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Décisions

CA Riom, ch. com., 14 février 2007, n° 04-02269

RIOM

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Henkel Loctite France (SA)

Défendeur :

International Négoce Conseil Cosmétique (SARL), Lacour (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bressoulay

Conseillers :

M. Despierres, Mme Javion

Avoués :

Mes Gutton-Perrin, Lecocq, SCP Goutet-Arnaud

Avocats :

Mes Dizier-Bourayne, Durewski, Poulet, SCP Ambiehl-Kennouche-Treins

T. com. Thiers, du 11 juin 2004 ; T. com…

11 juin 2004

Faits, procédure et demandes des parties

Suivant bon de commande en date du 27 mars 2001 établi pour un montant de 41 511,87 euro TTC, la SARL International Négoce Conseil Cosmétique (INCC) confiait à la SA Lacour la fabrication et le collage d'un boîtier inox devant entourer des flacons de parfum destinés à être commercialisées au Moyen-Orient sous la marque "Spécimen".

Faisant état de plaintes de clients ayant signalé des désordres affectant le boîtier, plus particulièrement des décollements de l'axe du capot, défauts qui auraient motivé un refus de livraison de la part d'un important client commercialisant ses produits en Arabie Saoudite en octobre 2001, la SARL INCC engageait le 23.09.2002 une procédure de référé à l'encontre de la SA Lacour. Par ordonnance en date du 14.02.2003, rectifiée par ordonnance en date du 25.07.2003, le Président du Tribunal de commerce de Thiers condamnait la SA Lacour au paiement à la société INCC de la somme de 30 000 euro à titre de provision et de la somme de 400 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 13.01.2003 la société INCC assignait en indemnisation la SA Lacour devant le tribunal de commerce de Thiers. Le 29.01.2003 la SA Lacour appelait en cause et en garantie la société Henkel Loctite France, en sa qualité de fabricant et fournisseur de la colle utilisée dans le montage des boîtiers.

Par jugement en date du 11.06.2004, le Tribunal de commerce de Thiers statuait ainsi :

- constate la défectuosité des boîtiers fabriqués par la SA Lacour

- constate l'existence de dommages subis par la société INCC et l'existence d'un lien de causalité entre les malfaçons et le dommage

- condamne la SA Lacour à payer à la société INCC une somme provisionnelle de 120 000 euro

- déclare recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société Henkel Loctite France

- avant de statuer au fond, ordonne une expertise (aux frais avancés de la SA Lacour dont la mission comporte entre autres les questions suivantes:

* déterminer l'origine et la cause des désordres

* vérifier, préciser et décrire les interventions, modifications et réparations effectuées à l'occasion des désordres susvisés

* plus largement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer et d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues et, s'il y a lieu, les préjudices subis en relation directe avec les désordres invoqués.

Par jugement en date du 9.07.2004 le Tribunal de commerce de Thiers se prononçait sur une omission de statuer, décidait d'assortir de l'exécution provisoire la condamnation de la société Lacour à payer à la société INCC la somme de 120 000 euro à titre de provision.

Le 2 août 2004 la société Henkel Loctite France interjetait appel des deux jugements.

Par arrêt en date du 08.12.2006 la Cour d'appel de Riom a :

- déclaré les sociétés Lacour et INCC irrecevables en leurs demandes de sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la société Henkel Loctite France.

- déclaré recevables en la forme l'appel principal formé par la société Henkel Loctite France et l'appel incident formé par la SA Lacour.

Avant dire droit,

- ordonné un sursis à statuer sur le bien fondé des actions en responsabilité, sur le bien fondé de l'appel en cause et en garantie de la société Henkel Loctite France par la SA Lacour et sur la demande d'évocation, et ce en attente du dépôt du rapport d'expertise, mesure d'instruction ordonnée par jugement du Tribunal de commerce de Thiers du 11 juin 2004.

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

- réservé les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17.11.2006 aux termes desquelles la société Henkel Loctite France demande de :

- à titre principal de ne pas évoquer les points non jugés en première instance afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction

- dire et juger bien fondé l'appel interjeté par la société Henkel Loctite France et infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré bien fondé l'appel en garantie formé par la SA Lacour à l'encontre de la société Henkel Loctite France

- à titre subsidiaire en cas d'évocation, débouter les sociétés INCC et Lacour de leurs demandes formées à l'encontre de la société Henkel Loctite France en ce que la responsabilité de la société Henkel Loctite France ne saurait être engagée

- à titre plus subsidiaire, dire que si la responsabilité de la société Henkel Loctite France devait être considérée comme engagée, elle ne saurait être que des plus limitées

- en tout état de cause, constater que les prétentions à indemnisation des préjudices qu'auraient subis les sociétés INCC et Lacour ne sont pas justifiées et ne sauraient valablement prospérer.

