Livv
Décisions

CA Nîmes, 1re ch. A, 12 octobre 2004, n° 04-00904

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Foch Automobiles (SA)

Défendeur :

Zenou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouyssic

Conseillers :

MM. Berthet, Djiknavorian

Avoués :

SCP Pomies-Richaud-Vajou, SCP Curat-Jarricot

Avocats :

SCP Albertini-Alexandre-Marchal, Me Collion

TGI Avignon, du 2 févr. 2004

2 février 2004

Le 12 avril 1999, Monsieur Philippe Zenou a acheté à la société anonyme Foch Automobiles, concessionnaire BMW, un véhicule BMW millésime 1998 au prix de 230 000 F avec une extension de la garantie de 24 mois et 100 000 km. Le 17 février 2000, au cours d'une manœuvre de stationnement la biellette de direction gauche s'est rompue. Compte tenu du désaccord des parties sur l'origine de cette panne, Monsieur Zenou a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 septembre 2000, a confié une mission d'expertise à Monsieur Leblois. A la suite du dépôt du rapport de cet expert, Monsieur Zenou a fait assigner la SA Foch Automobiles devant le Tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement du 2 février 2004, a prononcé la nullité de la vente, a condamné la SA Foch Automobiles à payer à Monsieur Zenou la somme de 35 063,27 euro en remboursement du prix de vente contre restitution du véhicule, la somme de 3 323,10 euro au titre des frais exposés pour un véhicule de remplacement et la somme de 760 euro au titre du préjudice moral, et a ordonné l'exécution provisoire.

La SA Foch Automobiles a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 16 mars 2004, elle demande à la cour de le réformer, de débouter Monsieur Zenou de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euro pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose qu'en mars 1999, la société Eurofrance, représentée par Monsieur Sebban, a passé commande d'un véhicule BMW avec reprise du véhicule d'occasion BMW 525 TD immatriculé 3996 VZ 84 revendu à Monsieur Zenou; que celui-ci entretient de longue date des relations amicales avec Monsieur Sebban ; que lors de l'acquisition, Monsieur Zenou a été informé tant par Monsieur Sebban que par elle-même des conditions dans lesquelles le véhicule avait été utilisé ; que plus précisément, il a été informé du vol subi par le véhicule et des dégradations consécutives à ce vol ; que Monsieur Zenou a vainement tenté au cours de l'expertise et devant le tribunal d'établir un lien de causalité entre le vol et la rupture de la biellette, après avoir soutenu qu'elle était imputable à un vice de construction ; que le défaut d'information n'est pas établi.

Par conclusions du 22 juin 2004, Monsieur Zenou demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et a condamné la SA Foch Automobiles au remboursement du prix de vente de 35 063,27 euro contre restitution du véhicule et la somme de 3 323,10 euro au titre des frais exposés pour un véhicule de remplacement, et de condamner la SA Foch Automobiles à lui payer la somme de 1 318,29 euro en remboursement de la facture de réparation du garage BMW Grand Sud Auto Moto, la somme de 1 500 euro en réparation du préjudice moral, la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose qu'il n'avait pas en connaissance, au moment de l'achat, de l'accident et de l'importance des réparations subis par son véhicule ; que ce n'est qu'au cours de l'expertise qu'il en a été informé par BMW France; qu'il a appelé en cause le garage vendeur et le précédent propriétaire qui ne se sont même pas manifestés pour participer à l'expertise ; que l'expertise ayant mis hors de cause le constructeur, il devait se retourner contre son vendeur; que son consentement a été surpris par dol, le garage Foch Automobiles ayant gardé le vol du véhicule et ses conséquences sous silence ; qu'ayant lui-même effectué les réparations, ce garage ne pourrait prétendre ignorer le passé du véhicule ; qu'en lui dissimulant le passé du break BMW, le garage Foch Automobiles a commis un manquement à son obligation précontractuelle d'information, se rendant ainsi coupable de manœuvres dolosives à son égard ; que le droit de demander la nullité des contrats n'exclut pas l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle et qu'il a dû faire les frais d'un véhicule de remplacement pour 3 323,10 euro et régler la facture de réparation du garage BMW Grand Sud Auto Moto d'un montant de 1318,29 euro.

Sur quoi LA COUR,

Attendu que l'article L. 111-1 du Code de la consommation dispose que:

Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Attendu que l'achat d'un véhicule d'occasion récent, chez le concessionnaire de la marque, à un prix élevé et avec une prolongation de garantie, caractérise la recherche d'un produit irréprochable et la volonté commune des parties d'opérer une transaction répondant parfaitement à cette préoccupation.

Attendu que du rapport exempt de critique de Monsieur Leblois, il résulte que la rupture du bras de direction est due à une fatigue anormale de cette pièce, consécutive à un choc ayant entraîné sa déformation puis sa rupture ; que l'expertise a ainsi mis hors de cause le constructeur, mais a révélé que le véhicule avait été volé et avait été très endommagé par les voleurs, le montant des réparations s'étant élevé à 94 266,09 F TTC.

Attendu qu'il ne s'agit pas d'un incident anodin ; qu'un tel événement est de nature à peser sur la décision d'achat; que la SA Foch Automobiles ne justifie pas en avoir informé Monsieur Zenou et l'attestation de Monsieur Sebban, qui affirme que Monsieur Zenou avait connaissance du vol sans préciser par qui ni comment ni ce que ce dernier pouvait savoir des conséquences de ce vol, ne supplée pas cette obligation du vendeur; que le premier juge a ainsi fait une exacte application des dispositions des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1109 du Code civil.

Attendu que la rupture du bras de direction est survenue dix mois et, selon le rapport d'expertise de Monsieur Leblois, 62 000 km après la vente Foch Auto/Zenou ; que rien ne permet de rattacher cette rupture au vol ni à un état antérieur à la vente ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge n'a pas alloué à Monsieur Zenou le remboursement de cette réparation; que la somme allouée au titre du préjudice moral est suffisante.

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'aucun des moyens de fait et de droit invoqués devant la cour n'a fait dégénérer en abus l'exercice par la SA Foch Automobiles de son droit d'appel.

Attendu que la SA Foch Automobiles qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que pour défendre sur son appel, Monsieur Zenou a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1 500 euro.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la SA Foch Automobiles en son appel et le dit mal fondé. Confirme le jugement déféré. Déboute Monsieur Philippe Zenou de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Condamne la SA Foch Automobiles à payer à Monsieur Philippe Zenou la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SA Foch Automobiles aux dépens et alloue à la SCP Curat-Jarricot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.