CA Lyon, 1re ch. civ., 8 février 2007, n° 06-00989
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Plouganou
Défendeur :
Dandel, Groupama Rhône-Alpes (SA), Bas-Freyssonnet (EARL), Marcegaglia France (SARL), Marcegaglia Spa (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baizet
Conseillers :
MM. Gourd, Jicquel
Avoués :
SCP Brondel-Tudela, SCP Aguiraud-Nouvellet, SCP Baufume-Sourbe
Avocats :
Mes Verron, Vital-Durand, SCP Bollet & Associés
Exposé du litige:
Monsieur Jean-Paul Dandel a été victime d'un grave accident le 29 août 2001 à Chaponost alors qu'il procédait à l'isolation d'un hangar agricole.
Il chutait du plafond qu'il était en train de poser dans son hangar, un panneau isolant s'étant brusquement plié sous son poids.
Monsieur Jean-Paul Dandel, son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'EARL du Bas-Freyssonnet ont fait assigner le vendeur du produit, Monsieur Didier Plouganou, exerçant sous l'enseigne " CMII " devant le Tribunal de grande instance de Lyon.
Reprochant à Monsieur Didier Plouganou d'avoir livré un produit défectueux, d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, et d'avoir omis de fournir à l'acheteur les renseignements indispensables à l'usage du produit, ils ont demandé que ce dernier soit déclaré responsable de l'accident et condamné à les indemniser.
Le 14 mars 2002, Monsieur Didier Plouganou a appelé en garantie la société Marcegaglia France SARL.
La société Marcegaglia Italie Spa est intervenue volontairement dans la procédure.
Les demandeurs ont également sollicité la condamnation des fabricants à les indemniser solidairement avec Monsieur Didier Plouganou.
Monsieur Didier Plouganou s'est opposé à ces demandes et, subsidiairement, a sollicité d'être relevé et garanti par le fabricant de toutes condamnations, et, plus subsidiairement encore, a conclu à l'organisation d'une mesure d'expertise pour établir s'il y avait eu vice du matériau ou défaut dans la mise en œuvre du produit.
La société Marcegaglia France SARL et la société Marcegaglia Italie Spa ont sollicité la mise hors de cause de la première et le rejet des prétentions des demandeurs et de Monsieur Didier Plouganou.
Par jugement du 30 janvier 2006, le Tribunal de grande instance de Lyon a:
- prononcé la mise hors de cause de la société Marcegaglia France SARL,
- débouté Monsieur Jean-Paul Dandel, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et l'EARL du Bas-Freyssonnet de l'ensemble de leurs demandes contre la société Marcegaglia Italie Spa,
- dit que Monsieur Didier Plouganou a engagé sa responsabilité au titre de l'accident dont Monsieur Jean-Paul Dandel a été victime le 29 aout 2001 pour défaut d'information et de conseil,
- condamné Monsieur Didier Plouganou à payer à Monsieur Jean-Paul Dandel la somme de 49 645 euro à titre d'indemnisation de son préjudice corporel.
- condamné Monsieur Didier Plouganou à payer à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 14 909 euro 48 au titre des prestations versées à Monsieur Jean-Paul Dandel à la suite de l'accident
- condamné Monsieur Didier Plouganou à payer à l'EARL du Bas-Freyssonnet la somme de 150 823 euro à titre d'indemnisation de son préjudice économique,
- débouté Monsieur Didier Plouganou de son appel en garantie à l'encontre de la société Marcegaglia Italie Spa,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations susvisées,
- condamné Monsieur Didier Plouganou aux entiers dépens et à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2 000 euro à Monsieur Jean-Paul Dandel et celle de 1 500 euro à la société Marcegaglia Italie Spa.
Monsieur Didier Plouganou a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause la société Marcegaglia France SARL et de l'infirmer dans toutes ses autres dispositions.
En conséquence, il sollicite, au principal, le rejet des prétentions des demandeurs.
Il conclut, subsidiairement, à l'organisation d'une mesure d'expertise et, accessoirement, à la réduction de l'indemnisation des demandeurs et ce, sous réserve de la communication préalable du rapport d'expertise médicale.
Il fait valoir que la clause d'exclusion de responsabilité inscrite dons les documents contractuels est parfaitement valable et trouve ici application, et qu'il a entièrement satisfait à son obligation d'information.
Subsidiairement, il fait valoir que le panneau isolant n'a, semble-t-il, pas présenté une résistance normale lorsqu'il a été manipulé par Monsieur Jean-Paul Dandel et que le défaut de matière et donc le vice de construction doivent entraîner la seule responsabilité du fabricant, la société Marcegaglia Italie Spa.
