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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 4 avril 1995, n° 94-07583

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Conseillers :

M. Guilbaud, Mme Penichon

Avocat :

Me Guillin

TGI Auxerre, du 7 juin 1994

7 juin 1994

Rappel de la procédure :

Le tribunal, par jugement, a déclaré X Gaston:

- coupable de non-respect des règles relatives à l'information du consommateur - marquage de produit, service, le 3 janvier 1994, à Auxerre, infraction prévue par l'article 33 al. 2 1 décret 86-1309 du 29/12/1986, L. 113-3 du Code de la consommation, ordonnance 45-1483 du 30/06/1945 et réprimée par l'article 33 al. 2 1 décret 86-1309 du 29/12/1986

- coupable de facturation non conforme - vente de produit, prestation de service pour activité professionnelle, le 3 janvier 1994, à Auxerre, infraction prévue par l'article 31 al. 2 3 ordonnance 86-1243 du 01/12/1986 et réprimée par l'article 31 al. 4 ordonnance 86-1243 du 01/12/1986

- coupable de non tenue du registre de vente par l'organisateur d'une revente d'objets mobiliers, le 3 janvier 1994, à Auxerre, infraction prévue par l'article 2 al. 1 2 loi 87-962 du 30/11/1987 et réprimée par l'article 2 al. 2 loi 87-962 du 30/11/1987

et, en application de ces articles, l'a condamné à:

- 1 mois d'emprisonnement avec sursis.

- 33 amendes de 500 F chacune.

- 7 amendes de 200 F chacune.

- 16 amendes de 200 F chacune.

Décision assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F, dont est redevable chaque condamné.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X Gaston, le 13 juin 1994

M. le Procureur de la République, le 13 juin 1994

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels du prévenu et de Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention ;

Par voie de conclusions Gaston X sollicite de la cour, par infirmation, sa relaxe des fins de la poursuite des chefs du délit ainsi que des contraventions de défaut d'affichage des prix des produits et des mentions obligatoires concernant la vente des véhicules automobiles et une application plus modérée de la loi pénale pour la contravention liée à la non-conformité des factures.

Il fait essentiellement valoir que les omissions et surcharges relevées sur le registre s'expliquent à la fois par l'arrivée d'une nouvelle secrétaire inexpérimentée, un système de doubles écritures dans les deux établissements de la société et par des erreurs purement matérielles ne portant pas à conséquence.

Il soutient d'autre part que les 7 véhicules dépourvus de panonceaux n'étaient pas exposés à la vente mais simplement stockés derrières le garage et non encore préparés ou en cours de finition ou d'immatriculation.

Il affirme que les produits exposés dans le magasin étaient tous des pièces d'origine Iveco - contrairement aux assertions des gendarmes et qu'ils n'étaient pas étiquetés en raison de changement des tarifs de cette marque intervenu le jour-même du contrôle.

Il fait observer, par ailleurs, que le défaut d'affichage ne concerne que 10 produits différents et qu'en conséquence, le prononcé de 33 amendes distinctes n'est pas justifié.

Monsieur l'Avocat général requiert pour sa part de la cour la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité tout en ne s'opposant pas à une minoration des amendes infligées.

Considérant qu'il convient de rappeler que le 3 janvier 1994 les services de la gendarmerie opéraient un contrôle aux établissements Y d'Auxerre exploités par la SA Z dont le prévenu est le PDG qu'ils constataient une tenue irrégulière du nouveau registre de police ouvert en septembre 1993:

- registre non paraphé,

- 8 véhicules inscrits et vendus, non sortis,

- 10 véhicules transférés au siège à Saint-Florentin, non sortis,

- 6 véhicules actuellement en dépôt, non inscrits,

- existence de surcharges,

- Absence du numéro d'ordre correspondant aux véhicules exposés.

Considérant que les enquêteurs relevaient, d'autre part, que 33 articles exposés à la vente dans le magasin de pièces détachées ne faisaient l'objet d'aucun affichage ou étiquetage des prix ; qu'ils observaient par ailleurs que 7 véhicules utilitaires d'un PTAC inférieur ou égal à 3 500 kg, exposés à la vente, étaient dépourvus du panonceau indiquant les mentions obligatoires ;

Qu'ils procédaient, en outre, à l'analyse des doubles des factures de vente des véhicules d'occasion couvrant l'année 1993 et constataient que 16 documents concernant la vente de véhicules utilitaires d'un PTAC égal ou inférieur à 3 500 kg ne portaient aucune mention concernant le kilométrage;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 3 décembre 1987 "les produits identiques ou non vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix";

Qu'en l'espèce la cour constate que les 33 articles exposés dans le magasin des pièces détachées ne concernaient que 10 produits différents;

Que par voie de conséquence, la cour, infirmant sur ce point le jugement attaqué, relaxera le prévenu des fins de la poursuite du chef de 23 contraventions de défaut d'affichage des prix de produits;

Considérant, en revanche, que la cour ne saurait suivre le prévenu en son argumentation pour le surplus de la prévention ;

Considérant, en effet, que la cour observe que le prévenu se borne à énoncer de simples affirmations ne pouvant utilement remettre en cause les constatations précises effectuées par les services de gendarmerie et dûment rapportées par le procès-verbal du 19 janvier 1994 ;

Qu'il résulte ainsi du procès-verbal précité que les 7 véhicules dépourvus de panonceau étaient effectivement exposés et destinés à la vente ;

Que, d'autre part, aucun des 33 articles, sans indication de prix, exposés dans le magasin de pièces détachées, n'était de marque Iveco contrairement aux allégations du prévenu;

Considérant que Gaston X, professionnel de l'automobile, se devait de vérifier personnellement la bonne tenue d'un document aussi important que le registre de police, ce qu'il a manifestement omis de faire ;

Qu'ainsi que relevé à juste titre par les premiers juges, l'absence de mention de kilométrage sur les factures de vente laisse la porte ouverte à tous les abus;

Considérant qu'il convient, - eu égard à la relaxe partielle - à intervenir - de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré X coupable pour le surplus de la prévention mais de l'infirmer sur les peines - ainsi que précisé au dispositif - pour mieux tenir compte de la relative gravité des agissements commis et de la personnalité du prévenu, délinquant primaire;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu. Infirmant le jugement dont appel, Relaxe Gaston X du chef de 23 contraventions de défaut d'affichage des pris des produits. Confirme la décision critiquée en ce qu'elle a déclaré le prévenu coupable pour le surplus de la prévention; L'infirme sur les peines, Condamne Gaston X, pour le délit, à 5 000 F d'amende avec sursis par application de l'article 132-29 du Code pénal, Le condamne en outre à : - 10 amendes de 300 F chacune pour les contraventions de défaut d'affichage des prix et produits. - 7 amendes de 150 F chacune pour les contraventions de défaut d'affichage de mentions obligatoires concernant la vente de véhicules automobiles. - 16 amendes de 100 F chacune pour les contraventions de délivrance de documents non conformes dans le cadre de la vente de véhicules d'occasion. Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.