CA Aix-en-Provence, 11e ch. civ., 29 mars 2000, n° 98-04408
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Lopinto (Epoux)
Défendeur :
Ghicam (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Croze
Conseillers :
Mme Veyre, M. Ruff
Avoués :
SCP Sider, SCP Tollinchi-Perret-Vigneron
Avocat :
SCP Brunschvicg-Sebag
La société Solaire Azur a installé pour le compte des époux Lopinto/Dauchaise un système de chauffage solaire moyennant le prix de 10 847,97 F.
Estimant que les performances du matériel installé n'étaient pas celles promises, les époux Lopinto/Dauchaise ont assigné la société Solaire Azur aux fins d'obtenir le remplacement du ballon livré par un ballon de 150 à 200 litres.
Par jugement rendu le 29 avril 1997, le Tribunal d'instance de Fréjus a débouté les époux Lopinto/Dauchaise de leur demande et a condamné la société Solaire Azur aux dépens.
Les époux Lopinto/Dauchaise ont relevé appel du jugement suivant déclaration signée au secrétariat-greffe le 26 janvier 1998.
Suivant conclusions déposées le 26 mai 1998, les appelants demandent à la cour de:
- Dire bien fondé et recevable l'appel des époux Lopinto.
- Infirmer le jugement du 29 avril 1997.
- Prononcer l'annulation du contrat passé entre la SARL Solaire Azur et Monsieur et Madame Lopinto en date du 11 avril 1996 ou subsidiairement sa résolution.
En tout état de cause:
- Ordonner la restitution du prix avec intérêts au taux légal depuis son versement.
- Condamner la SARL Solaire Azur à payer à Monsieur et Madame Lopinto, la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts.
- Condamner la société Solaire Azur à payer à Monsieur et Madame Lopinto, la somme de 12 060 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Condamner la SARL Solaire Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions déposées le 18 janvier 2000 la société Ghicam, exploitant sous l'enseigne Solaire Azur, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées en cause d'appel par les époux Lopinto/Dauchaise comme nouvelles, subsidiairement mal fondées, de débouter les appelants de leurs prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 24 janvier 2000, les époux Lopinto/Dauchaise demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions prises par la société Ghicam le 21 janvier 2000 comme tardives.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2000.
Vu les pièces de la procédure.
Sur ce:
Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable.
Attendu que la société Ghicam à qui il avait été donné le 22 octobre 1999 injonction de conclure avant le 24 novembre 1999 a déposé ses conclusions le 18 janvier 2000 soit neuf jours avant l'audience des débats à laquelle a été rendue l'ordonnance de clôture.
Que les époux Lopinto/Dauchaise peuvent légitimement reprocher à ladite société qui connaissait la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture et qui avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure de ne pas les avoir mis à même de répondre utilement.
Que le principe du contradictoire impose d'écarter des débats les conclusions déposées tardivement par la société Ghicam le 18 janvier 2000.
Attendu qu'aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, tout vendeur de matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acquéreur et informer ensuite celui-ci de l'aptitude de la chose vendue à atteindre le but recherché.
Attendu en l'espèce que les époux Lopinto/Dauchaise pouvant se méprendre sur les performances de l'installation de chauffage solaire commandée eu égard à celles indiquées dans l'annonce publicitaire parue dans le journal " Kebdo " du 18 mars 1996, il appartenait à la société Ghicam de veiller spécialement, avant la vente, à ce que l'installation en cause était adaptée aux besoins des acheteurs.
Qu'en s'abstenant de solliciter des époux Lopinto/Dauchaise tous renseignements sur leur consommation en eau chaude et de les mettre en garde sur les limites de l'installation commandée qui ne permettait pas de couvrir les besoins de 2 à 3 personnes comme indiqué dans la publicité, la société Ghicam a manqué à son obligation de conseil et d'information.
Que le contrat de vente doit être résolu aux torts de l'intimée comme le demandent les appelants.
Attendu que les époux Lopinto/Dauchaise ne donnent aucune précision sur les désagréments que leur auraient causé l'installation.
Que si elle constate que l'installation livrée ne permet pas de couvrir les besoins de 2 ou 3 personnes comme indiqué dans la publicité, l'expertise privée établie par la société Saretec ne fait état d'aucun dysfonctionnement.
Que les tracas liés à la dépose de l'installation et à la recherche et l'installation d'un nouveau chauffe-eau seront suffisamment réparés par l'allocation de 2 000 F de dommages-intérêts.
Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties, d'ordonner en conséquence la restitution du prix avec intérêts au taux légal depuis son versement et de condamner la société Ghicam à payer aux époux Lopinto/Dauchaise la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts.
Que la société Ghicam qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Que l'équité impose de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement; Déclare l'appel recevable; Déclare irrecevables les conclusions déposées tardivement le 18 janvier 2000 par la société Ghicam ; Infirme le jugement entrepris; Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties le 11 avril 1996; Ordonne en conséquence, la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du jour de son versement; Condamne la société Ghicam à payer aux époux Lopinto/Dauchaise la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts; Déboute les époux Lopinto/Dauchaise pour le surplus; Condamne la société Ghicam à payer aux époux Lopinto/Dauchaise la somme de 4 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne l'intimée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.