CCE, 1 mars 1990, n° 90-85
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture du réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certaines fibres de verre textiles (rovings) originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande et confirmant l'expiration desdites mesures
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 15, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit:
A. Procédure antérieure
(1) En novembre 1982, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines fibres de verre textiles (rovings) originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et du Japon (2).
En décembre 1983, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande (3) et la Commission a accepté un engagement proposé au nom des exportateurs japonais pour les produits originaires du Japon (4).
(2) En juillet 1988, la Commission a publié un avis d'expiration imminente des mesures en question (5), conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2423-88.
Elle n'a pas reçu de demande de réexamen concernant l'engagement accepté au nom des exportateurs japonais et ledit engagement a expiré effectivement le 16 décembre 1988 (6).
B. Demandes de réexamen et ouverture de la procédure
(3) En septembre 1988, la Commission a reçu une demande de réexamen des mesures relatives aux importations originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande déposée par l'association des producteurs de fibres de verre européens (APFE) au nom de producteurs représentant la quasi-totalité de la production communautaire. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures antidumping concernant les importations en provenance de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande ferait réapparaître le préjudice ou la menace de préjudice. Ces allégations s'appuyaient principalement sur l'augmentation constante des importations à bas prix et sur le risque de voir l'expiration des mesures antidumping favoriser une baisse de la compétitivité et du taux d'utilisation de la capacité de l'industrie européenne.
(4) Les éléments de preuve fournis ayant été jugés suffisants, la Commission a annoncé, par des avis publiés au Journal officiel des Communautés européennes, son intention (7) d'entamer une procédure de réexamen des mesures antidumping relatives à certaines fibres de verre textiles (rovings) originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande, et l'ouverture de ladite procédure (8). L'enquête a porté sur l'année civile 1988. Pendant l'enquête, les parties concernées ont pu faire connaître leur point de vue et fournir toutes les informations nécessaires aux fins de la détermination du préjudice pouvant résulter de l'expiration des mesures. Conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2423-88, les mesures sont demeurées en vigueur dans l'attente du résultat de l'enquête.
C. Produit
(5) Les produits en cause sont des fibres de verre textiles continues (rovings) correspondant au code NC 7019 10 51 (ancien code Nimexe 70.20-70).
D. Résultat de l'enquête concernant le préjudice
(6) Au cours de leur enquête, les services de la Commission se sont demandé si, en cas de disparition des mesures antidumping actuelles, les importations des marchandises en cause pouvaient à nouveau causer un préjudice aux producteurs communautaires ou constituer pour eux une menace de préjudice.
En conséquence, ils ont analysé les liens de causalité entre le non-renouvellement des mesures antidumping et la résurgence du préjudice, en évaluant la situation actuelle et la probabilité d'une résurgence du préjudice ou de la menace après l'expiration desdites mesures.
(7) En ce qui concerne la situation actuelle, ils ont constaté que la demande de fibres de verre textiles a subi une augmentation considérable, due principalement à la découverte de nouvelles applications des renforts composites dans l'industrie automobile. Cette orientation favorable du marché s'est traduite dans la Communauté par une augmentation du taux d'utilisation de la capacité industrielle, un accroissement de la production, de la consommation, des ventes et de la part de marché, une stabilité de l'emploi et la mise en œuvre ou le lancement imminent de programmes d'investissement.
Par ailleurs, les importations en provenance des pays en cause ont augmenté plus lentement que la consommation communautaire, de sorte que les parts du marché communautaire détenues par la Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande ont diminué. Les services de la Commission ont constaté également que les prix des produits en cause originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande n'ont cessé d'augmenter et sont toujours demeurés nettement au-dessus du niveau défini par le droit variable institué en 1983.
(8) En ce qui concerne la probabilité de résurgence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice après l'expiration des mesures antidumping, les conséquences de cette dernière ont été appréciées en fonction de l'efficacité desdites mesures durant la période d'application du droit.
(9) L'enquête a établi que les exportateurs de la Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande ont non seulement respecté, mais encore dépassé constamment le prix minimal établi en 1983 et augmenté leurs prix à l'exportation de 3 à 5 % par an. En conséquence, on peut présumer raisonnablement que l'expiration du droit antidumping n'aurait pu suffire à modifier sensiblement la situation qui a prévalu pendant ces cinq années et ne suffira pas à modifier la situation actuelle. Les mesures antidumping ont contraint d'emblée les exportateurs en Tchécoslovaquie et en République démocratique allemande à revoir leurs prix à l'exportation et, étant donné la pénurie observée actuellement sur le marché des produits de renfort, l'expiration du droit ne devrait pas entraîner de chute des prix.
(10) Toujours en ce qui concerne la probabilité d'une résurgence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice après l'expiration des mesures antidumping, il a été confirmé qu'aucune augmentation de la capacité de production des deux pays en cause n'était à craindre dans l'immédiat.
(11) Dans ces conditions, la Commission a conclu que l'expiration des mesures antidumping ne devrait pas modifier le schéma des importations dans la Communauté des produits en cause originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande.
E. Retrait de la demande de réexamen
(12) Dans une lettre datée du 4 décembre 1989, le plaignant a annoncé à la Commission qu'il retirait la demande de réexamen mentionnée au considérant 3.
F. Clôture
(13) Dans ces conditions, la Commission estime qu'il convient de clore la procédure de réexamen et d'abroger immédiatement les mesures demeurées en vigueur dans l'attente du résultat de la procédure;
Décide:
Article premier
La procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de certaines fibres de verre textiles (rovings) relevant des codes NC 7019 10 51, originaires de Tchécoslovaquie et de la République démocratique allemande est close.
Article 2
Le droit antidumping qui était demeuré en vigueur dans l'attente du résultat de la procédure de réexamen est supprimé avec effet au jour qui suit celui de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 310 du 27. 11. 1982, p. 2.
(3) JO n° L 354 du 16. 12. 1983, p. 15.
(4) JO n° L 352 du 15. 12. 1983, p. 47.
(5) JO n° C 172 du 1. 7. 1988, p. 3.
(6) JO n° C 97 du 18. 4. 1989, p. 9.
(7) JO n° C 294 du 18. 11. 1988, p. 4.
(8) JO n° C 87 du 8. 4. 1989, p. 3.