- en toute hypothèse, condamner in solidum la société Lacour et la société INCC à payer à la société Henkel Loctite France la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 5.12.2006 aux termes desquelles la société INCC demande de:

- dire qu'il est d'une bonne administration de la justice d'évoquer le quantum de l'indemnisation des préjudices

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment constaté que seule la société Lacour est le responsable des malfaçons

- y ajoutant, débouter la société Lacour et la société Henkel Loctite France de toutes leurs prétentions

- constater que le préjudice de la société INCC tous chefs confondus s'élève à la somme de 625 000 euro

- constater que la société Lacour a déjà versé la somme de 150 000 euro à titre provisionnel

- en conséquence condamner la société Lacour à lui payer la somme de 475 000 à titre de dommages-intérêts

- à titre subsidiaire, si la cour estimait faire droit à la demande de la société Lacour tendant à obtenir le paiement de ses factures pour les produits litigieux, ordonner la compensation entre l'éventuelle créance de la société Lacour avec celle détenue par la société INCC.

- en tous les cas, condamner la société Lacour et la société Henkel Loctite France à payer à la société INCC la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 27.11.2006 aux termes desquelles la société Lacour demande de:

- juger que du fait de l'effet dévolutif, la cour doit nécessairement se prononcer sur la question de la détermination des responsabilités

- dire qu'il est d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant la question de la détermination du quantum des indemnisations éventuelles

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Lacour et a condamné cette dernière

- juger que la société INCC engage seule sa responsabilité en sa qualité de concepteur du produit

- juger que les prétentions à indemnisation des préjudices qu'aurait subis la société INCC ne sont pas justifiées et condamner cette société à restituer à la société Lacour la somme de 188 341,75 euro d'ores et déjà versée en raison de son caractère provisionnel, outre intérêts légaux.

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société Henkel Loctite France par la société Lacour

- y ajoutant, condamner la société Henkel Loctite France à payer et porter à la société Lacour les sommes de:

* 188 341,75 euro correspondant aux indemnités provisionnelles d'ores et déjà versées à la société INCC

* 119 181,14 euro correspondant au préjudice directement subi par cette dernière

- en tout état de cause, condamner reconventionnellement la société INCC à payer à la société Lacour la somme de 11 209,57 euro outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de ses factures impayées

- condamner toutes parties succombant à payer et porter à la société Lacour la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 14.12.2006.

Motifs et décision

1- Sur la demande d'évocation

Attendu que depuis 2002 le litige opposant les parties fait l'objet de procédures de référé puis au fond et a donné lieu à une expertise au cours de laquelle ont été débattues les questions relatives aux responsabilités encourues et aux préjudices invoqués par les parties;

qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la cour use de son pouvoir d'évocation pour donner à l'affaire une solution définitive conformément aux dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile;

2- Sur les responsabilités encourues

Attendu que le rapport d'expertise déposé par M. Poussel, expert judiciaire le 28.12.2005 est critiqué sur le fondement des dispositions de l'article 238 du nouveau Code de procédure civile par la société Henkel Loctite France; qu'elle reproche à l'expert d'avoir outrepassé sa mission en apportant des éléments d'appréciation d'ordre juridique, plus particulièrement sur la notion de devoir de conseil et sur le principe de répartition des responsabilités;

Attendu qu'en réalité l'expert a répondu à sa mission en donnant son avis de technicien sur la question des responsabilités encourues dans l'origine des décollements affectant les flacons de parfum; qu'au demeurant quand bien même il aurait excédé les limites de sa mission, cela ne priverait pas le juge de la plénitude d'exercice de son pouvoir juridictionnel, étant observé qu'en l'occurrence, grâce au rapport d'expertise, particulièrement précis et argumenté, établi après avoir répondu à tous les dires des parties, et aux communications de pièces, la cour dispose d'éléments d'appréciation très complets pour rendre sa décision;

2-1. La nature des désordres et leur origine

Attendu qu'il est constant que la SARL INCC qui possède et développe des marques de parfum, a lancé en 2001 une nouvelle ligne " Anne de Cassignac " dénommée " Spécimen " qui a fait l'objet d'une première production de 5 000 pièces pour l'Arabie Saoudite et de 2 000 pièces pour le Dubaï; que cette ligne se distinguait par une innovation au niveau du flacon en verre, inséré dans un boîtier inox conçu de façon à permettre une vaporisation originale effectuée en appuyant de façon excentrée sur la pompe de pulvérisation;