Il ajoute que les obligations du vendeur ne sont pas sans limites et que, en l'espèce, la faute d'imprudence caractérisée de la victime, qui a pris l'initiative de marcher sur le panneau sans protection particulière à plusieurs mètres de hauteur, doit entraîner sa responsabilité exclusive dans l'accident.
Il précise qu'une expertise serait sans doute nécessaire pour établir s'il y a eu vice du matériau ou défaut dans la mise en œuvre du produit.
Enfin, il fait valoir que l'expertise médicale n'a pas été versée ou dossier, et que l'indemnisation demandée est exagérée et doit être réduite.
Monsieur Jean-Paul Dandel, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et l'EARL du Bas-Freyssonnet demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Didier Plouganou et de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'égard du fabricant.
En conséquence, ils demandent de condamner in solidum Monsieur Didier Plouganou la société Marcegaglia France SARL et la société Marcegaglia Italie Spa à payer :
- à Monsieur Jean-Paul Dandel en réparation de son préjudice corporel la somme de 129 883,48 euro sous déduction de la créance de 14 908,48 euro de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, organisme social,
- à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 14 908,48 euro,
- à l'EARL du Bas-Freyssonnet:
* 114 350 euro de perte de marge par la réduction des activités,
* 10 978 euro d'investissement matériel,
* 25 495 de dette liée à l'entraide.
Ils sollicitent la condamnation des défendeurs aux entiers dépens et à leur payer 4 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils exposent que leur vendeur est responsable pour la mise en vente d'un produit défectueux et pour défaut d'information sur la mise en œuvre, et qu'il ne peut être retenu ni une exclusion de garantie, non communiquée à Monsieur Jean-Paul Dandel, ni une faute caractérisée de la victime.
Ils ajoutent que les fabricants auraient dû informer l'utilisateur du caractère non portant du panneau sandwich fabriqué par eux et apposer sur lesdits panneaux un sigle informatif.
Ils précisent justifier de l'ensemble de leurs préjudices, en particulier au vu du rapport d'expertise médicale pratiquée par le professeur Herzberg le 8 juillet 2004.
La société Marcegaglia France SARL et la société Marcegaglia Italie Spa concluent au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement entrepris.
Elles sollicitent également, la condamnation de Monsieur Didier Plouganou, ou de tout autre succombant, aux entiers dépens et à leur payer 10 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elles indiquent que la société Marcegaglia France SARL, qui n'est ni un vendeur ni un fabricant mais un simple bureau de représentation en France du fabricant italien, doit être mise hors de cause.
Elles relèvent que la société Marcegaglia Italie SPA a vendu un produit qui n'était pas affecté de défauts et a fourni tous les renseignements indispensables pour l'usage de celui-ci.
Elles ajoutent que Monsieur Didier Plouganou qui connaissait l'utilisation que voulait faire des panneaux Monsieur Jean-Paul Dandel, a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas à son client d'autres panneaux spécialement conçus pour assurer la couverture, et que leur responsabilité ne saurait être retenue pour ce manquement imputable au seul vendeur.
Motifs de la décision:
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Paul Dandel a été victime d'un grave accident le 29 août 2001 à Chaponost alors qu'il procédait à l'isolation d'un hangar agricole;
Qu'il chutait du plafond qu'il était en train de poser dans son hangar, un panneau isolant s'étant brusquement plié sous son poids;
Que le panneau isolant lui avait été vendu par Monsieur Didier Plouganou exerçant sous l'enseigne Conseils montages isolants industriels (CMII) ;
Attendu que, au soutien de son recours, Monsieur Didier Plouganou, à qui le sinistre a été imputé par les premiers juges, fait d'abord valoir que sa responsabilité ne peut-être retenue en raison des clauses d'exclusion de responsabilité inscrites dons les documents contractuels;
Mais attendu que la cour relève que Monsieur Didier Plouganou ne démontre pas avoir transmis à son client les conditions générales incluant plusieurs clauses excluant sa responsabilité du fait des marchandises;
Que, au surplus, Monsieur Jean-Paul Dandel n'est pas un professionnel de la construction industrielle mais un simple consommateur et que ces clauses, ayant pour effet d'exonérer le vendeur de toute responsabilité, sont contraires à l'article R. 132-1 du Code de la consommation qui interdit les dispositions contractuelles tendant à supprimer ou à réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations;
Que la cour relève que Monsieur Didier Plouganou qui exerce une activité de conseil a proposé plusieurs devis successifs à Monsieur Jean-Paul Dandel et est allé le voir sur les lieux du chantier pour lui faire des propositions adaptées à ses besoins;
