CA Rennes, 1re ch. B, 19 janvier 2007, n° 06-01840
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Paillard Carrosserie (SARL)
Défendeur :
VPI (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Piperaud
Conseillers :
Mme Nivelle, M. Gimonet
Avoués :
SCP d'Aboville, de Montcuit Saint-Hilaire & Le Callonnec, SCP Guillou & Renaudin
Avocats :
SCP Bouessel du Bourg-Cressard-Ermeneux Lamon & Le Goff, Me Massart
La société Paillard Carrosserie, qui s'est vu confier un marché de fabrication de carrosserie d'un camion par la société Hertford Trade Finance, a commandé la peinture à la société VPI;
Le camion a été refusé par le client en raison d'un coloris non conforme à celui commandé;
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de commerce de Rennes a débouté la société Paillard Carrosserie de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société VPI la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens;
La société Paillard Carrosserie a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 9 octobre 2006 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société VPI de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme principale de 12 252,90 euro avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004 et celle de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile;
La société VPI, par conclusions du 8 novembre 2006 récapitulant ses moyens et prétentions a demandé à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Paillard Carrosserie de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile;
Sur ce,
Sur le rejet des débats d'une pièce communiquée par la société Paillard Carrosserie
Considérant que, par conclusions de procédure du 1er décembre 2006, la société VPI a demandé le rejet des débats d'une pièce produite par la société Paillard Carrosserie le jour de la clôture;
Que, par conclusions de procédure du 4 décembre 2006, la société Paillard Carrosserie a demandé à la cour de constater que la pièce en cause n'apportait aucun élément nouveau;
Considérant que la pièce litigieuse numéro 13 correspond à un exemple du nuancier du fabricant Spies Hecker référençant chaque couleur de peinture par un nom et un ou plusieurs codes;
Considérant que si cette pièce est versée le jour-même de la clôture de la procédure, il reste que la société VPI n'indique nullement en quoi ce document appellerait une discussion de sa part;
Qu'en réalité, cette pièce n'apporte aucun élément nouveau dans le débat puisqu'elle ne permet pas même d'apprécier la différence entre les couleurs comet blue et carribean blue;
Que, de surcroît, elle figurait déjà en annexe - mais en plus petit format - du rapport d'expertise de Monsieur Meneux communiqué le 9 octobre 2006;
Qu'il n'y a donc aucunement lieu de faire droit à la demande;
Sur le fond
Considérant que, le 2 juin 2004, la société Hertford Trade Finance LTD a commandé à la société Paillard Carrosserie l'aménagement d'un camion pour chevaux avec pour la peinture de l'ensemble, "une couleur et une bande, peinture vernis métallisé : fond Honda B 61 M comet blue met et grande bande B83M Iceberg silver, entourée d'un liseré B98P électron blue pearl" ;
Considérant que la société Paillard Carrosserie a commandé à la société VPI ume peinture code B 61 M Comet Blue Metal, conformément à ce qui lui avait été demandé;
Qu'il est constant que le code B 61 M ne correspond pas à la couleur comet blue metal, laquelle est référencée B 81 M;
Qu'il existait donc une contradiction entre le numéro de référence et le coloris demandé qui aurait dû conduire la société VPI, professionnel de la peinture, à solliciter des éclaircissements de son cocontractant sur la couleur réellement souhaitée;
Que cependant la société VPI a livré à la société Paillard Carrosserie une peinture qualifiée par elle de B 61 M comet blue metal qui était en réalité une peinture carribean blue metal dont le numéro de référence est bien B 61 M;
Considérant que la livraison étant conforme à la référence demandée, la responsabilité de la société VPI ne saurait être recherchée sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme;
Qu'en revanche, il apparaît que la société VPI a manqué à son obligation de conseil de professionnel de la peinture en ne relevant pas l'existence d'une contradiction entre la référence de la peinture et la couleur demandée par son client;
Considérant que rien ne permet d'affirmer, comme le soutient la société VPI, que la seule référence déterminante entre professionnels est la référence du produit;
Qu'au contraire, et dès lors qu'il lui est passé commande d'une peinture que son client définit à la fois par un numéro de code et une couleur déterminée, il lui appartient de vérifier la corrélation de ces deux éléments;
Que ne l'ayant pas fait, la société VPI a engagé sa responsabilité;
Considérant par ailleurs que la société Paillard Carrosserie a elle-même commis une faute en portant sur son bon de commande une référence, nécessairement prise à partir d'un nuancier tel que celui qu'elle a versé aux débats, dont elle aurait dû elle-même d'abord vérifier la pertinence;
Qu'ayant ainsi participé à la réalisation de son propre dommage, la société Paillard Carrosserie dispose d'un droit à réparation à l'encontre de la société VPI qui doit être limité à concurrence de 50 % du coût de la réfaction de la peinture du camion, soit à la somme de 6 126,45 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;
Par ces motifs, LA COUR, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le nuancier produit par la société Paillard Carrosserie; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau : Condamne la société VPI à payer à titre de dommages et intérêts à la société Paillard Carrosserie la somme de 6 126,45 euro outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt; Déboute les parties de leurs autres demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chacune des sociétés VIP et Paillard Carrosserie à payer la moitié de ces dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code procédure civile.