Que la SARL INCC a confié à la société Lacour, entreprise spécialisée dans le pliage et l'emboutissage de tôle, la réalisation des deux pièces en inox composant le boîtier et le montage de l'axe nécessaire à la pulvérisation;

Attendu que le collage de l'axe inox sur le petit " U " du boîtier s'est révélé défectueux; que le collage cédant, la pulvérisation ne peut plus fonctionner; qu'en outre la rupture de l'assemblage collé comporte un risque de blessure pour l'utilisateur en raison des bords tranchants de la pièce en inox, bords laissés en l'état lors de la fabrication car après assemblage, ils ne devaient pas être en contact avec l'utilisateur;

Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire sur l'origine des désordres sont claires et ne font l'objet d'aucune contestation; que le décollage provenait de la perte d'adhérence de l'assemblage réalisé avec des colles de nature cyanoacrylate, désordre supprimé par l'usage d'une colle de nature époxytique qui a donné entière satisfaction;

2-2. Sur la responsabilité de la société INCC

Attendu que compte tenu de la cause des désordres, la responsabilité de la société INCC ne saurait être recherchée; qu'en effet l'expert a souligné à juste titre que quand bien même cette société serait considérée comme la conceptrice de l'objet manufacturé, c'est la SA Lacour intervenue en tant qu'industrielle qui a accepté la réalisation matérielle de l'objet proposé dans sa globalité; qu'au demeurant la société INCC a réalisé la conception purement artistique sans aucune compétence industrielle; qu'il est certain que la société INCC n'a pas été associée au processus industriel dont la SA Lacour a eu l'entière maîtrise; qu'une divergence existe dans les conclusions des parties quant au responsable du choix du procédé d'assemblage, collage ou soudure; que cette question n'emporte en tout état de cause aucune conséquence sur la solution du litige, le choix du collage étant parfaitement validé par l'expert sous réserve de l'utilisation d'une colle adaptée; qu'or la société INCC n'est absolument pas concernée par la mise en œuvre du procédé de collage ni par le choix de la nature des colles;

2-3. Sur la responsabilité de la société Lacour

Attendu que l'expert judiciaire a parfaitement décrit les insuffisances de la société Lacour qui a cru pouvoir gérer seule le procédé de fabrication des boîtiers en inox; qu'elle a mis en œuvre de son propre chef la colle Loctite référencée 454 de nature cyanoacrylate, acquise auprès d'un fournisseur de produits fabriqués par la société Henkel Loctite France ; que confrontée à des problèmes de traces blanches (" blooming "), elle s'est rapprochée de la société Henkel Loctite France ; que cette société a alors préconisé une référence 431 de colle également cyanoacrylate associée à un activateur de surface et à un dégraissant spécifique;

Que la production a perduré avec ces nouveaux éléments encore durant un mois et après un mois de congés, les désordres de perte d'adhérence de l'axe en acier inox sont apparus; que c'est alors seulement qu'a eu lieu le remplacement de la colle de nature cyanoacrylate par une colle de nature époxydique;

Attendu que l'expert a indiqué que par manque de culture chimique et de moyens techniques (locaux inadaptés notamment) la société Lacour ne maîtrisait pas parfaitement les paramètres exigés pour l'utilisation de colles cyanoacrylates aux performances exceptionnelles mais nécessitant un respect des quantités mises en œuvre, un temps de maintien sans aucune sollicitation en ambiance stabilisée en température et hygrométrie et la préparation de surfaces parfaitement propres exemptes de poussières et de tout polluant;

Attendu que la SA Lacour, entreprise industrielle, a accepté sans réserve de réaliser une commande sans s'entourer de toutes les précautions et de tous les renseignements nécessaires pour conduire à bien la fabrication du produit; qu'elle a livré des boîtiers entachés de vices engageant incontestablement sa responsabilité envers son cocontractant, la société INCC;

2-4. La responsabilité de la société Henkel Loctite France

Attendu que très rapidement après le début du processus de fabrication, la SA Lacour a sollicité les conseils de la société Henkel Loctite France, fabricant de la colle utilisée, en raison de défauts esthétiques caractérisés par des traces blanches apparaissant sur l'inox des boîtiers;

Attendu que les vérifications opérées en cours d'expertise montrent que la société Henkel Loctite France par l'intermédiaire de M. Gimonift, son agent commercial salarié, a été contactée par la société Lacour le 10.07.2001 pour solutionner le problème des traces blanches; que des pièces ont été adressées par la société Lacour soit le couvercle en U et l'axe métallique; que l'opération d'assemblage préconisée avec la colle référencée 431 en substitution à la référence 454 utilisée initialement par la société Lacour a donné lieu à l'émission d'un mémo adressé le 12.07.2001 à la société Lacour;

