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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 28 juin 2000, n° 00-00160

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Piperaud

Conseillers :

Mme Jeannesson, M. Fontaine

Avocat :

Me Sulzer

T. pol. Vannes, du 19 nov. 1999

19 novembre 1999

Rappel de la procédure

Le jugement

Le Tribunal de Police de Vannes par jugement contradictoire en date du 19 novembre 1999, pour :

Vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et condition de vente (43 contraventions)

Vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et condition de vente (1 contravention)

a condamné X Henri à 43 amendes de 250 F chacune et 1 amende de 250 F.

Appel a été interjeté par Monsieur X Henri, le 25 novembre 1999 M. le Procureur de la République, le 26 novembre 1999, à titre incident;

La prévention :

Considérant qu'il est fait grief au prévenu :

- d'avoir à Vannes, les 1er, 3 et 5 décembre 1998, étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d'informer le consommateur, selon les modalités fixées par arrêté, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle ou les conditions particulières de la vente (en s'abstenant de remettre systématiquement au consommateur un devis gratuit préalablement à la conclusion de la vente - 43 contraventions).

Faits prévus et réprimés par les articles R. 113-1 al. 2, al. 1, L. 113-3, du Code de la consommation.

- d'avoir à Vannes, les 1er, 3 et 5 décembre 1998, étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d'informer le consommateur, selon les modalités fixées par arrêté, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle ou les conditions particulières de la vente (en s'étant abstenu en tant qu'opticien de mettre avant la conclusion du contrat le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou service, en l'espèce en ne pratiquant aucune publicité relative à la remise d'un devis gratuit - 1 contravention).

Faits prévus et réprimés par les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1996, L. 113-3, R. 113-1 du Code de la consommation.

En la forme :

Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme;

Au fond :

Les faits sont les suivants:

Le 8 décembre 1998, à 15 heures, deux contrôleurs de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Vannes, se présentaient au magasin d'optique "Y" situé <adresse>, exploité par la SARL Z dont le gérant est M. X.

Il ressortait des investigations de la DDCCRF que les 1er, 3 et 5 décembre 1998, 44 paires de lunettes avaient été vendues, dont une seule avait fait l'objet d'un devis remis au consommateur comme l'exigeait l'arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique.

De surcroît aucune publicité relative à la remise d'un devis gratuit n'était affichée, en infraction avec ledit arrêté.

Entendu par les services de police, M. X contestait les 43 contraventions au motif que "le chiffre avancé est un chiffre communiqué par le vendeur sans vérification des fiches clients par le service intervenant". Il reconnaissait l'infraction relative à l'absence dans le magasin de toute publicité indiquant la remise d'un devis gratuit expliquant que l'affichette réglementaire en vitrine avait été retirée par mégarde.

Le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, au motif que M. X n'a pas produit les doubles des devis dont l'arrêté prévoit qu'ils sont établis en double exemplaire et que le double doit être conservé pendant 1 an.

Devant la cour,

M. X reconnait l'absence de l'affichette réglementaire mais nie toute infraction à la réglementation sur la remise de devis au consommateur.

Son conseil expose que le texte applicable en l'espèce est l'arrêté modificatif en date du 20 mai 1997 qui établit une différence entre l'offre de base, soit l'offre la moins chère, qui ne peut faire l'objet d'un devis que sur la seule demande du consommateur et l'offre personnalisée pour laquelle il doit obligatoirement être proposé un devis au consommateur, et que le procès-verbal en date du 1er mars 1999 établi par la DDCCRF ne précise pas si les 44 paires de lunettes vendues les 1er, 3 et 5 décembre 1998 correspondaient à des offres de base ou avaient fait l'objet d'une offre personnalisée ;

Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de renvoyer M. X des fins de la poursuite.

M. l'Avocat général requiert la confirmation du jugement.

Considérant que l'arrêté du 23 juillet 1996 dispose en son article 3 alinéa 1 que "Tout professionnel proposant au consommateur les produits visés à l'article 1er est tenu de lui remettre, préalablement à la vente, un devis comportant les mentions précisées en annexe au présent arrêté" ; que l'arrêté du 20 mai 1997 dispose dans son article 1er "que les trois premiers alinéas du paragraphe A de l'annexe à l'arrêté du 23 juillet 1996 susvisé sont rédigés comme suit :

Les références (date et signataire) de la prescription médicale s'il y a lieu.

Le choix des verres et le prix (par verre) des verres adaptés.

La proposition, sur demande du consommateur, d'une offre de base. Par offre de base, on entend l'offre la moins chère que l'opticien choisit de proposer en respectant la prescription.

La proposition d'une offre personnalisée..."

Considérant que cet article se trouve en Annexe de l'arrêté du 23 juillet 1996 sous le titre "Mentions devant figurer sur le devis prévus à l'article 3 de l'Arrêté" et sous le paragraphe "A - Pour des lunettes" ; qu'il s'en déduit que dans tous les cas de vente un devis doit nécessairement être établi et que l'offre de base seule doit être proposée à la demande du consommateur, toutes les autres mentions obligatoires prévues par l'arrêté du 20 mai 1997 dans son article 1er devant impérativement figurer sur le devis ; que ceci d'ailleurs est établi par la configuration des devis standards "Y" que M. X présente à la cour, ceux-ci comprenant deux parties principales sous le titre devis de base et devis personnalisé.

Considérant que le procès-verbal établi par la DDCCRF du Morbihan le 1er mars 1999 fait foi sauf à en rapporter la preuve contraire ; que M. X ne prouve pas avoir établi des devis pour les 43 paires de lunettes litigieuses ; que l'infraction est donc constituée;

Considérant que M. X ne conteste pas l'absence de publicité relative à la délivrance d'un devis gratuit ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité de M. X.

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits et au trouble causé à l'ordre public économique et social il convient de réformer la peine et de condamner M. X à 43 amendes de 300 F chacune et une amende de 300 F.

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X Henri, Reçoit les appels, Au fond Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. X coupable des faits qui lui sont reprochés, Réformant sur la peine, Condamne M. X à 43 amendes de 300 F chacune et une amende de 300 F. Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1, 749 et 750 du Code de procédure pénale.