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Décisions

CCE, 18 juillet 1996, n° 96-498

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie et fabriqués par PT Indorama Synthetics, présentées par Aliatex SL, Aquatex SRL, Burnet, Walker & Co., James North Textiles Ltd, Pax Yarns Ltd, Retorderie François Schoeters NV, Rowson & Son Ltd, Sethos GmbH, Soparil SA, Symaco NV, Texelle SpA et Unicom BVBA

CCE n° 96-498

18 juillet 1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 30 mars 1992, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 830-92 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires de Taïwan, d'Indonésie, d'Inde, de la république populaire de Chine et de Turquie.

(2) Le 8 février 1994, la Commission a, par les décisions 94-132-CE, 94-133-CE, 94-134-CE, 94-135-CE et 94-136-CE (3), accordé à cinq importateurs communautaires (Codev Textiles Ltd, Ottoman Pacific Ltd, Pax Yarns Ltd, Rowson & Son Ltd, Unicom BVBA/Unitrac) le remboursement intégral des droits antidumping perçus sur leurs importations dans la Communauté de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) fabriqués par le producteur indonésien PT Indorama Synthetics du 3 octobre 1991 au 30 avril 1992 et du 1er mai 1992 au 30 novembre 1992, après qu'il a été établi que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire d'Indonésie et fabriqué par PT Indorama Synthetics n'ont fait l'objet que d'un dumping négligeable au cours des périodes considérées.

(3) Entre juin 1993 et octobre 1995, Aliatex SL (Espagne), Aquatex SRL (Italie), Burnet, Walker & Co. (Royaume-Uni), James North Textiles Ltd (Royaume-Uni), Pax Yarns Ltd (Royaume-Uni), Retorderie François Schoeters NV (Belgique), Rowson & Son Ltd (Royaume-Uni), Sethos GmbH (Allemagne), Soparil SA (France), Symaco NV (Belgique), Texelle SpA (Italie) et Unicom BVBA (Belgique) ont introduit plusieurs demandes de remboursement des droits antidumping acquittés sur leurs importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie et fabriqués par PT Indorama Synthetics. Toutes ces demandes concernent des importations effectuées entre janvier 1993 et mai 1995. Les montants des droits antidumping acquittés par chacun de ces importateurs s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(4) Le 22 mai 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1168-95 (4), modifié le règlement (CEE) n° 830-92 en abrogeant les droits antidumping institués par ce dernier sur les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie et fabriqués par certains producteurs indonésiens. Cette modification a été décidée à la suite d'un réexamen partiel portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993, qui a permis d'établir que les exportateurs concernés n'avaient pas pratiqué de dumping ou ne l'avaient fait que de manière négligeable. PT Indorama Synthetics comptait parmi les exportateurs indonésiens n'ayant pratiqué qu'un dumping négligeable.

(5) Comme les demandes étaient récurrentes, la Commission a choisi la période allant de janvier 1993 à mai 1995 comme période de référence pour déterminer si la marge de dumping de PT Indorama Synthetics a été éliminée ou réduite à un niveau moindre que le droit en vigueur. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à cet effet. Les informations récoltées à l'occasion du réexamen partiel ont été prises en considération, conformément à l'article 11 paragraphe 8 point c) du règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil (5).

B. ARGUMENTATION DES DEMANDERESSES

(6) Les sociétés demanderesses ont fondé leurs demandes sur les décisions 94-132-CE, 94-133-CE, 94-134-CE, 94-135-CE, 94-136-CE et sur le règlement (CE) n° 1168-95, qui ont tous conclu à l'existence d'un dumping négligeable pour les importations de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie et fabriqués par PT Indorama Synthetics. En outre, des informations concernant la valeur normale et le prix à l'exportation ont été présentées pour la période allant de janvier 1994 à juillet 1995. Elles ont confirmé l'existence d'un dumping négligeable.

C. RECEVABILITÉ

(7) L'une des demandes présentées par Pax Yarns Ltd a été introduite le 1er juillet 1994 pour des importations pour lesquelles le montant du droit antidumping a été déterminé le 11 octobre 1993. L'article 11 paragraphe 8 point a), du règlement (CE) n° 3283-94 limite à six mois la période prévue pour l'introduction d'une demande de remboursement. Comme, dans ce cas, le temps écoulé entre la détermination effective du droit antidumping et l'introduction de la demande de remboursement est supérieur à huit mois, cette demande particulière n'est pas recevable.