Attendu que ce serait seulement en octobre 2001 que la SA Lacour aurait informé la société Henkel Loctite France des décollements et aurait décrit le boîtier complet ainsi que la destination de ces boîtiers; qu'à la suite de ces nouvelles réclamations, a été préconisé le changement de nature de colle;

Attendu que l'expert justifie son avis tendant à voir mettre à la charge de la société Henkel Loctite France une part de responsabilité atteignant 65 % par un manquement de cette société à son devoir de conseil; qu'il considère qu'à la remontée d'information et au questionnement de la société Lacour au sujet des traces blanches, la société Henkel Loctite France n'a pas rempli ses obligations en ce sens que:

- soit elle s'est contentée des propos de la SA Lacour sans visualiser aucune pièce pour préconiser la référence 431 en remplacement de la 454 alors qu'elle répond à une fiche technique quasi-identique et en pareil cas a fait montre d'un manque total de curiosité intellectuelle en se comportant comme un commerçant servile plutôt qu'en industriel responsable, leader sur son marché;

- soit en possession des pièces de la SA Lacour, elle n'a pas intégré le défaut de maîtrise de la technique du collage par la SA Lacour alors qu'il ne pouvait lui échapper eu égard à la piètre facture des pièces visualisées cours d'expertise et a entériné à tort le premier choix de la SA Lacour;

Que l'expert précise que d'une façon générale le défaut de conseil est patent au regard des fiches techniques des références 454 et 431 qui ne mentionnent jamais l'acier inox comme référence de substrat de collage alors que la société Henkel Loctite France avait nécessairement connaissance de l'activité de la SA Lacour, spécialisée dans la transformation de l'acier et plus particulièrement de l'acier inox;

Attendu que pour combattre ces assertions, la société Henkel Loctite France prétend tout d'abord qu'elle n'aurait pas été tenue d'une obligation de conseil à l'endroit de la SA Lacour avec laquelle elle n'avait pas de lien contractuel;

Que s'il est vrai que la SA Lacour a passé commande de la colle litigieuse auprès d'un revendeur; il demeure qu'en application de l'article 1615 du Code civil, en cas de ventes successives, le sous-acquéreur dispose d'une action contractuelle directe sur le fondement du devoir de conseil et de renseignement dû par le fabricant;

Attendu que la société Henkel Loctite France fait également valoir qu'elle n'a commis aucun manquement lorsqu'elle a été consultée en juillet 2001 pour résoudre un problème de nature purement esthétique; qu'elle indique qu'en l'absence de cahier des charges, de plan de qualité ou autre spécification particulière au produit fabriqué par la SA Lacour, son devoir de conseil se limitait à une obligation de moyen qu'elle estime avoir remplie; qu'elle souligne qu'à la suite de la consultation de juillet 2001 elle a établi un mémo en faisant des réserves expresses parfaitement claires de sa part; qu'ainsi elle avait précisé que les données fournies ne l'avaient été qu'à titre d'information destinée à déterminer les choix de l'utilisateur, l'adéquation avec ses besoins devant impérativement être vérifiée et confirmée par ce dernier par des tests et essais appropriés; qu'elle considère que ces indications s'imposaient à la SA Lacour qui les a négligées en ne procédant pas à des essais significatifs et complets qui auraient mis en évidence rapidement la fragilité du flacon à l'usage;

Attendu que le mémo du 12.07.2001 adressé par la société Henkel Loctite France à la société Lacour fait expressément référence en entête à "collage inox/inox"; que l'expert souligne donc à juste titre que société Henkel Loctite France était avisée du matériau utilisé et ne pouvait ignorer que les fiches techniques concernant les références n° 454 ou celle n° 431 qu'elle préconisait ne le mentionnait pas; que pour autant elle n'a pas rempli son devoir de conseil qui imposait d'alerter la SA Lacour et de s'enquérir elle-même plus précisément de l'adéquation de la colle utilisée au produit réalisé;

Qu'elle n'a donc pas agi en fabricant responsable, disposant d'une spécialisation en matière chimique que ne possédait pas la SA Lacour, ce qu'elle n'ignorait pas, connaissant l'activité industrielle de la SA Lacour; que ce manquement est en relation directe de causalité avec le dommage puisque la SA Lacour a été confortée dans l'idée que la pertinence du choix initial n'était pas mise en cause par le fabricant;

