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Décisions

CUE, 6 juin 1994, n° 1318-94

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Clôturant la procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de certaines fibres acryliques originaires du Mexique et abrogeant les mesures applicables à ces importations

CUE n° 1318-94

6 juin 1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 14, vu la proposition soumise par la Commission après consultation au sein du comité consultatif, conformément aux dispositions du règlement précité, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par sa décision 86-468-CEE (2), le Conseil a accepté des engagements de prix pour les importations de certains fibres acryliques originaires, entre autres, du Mexique.

(2) Au début de 1988, la Commission a été saisie par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), au nom des producteurs communautaires représentant pratiquement l'ensemble de la production communautaire des produits en question, d'une demande visant au réexamen des mesures antidumping applicables aux importations originaires du Mexique et à la réouverture de l'enquête y relative.

(3) Après consultation du comité consultatif, il a été estimé que la demande contenait des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88, ci-après dénommé " règlement de base ".

(4) La Commission a donc publié un avis au Journal officiel des Communautés européennes (3), annonçant un réexamen des mesures et une réouverture de l'enquête.

(5) À la suite de ce réexamen, le Conseil a, par son règlement (CEE) n° 3121-89 (4), modifié les mesures applicables aux importations de certaines fibres acryliques originaires du Mexique en instituant des droits résiduels et en acceptant les engagements nouveaux ou modifiés offerts par cinq entreprises.

(6) Par la suite, la Commission a reçu de trois des entreprises mexicaines ayant souscrit des engagements en 1989 une demande de réexamen des mesures en vigueur. La demande introduite par ces entreprises tendait à les libérer de leurs engagements de prix et à faire abroger le règlement (CEE) n° 3121-89 au motif que les prix à l'importation des produits originaires du Mexique étaient supérieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires, que les prix mexicains à l'exportation étaient sensiblement supérieurs à ceux des autres pays tiers écoulant leurs produits dans la Communauté et que les produits mexicains concernés détenaient une part négligeable du marché communautaire total. Après consultations au sein du comité consultatif, il a été estimé que la demande comportait les éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen conformément à l'article 14 du règlement de base.

(7) En conséquence, la Commission a publié un avis au Journal officiel des Communautés européennes (5) et ouvert une enquête.

(8) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture de la procédure et a offert aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(9) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à une identification sur place auprès des entreprises suivantes:

a) producteurs communautaires:

- Courtaulds Fibres Ltd, Bradford,

- Courtaulds España SA, Barcelone,

- Enichem Fibre SpA, San Donato Milanese,

- Fibras Sintéticas de Portugal SA, Barreiro,

- Montefibre SpA, Milan;

b) exportateurs mexicains:

- Acrilia SA de CV, México,

- Celulosa y Derivados SA de CV, Guadalajara,

- Crisol International SA de CV, México,

- Crisol Textil SA de CV, México,

- Fibras Sintéticas SA de CV, México;

c) importateur non lié:

- Kaben SA, Terrassa (Barcelone).

Il y a lieu de noter qu'un producteur communautaire, à savoir Bayer AG de Dormagen, a fait parvenir sa réponse au questionnaire de la Commission en dehors des délais impartis. Étant donné que la prise en compte de cette information aurait retardé l'enquête, les conclusions concernant le préjudice ont, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, été établies sur la base des données disponibles, c'est-à-dire des données fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré à l'enquête et constituant une proportion majeure de la production communautaire des produits concernés et vérifiées par la Commission.

(10) Les producteurs communautaires, les exportateurs et l'importateur non lié ayant coopéré à l'enquête ont, à leur demande, été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission se proposait de recommander la clôture de la procédure de réexamen et l'abrogation des mesures antidumping. La Commission a, le cas échéant, tenu compte des observations présentées par les parties concernées.

(11) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993.

B. PRODUIT

(12) Les produits concernés par la présente procédure de réexamen sont identiques aux produits soumis aux mesures définitives visées au cinquième considérant, à savoir:

- les câbles de filaments acryliques (connus sous le nom de " câbles "),

- les fibres acryliques discontinues non cardées, ni peignées ni autrement transformées pour la filature, (connues sous le nom de " bourres "),

- les fibres acryliques discontinues cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature (connues sous le nom de " peignés d'acrylique ").

