Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-14.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Automobilis (SA)
Défendeur :
Lancereau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que M. Lancereau a commandé à la société Automobilis un véhicule automobile qui lui a été livré avec deux mois de retard ; qu'ayant refusé la proposition de résiliation du contrat qui lui avait été faite, il a assigné son vendeur en dommages-intérêts pour obtenir la réparation de son préjudice ; que le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Niort, 6 juin 2001) a fait droit à sa demande ;
Attendu, d'abord, que le fait de ne pas résilier le contrat de vente lorsqu'il a eu connaissance du retard de livraison, ainsi que l'article L. 114-1 du Code de la consommation et les conditions contractuelles le lui permettaient, et de confirmer sans réserve la commande, ne sauraient, à eux seuls, constituer pour l'acquéreur une renonciation au droit de demander réparation de ce préjudice ; qu'ensuite, relevant que ce retard non contesté était, pour le vendeur, un manquement à ses obligations contractuelles, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et sans encourir les griefs infondés du moyen, que le tribunal a fixé le montant du préjudice ainsi causé; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.