Cass. com., 19 février 2008, n° 06-17.669
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Sigma informatique (SA)
Défendeur :
Tradival (SAS), Lacheteau (SAS), Promacef (SARL), AGF (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Gérard
Avocat général :
M. Main
Avocats :
Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Gatineau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2006), que le 26 juin 1995 les sociétés Tradival et Lacheteau (les donneurs d'ordre) ont confié à la société Promacef la mission d'assurer l'informatisation de leurs entreprises et d'élaborer à cette fin un cahier des charges ; qu'à la suite de l'appel d'offres, établi à partir de ce document, la société Promacef a recommandé la proposition de la société Sigma informatique (la société Sigma), conçue autour du progiciel Adonix V2 ; que le 16 juin 1996, un contrat a été conclu entre la société Sigma et les donneurs d'ordre ; qu'ultérieurement, ces derniers, après avoir interrogé la société Sigma sur la possibilité pour le progiciel de réaliser le passage à l'an 2000 et celui de l'euro, ont refusé la proposition de la société Sigma et se sont contentés d'une adaptation du progiciel pour assurer le passage à l'an 2000 ; que, se plaignant de divers manquements contractuels, les donneurs d'ordre ont assigné en dommages-intérêts les sociétés Promacef et Sigma, ainsi que la société AGF, assureur de cette dernière ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches : - Attendu que la société Sigma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Promacef, mais cette dernière seulement à concurrence du quart de la somme, à payer aux donneurs d'ordre la somme de 41 490,03 euro, alors, selon le moyen : 1°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Sigma, les donneurs d'ordre invoquaient uniquement un manquement de cette dernière à son obligation de maintenance et à son devoir de conseil ; qu'en jugeant d'office que toute société ayant conçu un logiciel a l'obligation que celui-ci réponde tant aux besoins de son client qu'aux obligations légales prévues ou prévisibles pour sa durée de vie soit 4 ans, durée de l'amortissement, ou 7 ans, durée d'utilisation effective, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur l'existence de cette obligation, à laquelle la société Sigma aurait manqué et qui n'avait pas été invoqué par aucune des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) que ne commet aucune faute le concepteur de progiciels de gestion qui fournit un produit tel que préconisé par le professionnel de l'informatique dont les clients, préalablement à toute acquisition et moyennant rémunération, se sont assurés les conseils ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Sigma d'avoir fourni une version ne supportant le passage à l'an 2000 qu'au prix d'une mise à jour onéreuse, après avoir constaté que le produit litigieux avait été fourni sur les indications de la société Promacef, expert informatique chargé par les donneurs d'ordre de leur informatisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) que le contrat prévoyait l'installation d'un progiciel V2 et stipulait que des mises à jour régulières seraient effectuées, dont il était acquis qu'elles permettraient, moyennant le paiement de frais d'installation, le passage à l'an 2000 ; qu'en jugeant que la société Sigma avait l'obligation de fournir un progiciel V3 permettant le passage à l'an 2000 sans mise à jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que le contrat prévoyait explicitement que les frais de mise en place des mises à jour (prestations et déplacements) seraient facturées ; qu'en disant qu'en facturant la mise à jour permettant le passage à l'an 2000, la société Sigma avait commis une faute contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 5°) qu'il résultait des explications concordantes des parties que la question du passage à l'an 2000 avait été évoquée dès avant l'année 1999, que les négociations entre les parties pour trouver une solution adéquate avaient abouti à une première proposition formulée par la société Sigma en janvier 1999, refusée par les donneurs d'ordre, puis à une seconde proposition faite en avril 1999, acceptée, puis mise en place début septembre 1999 ; qu'en affirmant que la facturation tardive en septembre 1999 avait obligé les donneurs d'ordre à accepter le passage à l'an 2000, quand il résultait des débats que l'accord était intervenu antérieurement à la facturation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que tout concepteur d'un progiciel a l'obligation de s'assurer que ce progiciel, au moment de sa cession, réponde tant aux besoins du client qu'aux obligations légales prévues ou prévisibles pour sa durée de vie, soit 4 ans, durée de l'amortissement, ou 7 ans, durée d'utilisation effective, l'arrêt retient qu'au moment où elle a établi sa proposition, la société Sigma ne pouvait pas ignorer que ce progiciel ne supportait pas le passage à l'an 2000, sauf mise à jour qu'elle facturerait, cependant qu'il existait déjà une version disponible V3 du progiciel qui le permettait ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les donneurs d'ordre étaient fondés à attendre, à cette date, que leur soit livré un produit correspondant pendant la durée de vie effective à leurs besoins, ce dont il se déduit que la société Sigma, dès lors qu'elle n'a pas proposé le progiciel V3, aurait dû les informer de la nécessité de mettre à jour le produit qu'elle livrait et du montant des frais devant être supportés, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant visé à la quatrième branche et sans encourir les griefs des première et troisième branches, statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que la présence d'un professionnel de l'informatique aux côtés d'un client pour l'assister dans ses choix ne dispense pas le concepteur d'un progiciel du devoir d'information dont il est tenu envers son client pour lui permettre de prendre la décision appropriée à sa situation ; qu'en décidant, après avoir constaté que le produit avait été retenu sur la recommandation de la société Promacef, que la société Sigma avait manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la deuxième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Sigma fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société AGF soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, au titre du contrat d'assurance souscrit, alors, selon le moyen : 1°) que seule l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré est de nature à exclure la garantie due par l'assureur de responsabilité civile, qu'en excluant en l'espèce la garantie due par la société AGF, sans à aucun moment caractériser la volonté de la société Sigma de commettre le dommage tel qu'il s'était réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 2°) que la société Sigma demandait à ce qu'il soit fait application de la clause de la police d'assurance aux termes de laquelle en matière d'engagements contractuels les dommages sont garantis quelle qu'en soit la cause, et notamment du fait des fautes professionnelles (y compris celles imputables à l'inobservation des règles de l'art), d'erreurs (de fait ou de droit ou d'appréciation), de manquements aux obligations (de conseil, d'information, de mise en garde ou encore de collaboration), d'omissions, d'oublis, d'indiscrétions, d'inexactitudes, de négligences involontaires et de manière générale de tous actes dommageables commis par lui-même ou par les préposés dans l'exécution des activités professionnelles déclarées dans les activités de l'assuré ; qu'en refusant de faire application d'une telle clause, sans avoir pourtant relevé l'existence d'une quelconque clause d'exclusion formelle et limitée justifiant ce refus, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas, dans son dispositif, rejeté la demande de la société Sigma visant à ce que la société AGF soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation au titre du contrat d'assurance ; que le moyen, qui critique seulement des motifs, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Sigma, l'arrêt retient que cette société a proposé le recours à un progiciel permettant le passage à l'euro pour un coût équivalent au produit initialement fourni, ce qui a conduit les donneurs d'ordre à abandonner le logiciel de la société Sigma compte tenu de son coût ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le passage à l'euro n'étant pas prévisible lors de la conclusion du contrat en 1996, le coût demandé par la société Sigma pour l'adaptation du progiciel ne pouvait constituer un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sigma à payer aux sociétés Lacheteau et Tradival la somme de 41 490,03 euro, l'arrêt rendu le 2 mai 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.