Il y a lieu de noter que les bourres et les peignés d'acrylique sont obtenus directement à partir des câbles acryliques et qu'ils constituent donc une famille de produits étroitement apparentés. Étant donné que les producteurs de fibres acryliques fabriquent et vendent généralement ces trois produits, ceux-ci ont été, aux fins de la présente enquête, considérés comme constituant un seul et même produit et, sauf spécification contraire, il y est fait référence dans le présent règlement sous la dénomination " fibres acryliques ".

C. DUMPING

(13) La Commission a examiné en détail la question du dumping reproché aux exportateurs mexicains. Toutefois, compte tenu des conclusions formulées ci-après en ce qui concerne le préjudice et la réapparition éventuelle d'un préjudice en cas d'abrogation des mesures existantes, il n'a pas été jugé nécessaire d'examiner cette question dans le présent règlement.

D. PRÉJUDICE

1) Volume, part de marché et prix

a) Volume des importations qui ont fait l'objet d'un dumping

(14) Il a été établi que, entre 1989 et la période couverte par l'enquête, le volume des fibres acryliques d'origine mexicaine importées dans la Communauté a légèrement augmenté, passant de 2 331 tonnes à 2 576 tonnes. Durant cette même période, la part de marché détenue par ces produits est restée stable, c'est-à-dire proche de 0,6 % du marché communautaire.

b) Prix des importations qui ont fait l'objet d'un dumping

(15) Une comparaison de prix a été effectuée entre les prix départ usine des producteurs communautaires et les prix, droits de douane inclus, des peignés d'acrylique exportés par les producteurs mexicains durant la période d'enquête. Cette comparaison montre que la marge de sous-cotation des produits originaires du Mexique était de 2,3 % par rapport aux prix pratiqués par les producteurs communautaires.

c) Consommation dans la Communauté

(16) En ce qui concerne la consommation de fibres acryliques dans la Communauté, il a été constaté que celle-ci est tombée de 430 461 tonnes en 1989 à 404 653 tonnes durant la période d'enquête, soit une baisse de 5,9 %.

2) Situation des producteurs de la Communauté

a) Production, capacité et taux d'utilisation de la capacité

(17) Le volume de production total des entreprises ayant coopéré à l'enquête de la Commission est passé de 374 000 tonnes en 1989 à 410 000 tonnes durant la période d'enquête, soit une hausse de 9,6 %. Il convient également de signaler que, d'après les informations disponibles, les entreprises n'ayant pas coopéré à l'enquête ont enregistré une hausse de leur production de 7,6 %.

(18) Les producteurs communautaires ayant coopéré à l'enquête ont enregistré un taux d'utilisation de leur capacité d'au moins 90 % durant la période d'enquête.

b) Volumes des ventes et parts de marché

(19) La quantité de fibres acryliques vendues dans la Communauté par l'ensemble des producteurs communautaires a baissé de 402 000 tonnes en 1989 à 378 000 tonnes durant la période de référence, soit un recul de 6 %. D'autre part, la part de marché globale détenue par ces producteurs communautaires est restée stable durant cette même période, soit environ 93 %.

c) Évolution des prix

(20) L'enquête a montré que, entre 1989 et la période d'enquête, le prix moyen pondéré des ventes départ usine obtenu dans la Communauté par les producteurs communautaires a baissé de 8,1 % pour les câbles, de 6,3 % pour les bourres et de 2,3 % pour les peignés d'acrylique.

d) Bénéfices

(21) Au cours de la période d'enquête, les producteurs communautaires qui ont coopéré ont réalisé une marge moyenne pondérée nette sur le chiffre d'affaires de 9,6 % pour les ventes de fibres acryliques. Cette marge bénéficiaire était de 10,5 % en 1992 et de 9,8 % en 1991.

e) Conclusions

(22) Avant d'établir des conclusions à partir des données précitées, il faut rappeler que, entre 1986 et la période d'enquête, des mesures antidumping sous forme d'engagements de prix ont été instituées sur les importations de fibres acryliques originaires du Mexique et d'autres pays tiers. Depuis 1989, la demande globale sur le marché communautaire de fibres acryliques a reculé et ce tassement de la demande a, à son tour, entraîné une diminution des volumes et des prix de vente réalisés par les producteurs communautaires.

