CCE, 15 septembre 1995, n° 95-381
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Relative à une demande de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine (Importmaatschappij Intermedium BV)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (2), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (4), et notamment son article 16, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le règlement (CEE) n° 1812-91 du Conseil (5) a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine et a perçu définitivement le droit antidumping provisoire institué sur ces importations. Le taux du droit a été fixé à 70,3 % pour les espadrilles relevant du code NC ex 6404 19 90 (code additionnel Taric: 8547).
(2) Le 5 avril 1993, la société Importmaatschappij Intermedium BV a introduit, conformément à l'article 16 du règlement (CEE) n° 2423-88, une demande de remboursement des droits antidumping définitifs qu'elle a acquittés les 3 et 18 mars 1992 pour ses deux envois d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine.
(3) Le 9 décembre 1994, la Commission a communiqué au demandeur les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de déclarer irrecevable la demande de remboursement. Le plaignant a eu la possibilité de présenter ses observations avant l'adoption d'une décision définitive. Aucun commentaire n'a été reçu.
(4) La Commission en a informé les États membres et a donné son avis à ce sujet. Aucun État membre n'a formulé d'objection.
B. RECEVABILITÉ
(5) La demande est irrecevable pour les raisons suivantes.
Premièrement, l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88 précise que, lorsqu'un importateur peut prouver que le droit perçu dépasse la marge de dumping effective, le montant en excédent est remboursé. À cet effet, l'importateur doit, conformément à la communication de la Commission concernant la restitution des droits antidumping (1), et notamment son point I.3, présenter des informations permettant à la Commission de déterminer si la marge de dumping a été réduite ou éliminée. Lorsque la demande est incomplète, les informations complémentaires nécessaires doivent être fournies dans un délai raisonnable par le demandeur, l'exportateur ou les autres importateurs concernés. Dans le cas d'espèce, comme la République populaire de Chine est un pays n'ayant pas une économie de marché, des informations auraient dû être fournies, en principe, concernant le prix de toutes les exportations d'espadrilles de la République populaire de Chine dans la Communauté et la valeur normale estimée pour un pays de référence raisonnable, de préférence celui utilisé lors de l'enquête initiale, pour une période de six mois précédant les deux importations pour lesquelles le remboursement des droits a été demandé. En dépit des contacts répétés pris avec le demandeur et des efforts déployés par la Commission pour obtenir les informations nécessaires, celles-ci n'ont pas été fournies dans un délai raisonnable dans une mesure permettant à la Commission de déterminer si le droit perçu sur ces deux transactions a dépassé la marge de dumping effective.
Deuxièmement, l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2423-88 précise que la demande est présentée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs devant être prélevés a été dûment établi par les autorités compétentes, ce qui signifie que, pour les deux importations en question, la demande aurait dû être présentée avant les 2 et 17 juin 1992 respectivement. Pendant ce temps, le demandeur a contesté, dans plusieurs lettres adressées aux autorités douanières néerlandaises, l'institution du droit antidumping pour des raisons liées à l'origine et la nature alléguées du produit importé. À ce moment-là, le demandeur n'a toutefois pas demandé le remboursement (partiel) du droit antidumping acquitté du fait que la marge de dumping effective aurait été inférieure au droit acquitté. En fait, la première lettre demandant clairement un remboursement au titre de l'article 16 du règlement (CEE) n° 2423-88 est datée du 5 avril 1993. Dans un premier temps, la Commission ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si la demande avait été introduite dans le délai prévu. Elle a maintenant conclu que les lettres adressées aux autorités néerlandaises invoquées par le demandeur ne sauraient être considérées comme des demandes de remboursement au sens de l'article 16 du règlement (CEE) n° 2423-88, puisqu'elles ne précisent pas clairement qu'une restitution des droits antidumping est demandée du fait d'une prétendue réduction ou élimination de la marge de dumping,
A arrêté la présente décision:
Article premier
La demande de remboursement de droits antidumping présentée par la société Importmaatschappij Intermedium BV pour les importations, effectuées les 3 et 18 mars 1992, d'espadrilles originaires de la République populaire de Chine est déclarée irrecevable.
Article 2
Les destinataires de la présente décision sont le royaume des Pays-Bas et la société Importmaatschappij Intermedium BV, Hoofddorp (Pays-Bas).