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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 27 février 2007, n° 06-04306

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fisons (Sté), Axa France IARD (Sté)

Défendeur :

Duclos International (SA), Les Sybilles (EARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

M. Veyre, Mme Varlamoff

Avoués :

SCP Latil-Penarroya-Latil-Alligier, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils, Me Jauffres, SCP Boissonnet-Rousseau

Avocats :

Mes Galissard, Courtois, Anglade, Gallo, SCP Dabiens

TGI Aix-en-Provence, du 15 déc. 1999

15 décembre 1999

Vu le jugement rendu le 15 décembre 1997 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence entre l'EARL Les Sybilles, la Coopérative Agricole de Berre l'Etang, la Compagnie Groupama, la SA Duclos International, la société Fisons et la société Pilkington Insulation Limited,

Vu les appels interjetés par la Compagnie Groupama, la Coopérative Agricole de Berre l'Etang, la SA Duclos International et la société Fisons,

Vu l'arrêt rendu le 24 octobre 2002 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B),

Vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2005 par la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt susvisé, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la SA Duclos International et la Compagnie Axa et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de céans, autrement composée,

Vu la déclaration de saisine enrôlée le 3 mars 2006 par la société Fisons,

Vu la déclaration de saisine enrôlée les 22 et 23 mars 2006 par la Compagnie Axa France IARD,

Vu les ordonnances de jonction des 4 mai et 1er juin 2006,

Vu les conclusions au fond déposées le 9 novembre 2006 par la société Fisons,

Vu les conclusions au fond déposées le 10 octobre 2006 par la SA Duclos International,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la Compagnie Axa France IARD le 8 septembre 2006,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2007,

Sur ce:

1) Attendu que par jugement rendu le 15 décembre 1997 le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a:

- donné acte aux parties de ce qu'elles renoncent aux exceptions de nullité soulevées,

- déclaré recevable l'action diligentée par l'EARL Les Sybilles,

- mis hors de cause la société Pilkington Insulation Limited,

- condamné in solidum la Coopérative Agricole de Berre l'Etang et Groupama, dans la limite de sa garantie contractuelle, solidairement avec la SA Duclos International et la société Fisons à payer à l'EARL Les Sybilles la somme de 2 546 603 F en réparation de son préjudice,

- dit que la SA Duclos International devra garantir et relever la Coopérative de Berre l'Etang et Groupama des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que la société Fisons devra garantir et relever la SA Duclos International des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné in solidum la Coopérative Agricole de Berre l'Etang et Groupama, solidairement avec la SA Duclos International et la société Fisons à payer à l'EARL Les Sybilles la somme de 30 000 F et à la société Pilkington Insulation Limited celle de 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2002 est le suivant:

- infirme partiellement le jugement entrepris;

- met hors de cause la Coopérative Agricole de Berre l'Etang et Groupama ainsi que la SA Duclos International et la Compagnie Axa Assurances;

- condamne la société Visons à payer à l'EARL Les Sybilles la somme de 388 227,12 euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1997, outre celle de 9 200 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- confirme pour le surplus le jugement déféré;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société Fisons aux entiers dépens de première instance et d'appel;

2) Attendu que la cassation portant à la fois sur l'action directe de l'EARL Les Sybilles contre la SA Duclos International et sur le recours en garantie de la société Fisons à l'égard de la SA Duclos International et de la Compagnie Axa, la condamnation de la société Fisons au profit de l'EARL Les Sybilles est définitive;

Attendu que l'EARL Les Sybilles ayant par ailleurs renoncé aux termes de ses dernières conclusions à réclamer quoi que ce soit contre la SA Duclos International, le recours en garantie de la SA Duclos International contre la société Fisons est désormais sans objet;

Attendu que seul demeure à juger le recours en garantie formé par la société Fisons contre la SA Duclos International, sa demande principale tendant à être mise hors de cause étant sans objet par l'effet des dispositions définitives de l'arrêt du 24 octobre 2002;

3) Attendu que les relations contractuelles entre ces deux professionnels sont les suivantes:

- La société Fisons découpe des pains de laine de roche destinés aux cultures maraîchères hors sol et les commercialise en France par l'intermédiaire de la SA Duclos International, importateur,

- Début 1992, la SA Duclos International reçoit commande de l'EARL Les Sybilles de 18 480 pains de roche dits pluriannuels,