Attendu que les réserves émises dans le mémo quant à la nécessité pour l'utilisateur de faire des tests complémentaires étaient seulement destinées à confirmer l'adéquation des besoins de l'utilisateur par rapport aux conseils fournis pour les guider; qu'ils concernaient en l'espèce l'usage de la colle référencée 431, en tout état de cause inadaptée; que ces réserves ne peuvent permettre à la société Henkel Loctite France de se soustraire à ses obligations à l'égard de l'utilisateur de ses produits;

Attendu que la méconnaissance par la société Henkel Loctite France de son devoir de conseil et de renseignement en juillet 2001, au tout début du processus de fabrication des boîtiers par la SA Lacour, engage sa responsabilité dans des proportions importantes;

2-5. Sur la répartition des responsabilités

Attendu qu'au vu de l'ensemble des éléments de la cause la répartition des responsabilités envisagée par l'expert judiciaire mérite des ajustements et s'établira plus exactement sur la base de 55 % à la charge de la société Henkel Loctite France et de 45 % à la charge de la société Lacour; qu'en effet M. Poussel a tenu compte des aspects purement techniques du litige qui expliquent bien l'importance de la part de responsabilité laissée à la charge de la société Henkel Loctite France mais n'a pas suffisamment pris en considération d'autres éléments recueillis au cours de l'expertise financière et économique et notamment l'arrêt de la fabrication des boîtiers imputable à la société Lacour; que cette société est non seulement à l'origine du choix initial fait sans précautions suffisantes, seul responsable des phénomènes de blooming et d'un début de fabrication de produits défectueux en raison de décollements, mais aussi de l'annulation d'une commande pour retard d'exécution, interdisant ainsi la possibilité de relancer la commercialisation du produit;

Attendu que la contestation de la société Lacour ne résiste pas à l'examen du dossier; qu'en effet la société INCC justifie de l'existence d'une commande en date du 24.09.2002 de boîtiers inox dont le délai de livraison était fixé au 07.10.02; qu'il est exact que la société INCC a pris l'initiative après plusieurs relances d'annuler la commande par LR avec AR du 15.01.2003 en expliquant toutefois que son client n'avait pas accepté d'attendre plus longtemps; qu'analysant ces documents, c'est à juste titre que M. Buthurieux (page 37 du rapport) indique, après avoir souligné les difficultés à relancer un produit dont l'image de marque a été ternie, tout particulièrement dans un secteur concurrentiel, que pour autant la société INCC n'avait pas été en mesure d'y procéder, en raison de l'incapacité de la société Lacour à produire les boîtiers nécessaires;

3- Sur le préjudice subi par la société INCC

Attendu que l'expert judiciaire a eu recours à un sapiteur, M. Buthurieux, expert économique et financier, pour l'estimation des dommages;

Que dans son rapport déposé le 2.08.2005, après avoir recueilli et répondu aux dires des parties suite à l'établissement d'un pré-rapport, M. Buthurieux a effectué un travail très approfondi qui donne à la cour les éléments nécessaires à l'appréciation des préjudices;

Attendu que la société INCC admet l'estimation des préjudices commerciaux arrêtée dans l'expertise judiciaire mais demande d'écarter celle concernant la perte d'exploitation estimée dans le rapport à un montant de 79 680 euro pour réclamer une somme de 509 479 euro à ce titre et solliciter globalement, tous préjudices confondus, l'allocation d'une indemnité de 625 000 euro sauf à déduire la provision de 150 000 euro déjà perçue;

Attendu qu'au soutien de ses demandes, la société INCC se prévaut d'une étude non contradictoire, très succincte, établie le 11.10.2006 par la SA SBEC, société d'expertise comptable, dont l'intervention a été sollicitée par la société INCC après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire;

3-1. Sur l'indemnisation des préjudices commerciaux

Attendu que l'expert judiciaire les a évalués à un montant de 65 303 euro, entériné par le rapport de la SA SBEC;

Attendu que ce chef de dommage est discuté par la société Lacour et par la société Henkel Loctite France qui prétendent que la société INCC aurait continué d'approvisionner le client Towel jusqu'en novembre 2001 alors que les décollements étaient déjà connus, aggravant ainsi son préjudice et concluent en conséquence au rejet de la demande en paiement de la somme de 25 780 correspondant à la perte du client Towel;