(8) Soparil SA a introduit une demande de remboursement le 8 avril 1994 concernant sept transactions d'importation effectuées à divers moments. La demande est recevable pour les importations pour lesquelles le montant du droit antidumping a été déterminé le 29 octobre 1993 et le 1er décembre 1993. Toutefois, pour les cinq autres transactions, le montant du droit antidumping a été déterminé plus de six mois avant la date d'introduction de la demande. Cette dernière n'est donc pas recevable pour les cinq autres transactions.

(9) Toutes les autres demandes sont recevables, puisqu'elles ont été introduites conformément aux dispositions applicables de la législation anti-dumping de la Communauté, notamment celles concernant les délais à respecter et les éléments de preuve à fournir.

D. BIEN-FONDÉ DES DEMANDES

(10) L'enquête effectuée par la Commission pour 1993 à l'occasion du réexamen partiel ayant débouché sur l'adoption du règlement (CE) n° 1168-95 a montré que la marge de dumping de PT Indorama Synthetics était négligeable au cours de la période considérée. Les précédentes décisions de remboursement concernant PT Indorama Synthetics avaient déjà conclu à l'existence d'une marge de dumping négligeable pour cette société. En ce qui concerne la période comprise entre la fin de la période d'enquête fixée pour le réexamen (31 décembre 1993) et l'abrogation du droit antidumping frappant les exportateurs concernés par le réexamen (25 mai 1995), les informations disponibles montrent que la marge de dumping de PT Indorama Synthetics est restée négligeable.

(11) En l'absence de dumping de la part de PT Indorama Synthetics, le montant à rembourser correspond au montant intégral des droits antidumping acquittés sur les importations effectuées depuis le 1er janvier 1993 pour lesquelles des demandes de remboursement ont été présentées dans les délais prévus. En conséquence, les montants à rembourser s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

A arrêté la présente décision:

Article premier

Il est fait droit aux demandes de remboursement de droits antidumping présentées par les douze importateurs communautaires mentionnés dans la première colonne du tableau ci-dessous concernant leurs importations entre les mois de janvier 1993 et de mai 1995 de certains fils de polyesters (fibres synthétiques ou artificielles discontinues) originaires d'Indonésie et fabriqués par PT Indorama Synthetics, jusqu'à concurrence des montants précisés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous:

<emplacement tableau>

Article 2

Les montants indiqués à l'article 1er sont, pour chaque importateur, remboursés par les autorités de l'État membre précisé dans la troisième colonne du tableau ci-dessus.

Article 3

Les destinataires de la présente décision sont le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, le royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les importateurs suivants:

- Aliatex SL (Les Jonqueres 16, 12-D, E-08003 Barcelone, Espagne),

- Aquatex SRL (via Trieste 12, I-37030 Montecchia di Crosara, Italie),

- Burnet, Walker & Co. (5 Annfield Place, Denninstoun, Glasgow G31 2XQ, Royaume-Uni),

- James North Textiles Ltd (170 Lumn Road, Hyde, Cheshire, SK14 1QA, Royaume-Uni),

- Pax Yarns Ltd (Cambridge Road, Whetstone, Leicester, LE8 3LH, Royaume-Uni),

- Retorderie François Schoeters NV (Antwerpse Steenweg 41, B-9100 Saint-Nicolas, Belgique),

- Rowson & Son Ltd (1 Wells Road, Ikley, West Yorkshire LS29 9JB, Royaume-Uni),

- Sethos GmbH (Talblick 29, D-86356 Neusäß, Allemagne),

- Soparil SA (allée Claude Debussy, F-69136 Écully, France),

- Symaco NV [Transportcentrum LAR, Blok A, 50, B-8930 Rekkem (Menen) Belgique)],

- Texelle SpA (via Roccavilla 3, I-13051 Biella, Italie),

- Unicom BVBA (Italiëlei 17A, B-2000 Anvers 1, Belgique).

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 88 du 3. 4. 1992, p. 1.

(3) JO n° L 59 du 3. 3. 1994, p. 19 et suivantes.

(4) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 1.

(5) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.