D'autre part, les producteurs communautaires ont, durant cette même période, accru leur volume de production, maintenu à des niveaux très élevés leur taux d'utilisation des capacités et également atteint des niveaux de rentabilité raisonnables.

(23) Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

E. RÉAPPARITION ÉVENTUELLE DU PRÉJUDICE EN CAS D'ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING INEXISTANTES

1) Remarques préliminaires

(24) L'absence de préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping n'est, en soi, pas une raison suffisante pour supprimer les mesures antidumping existantes. Dans le cadre d'une procédure de réexamen engagée à la demande de la majorité des producteurs mexicains, il convient, en effet, de se poser la question de savoir si l'abrogation des mesures antidumping conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice. À cet égard, il convient d'examiner si l'absence de mesures ne se traduirait pas par l'apparition d'un nouveau préjudice pour l'industrie communautaire en raison de l'importation de produits mexicains à des prix de dumping.

(25) À cet effet, il convient de prendre en considération un certain nombre d'éléments tels que le volume et les capacités de production au Mexique, les bénéfices et les ventes réalisés par les producteurs mexicains sur le marché mexicain, les bénéfices et les ventes réalisés par les producteurs mexicains sur les marchés autres que mexicains ou communautaires et l'évolution générale du commerce.

2) Volume et capacité de production au Mexique

(26) L'enquête a permis d'établir que le volume de production de fibres acryliques des producteurs mexicains a augmenté d'environ 20 % entre 1989 et la période d'enquête. Le taux d'utilisation des capacités s'est établi à environ 88 % et est resté relativement stable.

À cet égard, l'industrie communautaire a prétendu que les producteurs mexicains envisageaient d'accroître leurs capacités et de pousser leurs exportations vers la Communauté afin d'utiliser ces capacités supplémentaires. Toutefois, aucun élément de preuve confirmant ces affirmations n'a pu être fourni et aucune indication en ce sens n'a été trouvée au cours de l'enquête.

3) Ventes et bénéfices au Mexique

(27) Contrairement à ce que les producteurs communautaires ont affirmé au cours de l'enquête, celle-ci a permis d'établir que les producteurs mexicains ont réalisé des bénéfices raisonnables sur leurs ventes de fibres acryliques au Mexique. Au cours des dernières années, les bénéfices moyens pondérés enregistrés sur le marché mexicain ont en effet oscillé entre 13,8 et 19 %. Les ventes réalisées sur ce marché représentent, en moyenne, quelque 75 % des ventes totales des producteurs mexicains et, en termes de volume, celles-ci ont augmenté d'environ 12 % entre 1989 et la période d'enquête.

4) Ventes et bénéfices dans la Communauté

(28) L'enquête a permis d'établir que les ventes réalisées par les producteurs mexicains sur le marché communautaire représentent moins de 1 % de leurs ventes totales. En ce qui concerne les bénéfices et les ventes réalisés dans la Communauté, la comparaison des taux de change au début et à la fin de la période d'enquête a fait apparaître une appréciation du peso mexicain par rapport à l'écu durant cette période. Cette appréciation, conjuguée à la baisse des prix de vente des produits communautaires, a conduit à une situation dans laquelle les producteurs mexicains, compte tenu des nouveaux taux de change appliqués à leurs exportations, se sont retrouvés avec des prix à l'importation, tous droits de douane payés, assez peu compétitifs.

5) Ventes et bénéfices sur les autres marchés (à l'exclusion de la Communauté)

(29) Au cours de la période couverte par l'enquête, il a été constaté que les ventes de fibres acryliques sur les marchés autres que mexicains et communautaires, qui ont représenté environ 24 % des ventes totales réalisées par les producteurs mexicains ayant fait l'objet de l'enquête, ont été principalement réalisées en Amérique latine. Ces ventes ont dégagé une marge moyenne pondérée d'environ 2 % sur le chiffre d'affaires.

6) Évolution générale du commerce de fibres acryliques

a) Déclin du marché chinois

(30) Les informations fournies dans le cadre de l'enquête ont permis d'établir que jusque fin 1992, la république populaire de Chine était un acheteur important de fibres acryliques fabriquées par les producteurs communautaires. Les données relatives aux ventes à la Chine ont montré qu'elles représentaient environ 16 % de la production totale de l'industrie communautaire de la fibre acrylique. Toutefois, dès 1993, la Chine réduisit fortement ses besoins d'importation au point que, d'après les dernières informations disponibles, les producteurs communautaires n'y écoulèrent plus que 1,7 % de leur production totale durant le premier semestre de 1993.