Attendu que le rapport de M. Buthurieux (pages 7 et 46) montre que la perte du client Towel est bien à l'origine d'un préjudice justement estimé à 25 780 euro; que des correspondances échangées entre INCC et le client Towel (relatées pages 13 à 18 du rapport M. Buthurieux) il ressort que dans un premier temps ce client a signalé des défauts de flagrance puis les décollements et indiqué que ces propres clients, détaillants, demandaient la reprise des articles en cause; qu'il est bien évident que les produits défectueux qui avaient été mis sur le marché ont continué d'être commercialisés par les détaillants; que cela ne signifie pas pour autant que la société INCC ait elle-même poursuivi l'approvisionnement du client Towel en produits défectueux après la connaissance des vices;

Attendu que les critiques relatives à l'appréciation des préjudices commerciaux concernant le client Al Hadi ne sont pas non plus pertinentes; que la société INCC a produit toutes les pièces sollicitées par l'expert qui a dressé un état précis des postes de préjudices (pages 47-48) dont le quantum est justifié et sera retenu par la cour;

3-2. Sur l'indemnisation de la perte d'exportation

Attendu que M. Buthurieux a modifié la méthode d'estimation initialement mise en œuvre pour tenir compte de la réalité du préjudice subi par la société INCC;

Qu'il avait d'abord considéré que ce chef de préjudice correspondait à la somme de 48 077 euro représentant le non-amortissement de l'outil de fabrication Lacour estimé à 10 066 euro et pour le surplus, soit la somme de 38 335 euro (voir pages 33 et 45 du rapport 45 077 euro - 6 742 euro) le stock perdu (y compris les éléments de promotion de vente);

Que tenant compte des observations de la société INCC, M. Buthurieux a indiqué que ce montant pourrait être le minimum du préjudice et a élaboré une autre méthode pour estimer quel pourrait être le maximum du préjudice auquel la société INCC pourrait prétendre (page 49 et 50);

Qu'il a ainsi indiqué que ce maximum devait correspondre à la perte de marge par rapport à une vie commerciale normale non perturbée de tout désordre en relevant l'espèce que la vie commerciale de la ligne Spécimen avait été affectée par divers problèmes analysés dans le rapport;

Que la seconde méthode d'estimation retenue par l'expert a consisté, à partir de l'objectif de vente de 120 000 pièces selon les prévisions faites pour amortir l'outil nécessaire à la fabrication des boîtiers, et d'un nombre d'invendus arrêtés à 79 000 pièces, déduction faite des 41 000 pièces vendues, à fixer à 1/4 soit 20 000 pièces la part imputable aux désordres des boîtiers en tenant compte de la période nécessaire pour pallier la perte de chiffre d'affaires;

Qu'il a calculé la perte d'exploitation imputable aux désordres en cause sur la base de 20 000 pièces moyennant un prix de vente moyen de 10 euro appliquant un taux de marge sur coût variable de 39,84 %, ce qui a abouti au chiffre de 79 680 euro;

Attendu que la société INCC tente de jeter le discrédit sur le rapport de M. Buthurieux en prétendant qu'il n'aurait pas repris dans ses conclusions la somme de 38 333 euro figurant en page 45 de son rapport; que ce raisonnement est manifestement erroné car la seconde méthode envisagée par l'expert appréhende l'ensemble des postes de préjudices subis par la société INCC, y compris celui correspondant au stock de marchandises inutilisables de telle sorte que faire droit à la demande de la société INCC aboutirait à indemniser deux fois le même préjudice; qu'au demeurant la SA SBEC s'est bien gardée de confirmer le raisonnement de la société INCC, se contentant d'indiquer qu'il semblerait que le sapiteur n'ait pas repris dans ses conclusions la somme de 38 333 euro;

Attendu que la SBEC retient les estimations de M. Buthurieux, amplement justifiées dans son rapport, selon lesquelles d'une part le seuil de rentabilité s'établit à 120 000 unités à un prix de vente moyen de 10 euro/l'unité et d'autre part le taux de marge sur coût variable à 39,84 %;

Qu'elle s'éloigne en revanche de la méthode retenue par l'expert pour arrêter la perte d'exploitation sur la base de deux postes de préjudices, à savoir:

- la couverture des charges fixes estimée à 286 375 euro

- le bénéfice maximal escompté estimé à 223 104 euro.

