendant la période d'enquête (soit quatre types). Dans les cas où le volume des ventes non déficitaires d'un type donné représentait au moins 10 %, mais pas plus de 80 % du volume total des ventes intérieures de ce type, la valeur normale a été fondée sur le prix moyen pondéré des ventes non déficitaires (soit cinq types).
(18) Pour les types de produit dont le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté (soit quatre types) ou dont le volume des ventes intérieures non déficitaires était inférieur à 10 % (soit un type), les ventes intérieures ont été jugées insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Dans ces cas, la valeur normale a donc été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par LeaLea pour le type exporté en question augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des ventes intérieures du produit similaire effectuées par LeaLea. La marge bénéficiaire correspond à la marge réalisée par LeaLea sur ses ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales.
2. Prix à l'exportation
(19) Comme toutes les ventes à l'exportation du produit considéré ont été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
3. Comparaison
(20) La comparaison a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été revendiqué et démontré qu'ils affectent les prix et leur comparabilité, à savoir les coûts du transport, de l'assurance, de la manutention, du chargement et les coûts accessoires ainsi que les coûts du crédit et les commissions.
4. Marge de dumping
(21) Pour chaque type de produit, la valeur normale moyenne pondérée ajustée a été comparée au prix à l'exportation net moyen pondéré au niveau départ usine pour le même type de produit, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.
(22) La comparaison effectuée selon la méthode décrite ci-dessus a révélé l'existence d'un dumping de minimis pour LeaLea (soit une marge de dumping de 0,3 %).
F. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
(23) Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances peut raisonnablement être considéré comme durable. À cet égard, il a été constaté que la production de LeaLea a considérablement augmenté par rapport à la période d'enquête initiale (comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994), car elle a ouvert en 1997 ses propres installations de production de polymères et de fil partiellement orienté. L'utilisation de fil partiellement orienté produit dans l'entreprise même a entraîné une forte diminution des coûts de production et, partant, une baisse des prix intérieurs des PTY qui, associée à une hausse des prix à l'exportation, peut, du moins en partie, être considérée comme un changement durable.
G. CONCLUSION
(24) L'enquête a révélé que, pendant la période d'enquête, le dumping avait été ramené à un niveau de minimis en raison de la baisse de la valeur normale et de la hausse des prix à l'exportation. Il est considéré que ces changements sont durables, notamment la diminution de la valeur normale qui s'explique par une baisse durable des coûts de production due à une meilleure efficacité de la production.
(25) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les mesures actuellement en vigueur à l'encontre de LeaLea doivent être abrogées.
(26) Étant donné que l'abrogation des mesures ne concerne que LeaLea et non Taïwan dans son ensemble, la société reste soumise à la procédure et peut faire l'objet d'une enquête dans le cadre de tout nouveau réexamen concernant Taïwan ouvert au titre de l'article 11 du règlement de base,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
L'article 2 du règlement (CEE) n° 3905-88 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils continus texturés de polyesters (PTY) relevant du code NC 5402 33 00 originaires de Taïwan et de Turquie.
2. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 347 du 16.12.1988, p. 10.
(3) JO L 141 du 14.6.1996, p. 45.
(4) JO C 143 du 21.5.1999, p. 4.