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Décisions

CCE, 23 mai 1991, n° 91-302

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon (Analog und Digital Systeme GmbH)

CCE n° 91-302

23 mai 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 16, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 112-90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée. Le taux du droit antidumping a été fixé à 32 % pour les produits originaires du Japon, sauf exception.

La société Asahi Corporation ne figurant pas parmi les exportateurs pour lesquels un taux inférieur est appliqué, le taux de 32 % s'applique à ses importations de lecteurs de disques compacts dans la Communauté.

(2) De mai 1990 à janvier 1991, la société Analog und Digital Systeme GmbH, importateur indépendant, dont le siège est à Kronberg am Taunus, Allemagne, a présenté huit demandes de restitution de droits antidumping définitifs payés pour l'importation de lecteurs de disques compacts produits et exportés par la société Asahi Corporation. Les importations ont été effectuées de juillet 1989 à décembre 1990. Le montant total des sommes réclamées s'élève à [. . .] (3) marks allemands, correspondant à la totalité des droits antidumping payés pour les importations en cause. Les demandes, adressées aux autorités douanières allemandes, ont été transmises à la Commission. Il a été demandé à la requérante de présenter, pour ces demandes, les données concernant la valeur normale permettant de calculer celle-ci pour la période de six mois précédant chaque importation, ainsi que les points I.3.B.a) et I.7 de l'avis de la Commission concernant la restitution de droits antidumping (4) le prévoient.

(3) La Commission a demandé à la demanderesse des informations complémentaires qui ont été fournies dans les délais fixés. Il a également été procédé à une vérification, dans les locaux d'Asahi Corporation, au Japon, des données relatives à la valeur normale telles qu'elles avaient été communiquées à la Commission par Asahi Corporation sur demande de la demanderesse.

(4) La demanderesse a été informée des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations.

(5) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a fait connaître d'objection.

B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE

(6) La demanderesse a essentiellement fait valoir que le prix à l'exportation payé par elle excédait de façon significative la valeur nominale.

C. RECEVABILITÉ

(7) L'article 16 du règlement (CEE) n° 2423-88 a, quant à la recevabilité des demandes de restitution de droits antidumping, fixé un délai de trois mois à compter du jour où les droits antidumping ont été dûment établis. Toutefois, certaines demandes présentées par la demanderesse se réfèrent à une période antérieure de plus de trois mois à leur introduction, et pour laquelle la restitution avait déjà été demandée pour d'autres importations. Il s'agit d'importations effectuées en février et mars 1990.

La Commission constate que la demanderesse regroupait régulièrement toutes ses opérations d'importation dans des demandes de restitution et avait déjà introduit dans le délai requis les demandes pour les autres importations effectuées en février et mars 1990. La demanderesse avait de ce fait manifesté sa volonté de demander la restitution des droits antidumping pour toutes les transactions effectuées pendant cette période.

Dans ces circonstances, considérer l'omission d'inclure les factures en cause dans l'ensemble des demandes pour février et mars 1990 comme entraînant l'irrecevabilité serait disproportionné.

Toutes les demandes doivent donc être considérées comme recevables.

D. BIEN-FONDÉ

(8) Il doit être fait partiellement droit aux demandes. En effet, il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88 qu'il incombe à l'importateur qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit d'apporter la preuve que les montants perçus dépassent la marge de dumping calculée pour la période de référence correspondant aux importations pour lesquelles le droit a été perçu. Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête.

(9) Asahi Corporation n'avait pas coopéré à la première enquête de la Commission. Celle-ci a en conséquence dû procéder pour la première fois au calcul de la valeur normale des lecteurs de disques compacts produits par cette société. Il n'a été possible de calculer cette valeur normale ni sur le fondement du prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation au Japon, ni sur le fondement du prix à l'exportation vers un pays tiers, en raison de l'absence de telles ventes par Asahi Corporation. La Commission a donc, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423-88, calculé la valeur normale sur le fondement de la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(10) Dès lors que la valeur normale devait être construite, il est apparu cohérent d'utiliser comme référence pour le calcul les coûts de production vérifiés au cours d'une période annuelle allant du 1er mars 1989 au 28 février 1990. Le choix de cette période a en effet constitué une référence plus représentative que les périodes de six mois précédant chaque importation qui auraient pu être utilisées si la valeur normale avait été établie sur le fondement du prix intérieur japonais.

(11) La marge bénéficiaire à ajouter au coût de production pour les ventes à un OEM (Original Equipment Manufacturer) tel qu'Analog und Digital Systeme GmbH a été fixée à un niveau raisonnable en fonction des éléments, recueillis au cour de la vérification sur place, concernant le profit normalement réalisé sur ce type de ventes OEM de lecteurs de disques compacts au cours de la période de référence.

(12) Les calculs ex usine de la valeur normale et du prix à l'exportation ont toujours été effectués de manière à permettre une comparaison valable. Les éléments susceptibles de fausser la comparaison, tels, notamment, que la prise en compte de coûts relatifs à certains équipements destinés à la production des lecteurs de disques compacts, ont été écartés.

(13) La Commission a estimé que les informations fournies par la requérante et l'exportateur, relatives à la valeur normale et au prix à l'exportation des différents modèles, étaient suffisantes pour permettre le calcul de la marge de dumping effective. Une marge de dumping a été ainsi calculée en comparant la valeur normale de chaque modèle avec le prix à l'exportation pour chacun des envois de Asahi Corporation mis en libre pratique dans la Communauté durant la période en cause.

Il a ainsi pu être constaté que la marge de dumping effective était inférieure à la marge de dumping appliquée pour le calcul des montants des droits perçus. En effet, si les pratiques de dumping ont été relevées dans les exportations d'Asahi, leur niveau a toutefois été inférieur à la marge de dumping la plus élevée établie dans le règlement (CEE) n° 112-90. La Commission a ainsi constaté que la marge de dumping pratiquée par Asahi s'est élevée à 2,5 % pour les importations ayant fait l'objet de la demande introduite le 3 mai 1990 et à 5,2 % pour les importations ayant fait l'objet des autres demandes, introduites du 25 mai 1990 au 7 janvier 1991.

E. MONTANTS À RESTITUER

(14) Les montants à restituer à la société Analog und Digital Systeme GmbH, représentant la différence entre le montant des droits perçus et les marges de dumping effectives, s'élèvent donc à 29,5 % (32 % P 2,5 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping pour les importations ayant fait l'objet de la demande recevable introduite le 3 mai 1990 et à 26,8 % (32 % P 5,2 %) de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping pour les importations ayant fait l'objet des autres demandes déclarées recevables, introduites du 25 mai 1990 au 7 janvier 1991,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Analog und Digital Systeme GmbH, à concurrence de 29,5 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping pour les importations ayant fait l'objet de la demande introduite le 3 mai 1990 et à concurrence de 26,8 % de la valeur utilisée par les autorités compétentes pour la détermination du montant du droit antidumping pour les importations ayant fait l'objet des autres demandes, introduites du 25 mai 1990 au 7 janvier 1991.

Article 2

Les montants établis à l'article 1er seront remboursés par les autorités allemandes.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne et la société Analog und Digital Systeme GmbH, Am Auernberg 12, D-6242 Kronberg am Taunus, Allemagne, sont destinataires de la présente décision.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 13 du 17. 1. 1990, p. 21.

(3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(4) JO n° C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.