Qu'il est regrettable que cette méthode d'évaluation du préjudice n'ait jamais été soumise à l'expert alors que les parties ont eu tout le loisir de présenter des dires avant et après le pré-rapport; qu'en tout état de cause elle doit être rejetée car elle ne permet pas d'appréhender la réalité du préjudice subi par la société INCC; que les désordres ont affecté un produit nouveau en cours de lancement dont le taux de rentabilité n'était nullement garanti; que compte tenu des risques encourus, surtout dans le commerce de produits de luxe, particulièrement concurrentiel et sensible, y compris aux effets de mode, la couverture des charges fixes n'était nullement garantie, encore moins la réalisation d'un bénéfice;

Attendu que la cour entérinera la seconde méthode d'évaluation retenue par l'expert en fonction du taux de marge sur coût variable car elle permet la meilleure approche du dommage généré par les désordres imputés à la société Lacour; qu'elle était également préconisée par M. Meralli-Ballou expert-comptable dans son rapport du 27.01.2005 et la note du 9.06.2005;

Que dans l'ensemble, notamment pages 49 et 50 de son rapport, M. Buthurieux a bien résumé les éléments du préjudice en estimant que la multiplicité de causes à l'échec commercial de la ligne Spécimen ne permettait pas de corréler la totalité de la perte de chiffre d'affaires au seul problème des boîtiers inox; qu'il a noté les nombreux problèmes survenus à l'occasion de son lancement, retard de livraisons, problème de blooming, problème de décollement de l'axe et du couvercle, décoloration de la fragrance, manque de persistance de la fragrance, déboires d'un lancement antérieur du parfum elle-même sous la marque Anne de Cassignac dont l'image était déjà fragilisée; que l'expert a conclu que la ligne Spécimen semblait être mal née, d'autant plus que les événements géopolitiques de septembre 2001 et leurs conséquences ont selon lui affecté les marchés du luxe et du tourisme;

Attendu que les considérations de l'expert sont contestées par la société INCC mais s'appuient sur des données précises, pour certaines incontournables dont la cour doit tenir compte dans l'estimation du préjudice; que force est de prendre en compte les problèmes de fragrance, même s'ils sont invoqués par un seul client, Towel, d'autant que ces réclamations sont réitérées sans être mises en doute par la société INCC lors des échanges de courriers;

Que par ailleurs peu importe l'origine des difficultés de lancement du parfum elle-même dès lors qu'elles ont existé et que leur incidence sur l'image de la marque n'a pas favorisé le lancement de Spécimen;

Que toutefois la cour ne suit pas l'affirmation avancée par l'expert selon laquelle les événements de septembre 2001 auraient affecté le commerce de la société INCC; que cette dernière produit aux débats les chiffres de ventes de parfumerie fournis par la Fédération française Internationale de la Parfumerie établis sur la base de statistiques douanières qui ne montrent aucune baisse des exportations après les événements du 11.09.2001, notamment dans les échanges avec le Moyen-Orient, marché concerné;

Attendu qu'au vu de l'ensemble des considérations débattues au cours de l'expertise et dans les conclusions des parties, c'est la seconde méthode d'estimation retenue par M. Buthurieux qui est la mieux adaptée au cas d'espèce dès lors qu'elle prend en compte la perte de marge par rapport à une vie commerciale normale du produit intégrant l'ensemble des frais exposés pour la commercialisation du produit, y compris avant son lancement, et qu'elle comporte un indice pondérateur permettant de cerner la part imputable aux seuls désordres affectant les boîtiers; que l'expert l'a évaluée à 25 % correspondant à 20 000 unités, estimation que la cour juge sous-évaluée eu égard aux motifs développés ci-dessus qui justifient de retenir plus exactement une part correspondant à 1/3 soit à un nombre arrondi à 26 000 unités;

Que le préjudice au titre de la perte d'exploitation s'établit en conséquence à la somme de 103 584,00 euro soit 26 000 x 10 euro (prix de vente moyen) x 39,84 % (taux de marge sur coût variable);

Attendu qu'en définitive le préjudice de la société INCC s'élève à un montant global de 168 887 euro, sauf à déduire d'une part le solde de facture restant dû par la société INCC et d'autre part sur production de justificatif les provisions perçues;

Attendu qu'en effet la société Lacour revendique le paiement par la société INCC d'un solde de factures de 11 209,57 euro, vérifié par M. Buthurieux, demande à laquelle il sera fait droit dès lors que la société INCC est rétablie après indemnisation dans l'état où elle aurait dû se trouver en l'absence de désordre, que cette somme doit venir en compensation du montant des dommages-intérêts dûs par la SA Lacour à la société INCC dont la créance sera ramenée à la somme de 157 677,43 euro;

Attendu que la société INCC prétend avoir reçu des provisions pour un montant de 150 000 tandis que la société Lacour soutient avoir versé la somme de 188 341,75 euro.