- La SA Duclos International commande la marchandise à la société Fisons sans précision particulière quant à la durabilité, mais en visant simplement un terme générique GS (Growing Slabs),

- La société Fisons livre directement les pains de roche à l'EARL Les Sybilles par l'entremise de la Coopérative;

4) Attendu qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert Castaing, que les causes du sinistre objet de la présente instance résident dans l'hétérogénéité de la livraison intervenue en janvier 1992 qui comportait à la fois des pains de laine de roche de moyenne densité GS et des pains de haute densité HD, sans que puisse être incriminée une faute ou erreur de l'EARL Les Sybilles dans la survenance du dommage;

Attendu que l'expert Castaing a estimé par ailleurs que l'erreur commise par la SA Duclos International dans la transmission de la commande à la société Fisons était insusceptible de provoquer un sinistre cultural quelconque et que l'hétérogénéité des pains de roche livrés directement par celle-ci à l'EARL Les Sybilles était imputable à la seule société Fisons;

5) Attendu que la société Fisons reproche à son importateur:

- d'avoir mal retranscrit la volonté exacte de l'utilisateur final consistant à n'être mis en possession que de pains pluriannuels, c'est-à-dire en traduisant par erreur une commande en termes de durabilité en terme générique GS (Growing Slabs),

- d'être ainsi directement à l'origine de l'hétérogénéité de la livraison, puisque la spécification d'un terme générique implique une livraison qui peut inclure des pains annuels (LD), GS (bisannuel) et des pains HD (pluri-annuels) dont les réactions à l'irrigation sont différentes,

- d'avoir manqué à son devoir de conseil au moment de la livraison;

Attendu que la société Fisons estime qu'étant ignorante de l'utilisation finale des produits, elle n'avait pas à remettre la pertinence et la cohérence de la commande passée par la SA Duclos International, vendeur professionnel qui en commandant de façon générique des "Growings Slabst " n'a pas pris en compte la densité de ces derniers, de sorte que la livraison était nécessairement conforme à la commande;

Attendu que la commande de l'importateur ne portait que sur une référence GS (densité moyenne), que la société Fisons a traduite comme un sigle générique;

Attendu que la commande comportant une ambiguïté, il incombait au fabricant de vérifier ce que désirait exactement l'importateur avant de livrer un produit hétérogène dont l'hétérogénéité est directement à l'origine du sinistre cultural;

Attendu qu'une livraison homogène de pains de roche " GS " aurait tout aussi bien pu être livrée, avec le même libellé de commande, et qu'elle aurait donné toute satisfaction à l'EARL Les Sybilles (expertise de M. Castaing);

Attendu par ailleurs que la livraison s'étant effectuée directement auprès de l'horticulteur, selon les conventions passées, l'importateur n'a pu vérifier à la livraison la nature des produits;

Attendu en définitive que l'intermédiaire n'a commis aucune faute contractuelle vis-à-vis de son fournisseur en passant une commande imprécise, qui imposait à ce dernier, qui reconnaît une ambiguïté conséquente, de demander toutes précisions à son importateur afin de lui livrer les produits exigés par l'horticulteur, en recherchant la volonté exacte de son cocontractant; que c'est le vendeur qui a manqué en l'espèce à son obligation de conseil;

Attendu que le recours en garantie formé par la société Fisons contre la SA Duclos International et son assureur la Compagnie Axa n'est par conséquent pas fondé en droit et sera rejeté;

6) Attendu que le sort des dépens a été définitivement réglé par l'arrêt du 24 octobre 2002, à l'exception de ceux du présent arrêt qui seront à la charge de la société Fisons en raison de sa succombance;

7) Attendu que la saisine de la cour d'appel de céans n'étant entachée d'aucun abus de procédure, l'EARL Les Sybilles sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de celles fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement; contradictoirement; sur renvoi après cassation, Vu l'arrêt du 24 octobre 2002, - Déboute la société Fisons de son recours en garantie contre la SA Duclos International et la Compagnie Axa France IARD; - Rejette le surplus des demandes ainsi que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des parties; - Condamne la société Fisons aux dépens; - Autorise les SCP Blanc-Amsellem-Mimran-Cherfils et Boissonnet-Rousseau, et Maître Jauffres, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de leur avances.