Que, néanmoins, il a omis d'attirer l'attention de son client sur le caractère non portant des panneaux isolants vendus par lui et sur la nécessité d'utiliser, pour recouvrir la chambre réfrigérée qu'il voulait construire dans son hangar, d'autres panneaux plus résistants spécialement conçus pour assurer la couverture;
Qu'il a ainsi manqué à son devoir de conseil et commis une faute à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur Jean-Paul Dandel;
Qu'il n'est pas contesté que les panneaux ainsi vendus n'étaient pas faits pour supporter le poids de la personne chargée de la mise en œuvre du produit;
Qu'il est donc inutile de faire expertiser le panneau qui a plié lors de la chute puisque ce dernier n'était pas fait pour supporter la charge à laquelle il a été soumis;
Qu'il convient, sans qu'il soit utile d'ordonner une telle expertise, de confirmer le jugement entrepris qui a mis hors de cause le fabricant du produit, la société Marcegaglia Italie Spa, la SARL Marcegaglia France devant, au surplus, être elle-même mise hors de cause puisqu'elle n'est ni un vendeur ni un fabricant mais un simple bureau de représentation en France du fabricant italien;
Attendu que Monsieur Didier Plouganou fait valoir, également, que l'accident est dû au comportement fautif de la victime;
Que la cour relève, en effet, que Monsieur Jean-Paul Dandel a cru pouvoir monter sur les panneaux isolants ainsi acquis pour les fixer à plusieurs mètres de hauteur, sans s'assurer d'aucune protection contre le risque de chute ou de pliage de ces panneaux;
Que, quoique n'étant pas un professionnel de la construction, il a eu ainsi un comportement particulièrement imprudent, qui est également à l'origine de l'accident dont il été victime ;
Que chacune des fautes du vendeur et de l'utilisateur a participé pour moitié à la réalisation du sinistre dont Monsieur Jean-Paul Dandel a été victime;
Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Didier Plouganou à indemniser, pour moitié seulement, le préjudice subi à la suite de ce sinistre par Monsieur Jean-Paul Dandel, la SA Groupama Rhône-Alpes et l'EARL du Bas-Freyssonnet;
Que, au vu, notamment, du rapport d'expertise judiciaire régulièrement communiqué, il apparaît à la cour que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, ont exactement chiffré le préjudice de Monsieur Jean-Paul Dandel soumis à recours à 50 553 euro 48, son préjudice personnel à 14 000 euro et le préjudice économique de l'EARL du Bas-Freyssonnet à 150 823 euro;
Que, en cas de partage de responsabilité entre le tiers et la victime, il y a lieu, pour évoluer le préjudice complémentaire de celle-ci, de déduire les prestations sociales non du montant du préjudice global, mais de l'indemnité mise à la charge du tiers;
Que, en l'espèce, l'indemnité, soumise à recours de la SA Groupama Rhône-Alpes et mise à la charge de Monsieur Didier Plouganou, est la moitié du préjudice de Monsieur Jean-Paul Dandel soumis à recours, soit la somme de 25 276,74 euro (50 553 euro 48/2);
Qu'il convient, en conséquence, de condamner Monsieur Didier Plouganou à payer:
- à Monsieur Jean-Paul Dandel la somme de 17 367,26 euro (10 367,26 euro de reliquat de préjudice soumis à recours + 7 000 euro de préjudice non soumis à recours) au titre de son préjudice corporel,
- à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 14 909,48 euro au titre des prestations versées à Monsieur Jean-Paul Dandel à la suite de l'accident,
- à l'EARL du Bas-Freyssonnet la somme de 75 411,50 euro pour indemniser son préjudice économique;
Qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens et de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires;
Attendu que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel;
Que l'appelant, qui succombe dons l'essentiel de son recours, doit être condamné aux dépens de ce dernier;
Par ces motifs, LA COUR, Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Didier Plouganou seul responsable de l'accident dont Monsieur Jean-Paul Dandel a été victime le 29 août 2001 et statuant à nouveau sur ce point : Déclare Monsieur Didier Plouganou et Monsieur Jean-Paul Dandel responsables chacun pour la moitié de l'accident subi par Monsieur Jean-Paul Dandel le 29 août 2001. En conséquence : Condamne Monsieur Didier Plouganou à payer : - à Monsieur Jean-Paul Dandel la somme de 17 367,26 euro au titre de son préjudice corporel, - à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 14 909,48 euro au titre des prestations versées à Monsieur Jean-Paul Dandel à la suite de l'accident, - à l'EARL du Bas-Freyssonnet la somme de 75 411,50 euro au titre d'indemnisation de son préjudice économique, - à l'EARL du Bas-Freyssonnet la somme de 75 411,50 euro au titre d'indemnisation de son préjudice économique. Confirme, pour le reste, le jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Didier Plouganou aux dépens d'appel et autorise les avoués des autres parties à recouvrer directement contre lui les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.