4- Sur le préjudice subi par la société Lacour

Attendu que la société Lacour présente une demande indemnitaire à l'encontre de la société Henkel Loctite France en faisant valoir que du fait des mauvaises préconisations de cette société elle subit un préjudice global qu'elle évalue à 119 181,14 se décomposant ainsi:

1- 17 787,16 euro au titre du coût de remplacement des boîtiers commandés par la société INCC

2- 64 686,83 euro correspondant à la marge brute (35 %) sur le chiffre d'affaires

3- 1 707,15 euro et 5 000 euro au titre des frais de transport exposés et de 9 journées de travail perdues

4- 20 000 au titre du sureffectif après embauche de deux salariés, grevant sa trésorerie

5- 10 000 au titre des frais de gestion du dossier par son service qualité

Attendu que M. Buthurieux a estimé le préjudice de la société Lacour à la somme de 11 562 euro laquelle correspond au coût de remplacement des boîtiers défectueux qu'elle a supporté;

Que la cour fait siennes les explications pertinentes données par M. Buthurieux (pages 34 et 35 du rapport) pour écarter les autres chefs de préjudice; qu'il est exact que la société Lacour ne fournit aucun engagement écrit de la société INCC sur le nombre de pièces commandées, lequel dépendait des propres aléas commerciaux du produit vendu par INCC, voire même de l'arrêt du produit Spécimen décidé par INCC;

Que le sapiteur a souligné que les outils spécifiques nécessaires à la fabrication des boîtiers Spécimen avaient été facturés à INCC;

Que la demande au titre du sureffectif du personnel n'est pas davantage recevable que celle invoquée au titre de la perte de marge;

Attendu qu'enfin M. Buthurieux a considéré que la société Lacour n'étayait pas ses demandes au titre de la gestion du problème technique ; qu'à son avis, elles entraient en tout état de cause dans le champ de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ce qui sur un plan juridique n'est pas exact puisqu'elles concernent des frais engagés avant tout procès au cours du processus de fabrication;

Attendu que la société Lacour, elle-même en partie responsable des désordres allégués, a été contrainte d'exposer des débours générés par ses propres carences dont il lui appartient de supporter le coût;

Qu'à défaut de justifier suffisamment de plus amples prétentions à l'encontre de la société Henkel Loctite France, le préjudice de la société Lacour doit être arrêté à la somme de 11 562 euro x 55 % soit 6 359,10 euro arrondi à 6 360 euro;

5- Sur l'appel en garantie dirigé par la société Lacour à l'encontre de la société Henkel Loctite France

Attendu que compte tenu du partage de responsabilité s'opérant entre les deux sociétés, la société Lacour est en droit d'obtenir la condamnation de la société Henkel Loctite France à garantir le paiement de la somme de 92 887,85 euro soit 55 % x 168 887 euro au titre du préjudice subi par la société INCC;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirmant le jugement entrepris, y ajoutant et évoquant la question de l'appréciation du quantum des indemnisations, Déclare la société Lacour responsable à l'égard de la société INCC du préjudice s'élevant à la somme de 168 887 euro en lien direct de causalité avec les désordres affectant les boîtiers des flacons Spécimen, Constate que la société INCC reste devoir à la société Lacour un solde de facture d'un montant de 11 209,57 euro devant venir en compensation avec le montant des dommages-intérêts dûs par la société Lacour, Condamne en conséquence la société Lacour à payer et porter à la société INCC la somme de 157 677,43 euro sauf à déduire, sur production de justificatif, les provisions déjà servies et à faire application du taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt, Dit que la responsabilité des désordres affectant les boîtiers des flacons Spécimen doit être répartie à hauteur de 55 % à la charge de la société Henkel Loctite France et de 45 % à la charge de la société Lacour, Condamne en conséquence la société Henkel Loctite France à garantir la société Lacour de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société INCC dans la proportion de 55 % de son montant soit à hauteur de 92 887,85 euro et condamne la société Henkel Loctite France à payer et porter à la société Lacour la somme de 6 360 euro à titre de dommages-intérêts, Déboute la société INCC du surplus de ses prétentions, Déboute la société Lacour de ses autres demandes, Condamne in solidum la société Lacour et la société Henkel Loctite France à payer et porter à la société INCC la somme de 3 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, somme dont la charge définitive sera répartie entre la société Lacour et la société Henkel Loctite France en proportion du partage de responsabilité, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Lacour et de la société Henkel Loctite France, Condamne in solidum la société Lacour et la société Henkel Loctite France aux entiers dépens comprenant outre les frais d'appel, les frais de première instance et d'expertise et dit que la charge définitive sera répartie entre la société Lacour et la société Henkel Loctite France en proportion du partage de responsabilité, Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.