(31) Pour maintenir des niveaux de production et des taux d'utilisation des capacités élevés, les producteurs communautaires durent, à l'évidence, réagir très rapidement et trouver d'autres débouchés pour leurs produits. Ces problèmes furent encore aggravés par la baisse de la demande de fibres acryliques enregistrée sur le marché communautaire (considérant 16) et, à moins qu'ils ne trouvent de nouveaux marchés à l'exportation, les producteurs communautaires se trouveront confrontés à des capacités excédentaires, la concurrence accrue à laquelle ils se livrent tant dans qu'à l'extérieur de la Communauté se traduisant, par ailleurs, par une baisse des prix et une érosion des bénéfices.

b) Déclin de la demande

(32) Comme cela a été indiqué dans le présent règlement, la consommation et la demande de fibres acryliques ont diminué et tout indique que cette baisse devrait se poursuivre. Outre le recul enregistré sur le marché chinois, les producteurs communautaires ont, en partie, attribué la baisse de la demande à la tendance qui s'est faite jour, parmi les fabricants de vêtements de la Communauté, à produire des vêtements plus légers, requérant moins de fibres acryliques. En outre, on a constaté sur les grands marchés développés que le consommateur se désintéressait peu à peu des articles fabriqués à partir de fibres artificielles et synthétiques au profit des articles fabriqués à partir de fibres naturelles telles que le coton, la laine, le lin, etc.

Compte tenu de cette situation et des problèmes déjà rencontrés par les exportateurs mexicains pour rester compétitifs aux niveaux de prix actuels, il paraît improbable qu'ils puissent accroître leurs volumes de vente de fibres acryliques dans la Communauté, surtout si les prix continuent à baisser.

c) Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA)

(33) Certains ont également cité l'accord de libre-échange nord-américain comme l'un des autres facteurs susceptibles d'influer sur le comportement des producteurs mexicains. Malgré la baisse générale de la demande de fibres acryliques mentionnée au considérant 32, l'Amérique du Nord restera un énorme marché et il est vraisemblable que l'amélioration de l'accès des produits textiles mexicains finis et semi-finis à ce marché accroîtra sensiblement la demande de fibres acryliques mexicaines. Dans les circonstances actuelles, le marché nord-américain devrait constituer un marché plus attractif pour les exportateurs mexicains que le marché communautaire.

d) Conclusion

(34) L'ensemble de ces facteurs permet de conclure qu'il est peu probable que les producteurs mexicains accroîtront sensiblement leurs exportations vers la Communauté, même en cas d'abrogation des mesures antidumping.

F. CONCLUSION GÉNÉRALE CONCERNANT L'EFFET DE L'ABROGATION DES MESURES EN VIGUEUR

(35) Compte tenu de toutes les données objectives disponibles, il y a lieu de conclure que rien n'indique que les importations à des prix de dumping de fibres acryliques originaires du Mexique se tailleraient à nouveau une part de marché suffisante pour causer un préjudice en cas d'abrogation des mesures antidumping. De même, la Commission estime que cette abrogation n'aurait pas pour effet de faire à nouveau apparaître un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée. Dès lors, il convient de clôturer la présente procédure de réexamen et d'abroger les mesures antidumping en vigueur.

(36) Il convient, toutefois, de noter que, en cas d'augmentation significative des importations à des prix de dumping de câbles, de bourres ou de peignés d'acrylique originaires du Mexique, les institutions communautaires envisageraient une réouverture, dans les meilleurs délais, d'une nouvelle procédure antidumping concernant ces importations dès lors que l'industrie communautaire introduirait à l'encontre de ces importations une plainte dûment motivée,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3121-89 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(2) JO n° L 272 du 24. 9. 1986, p. 29.

(3) JO n° C 117 du 4. 5. 1988, p. 3.

(4) JO n° L 301 du 19. 10. 1989, p. 1.

(5) JO n° L 154 du 5. 6. 1993, p. 7.