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Décisions

CJCE, 3e ch., 28 mars 1996, n° C-99/94

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG

Défendeur :

Hauptzollamt Koblenz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Puissochet

Avocat général :

M. Fennelly

Juges :

MM. Moitinho de Almeida, Gulmann

Avocats :

Mes Dietrich Ehle, Knaak

CJCE n° C-99/94

28 mars 1996

LA COUR (troisième chambre),

1. Par ordonnance du 9 mars 1994, parvenue à la Cour le 22 mars suivant, le Finanzgericht Rheinland-Pfalz a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l 'interprétation du règlement (CEE) n° 3019-86 de la Commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire à l 'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d 'Union soviétique (JO L 280, p. 68, ci-après le " règlement provisoire"), et du règlement (CEE) n° 864-87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l 'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d 'Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire (JO L 83, p. 1, ci-après le " règlement définitif").

2. Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG (ci-après " Birkenbeul") au Hauptzollamt Koblenz (ci-après le " HZA") au sujet du versement de droits antidumping portant sur des éléments de moteurs électriques importés de Tchécoslovaquie.

3. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire et de l'article 1 er, paragraphe 1, du règlement définitif, il a été institué un droit antidumping, d 'abord provisoire puis définitif, " à l 'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 et ex 85.01-36, originaires... de Tchécoslovaquie...". L 'expression " moteurs polyphasés normalisés" recouvre, selon l'article 1 er, paragraphe 2, du règlement définitif, " tous les moteurs faisant l 'objet d'une normalisation internationale, notamment celle de la Commission électrotechnique internationale".

4. Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du règlement provisoire et de l'article 1 er paragraphe 3, du règlement définitif, " le montant du droit correspond, pour chaque type de moteur, à la différence entre le prix unitaire net, franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le prix mentionné à l 'annexe", laquelle donne le tableau des prix minimaux à l'importation dans la Communauté de certains moteurs électriques polyphasés normalisés.

5. Enfin, selon le point 2, sous a), des règles générales pour l 'interprétation de la nomenclature du tarif douanier, qui figurent dans le règlement (CEE) n° 3618-86 du Conseil, du 24 novembre 1986, modifiant le règlement (CEE) n° 3331-85 modifiant le règlement (CEE) n° 950-68 relatif au tarif douanier commun (JO L 345, p. 1), " Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté."

6. Birkenbeul a, en 1987 et 1988, importé de Tchécoslovaquie des lots de pièces de moteur (stators avec bobinage de moteurs électriques polyphasés normalisés et rotors avec arbre de moteurs du même type) qui, combinées, présentaient, selon le HZA, les caractéristiques essentielles d'un moteur électrique polyphasé normalisé complet ou fini au sens des règles générales d 'interprétation de la nomenclature du tarif douanier. Le HZA a, en conséquence, demandé à la société importatrice, outre le versement de droits de douane, celui de droits antidumping afférents aux moteurs visés par le règlement provisoire et par le règlement définitif.

7. Après une réclamation infructueuse auprès du HZA, Birkenbeul a introduit un recours devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz en faisant principalement valoir que les importations litigieuses ne comprenaient pas certaines pièces (notamment des flasques-paliers destinés à la partie motrice et à la partie opposée) sans lesquelles un moteur ne peut pas fonctionner, en sorte qu'elles ne présentaient pas les caractéristiques essentielles d'un moteur complet ou fini.

8. Estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation des règlements précités, le Finanzgericht Rheinland-Pfalz a décidé de poser à la Cour les questions suivantes:

" 1) Les règlements (CEE) n° 3019-86 de la Commission, du 30 septembre 1986, et n° 864-87 du Conseil, du 23 mars 1987, doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit antidumping ne doit être perçu sur les importations des moteurs électriques polyphasés normalisés visés par l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3019-86 et par l'article 1 er, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 864-87 que lorsque ces moteurs sont complets/finis - même lorsqu'ils sont démontés ou non encore montés,

ou bien

lesdits règlements visent-ils également des articles incomplets/non finis qui doivent être classés, en vertu du point 2, sous a), des règles générales pour l 'interprétation de la nomenclature du système harmonisé, comme des moteurs électriques polyphasés normalisés complets/finis?

2) Pour le cas où il serait répondu dans le sens de la deuxième branche de l 'alternative de la question 1:

Quelles sont les parties d'un moteur électrique polyphasé normalisé qui présentent en l'état, isolément ou ensemble, les caractéristiques essentielles d'un moteur électrique polyphasé normalisé complet/fini,

et en particulier,

un stator avec bobinage combiné à un rotor avec arbre doit-il sans autre condition être frappé par le droit antidumping?

3) En cas de réponse affirmative à la question 2:

A quel taux de droit antidumping sont soumises les parties importées de moteurs électriques polyphasés normalisés, et de quelle façon et sur la base de quelles dispositions est-il possible, le cas échéant, de parvenir à une charge douanière exacte et juste pour les parties de moteurs importées?

"

Sur la première question

9. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les règlements en cause visent seulement les moteurs complets ou finis ou s'ils visent également les articles incomplets ou non finis qui présentent, au sens du point 2, sous a), des règles d 'interprétation de la nomenclature du tarif douanier, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.

10. Birkenbeul et la Commission soutiennent que les règlements précités, même s'ils font référence aux dispositions en vigueur en matière de droits de douane, constituent une réglementation particulière qui prévoit la perception d'un droit antidumping uniquement sur les moteurs électriques complets ou finis.

11. De l 'avis du gouvernement français, au contraire, la défense contre le dumping impliquant la mise en place de droits qui s'apparentent aux droits de douane, il est légitime que les autorités appelées dans chaque État membre à procéder au classement tarifaire des produits susceptibles d'être frappés par les droits antidumping aient recours aux règles générales d'interprétation du tarif douanier commun.

12. A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 1er avril 1993, Findling Wälzlager, C-136-91, Rec. p. I-1793, point 11).

13. En ce qui concerne les termes de la réglementation en cause, il ressort tout d'abord de l'article 2, paragraphe 5, du règlement provisoire et de l'article 1 er, paragraphe 5, du règlement définitif que les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont d 'application sans préjudice de ces règlements. Les dispositions douanières ne peuvent donc être appliquées que pour autant que les dispositions particulières des règlements précités ne s'y opposent pas.

14. Ensuite, ainsi que le président de la Cour a déjà eu l'occasion de le constater (voir ordonnance du 16 janvier 1987, Enital/Conseil et Commission, 304-86 R, Rec. p. 267, point 15), la référence faite par ces règlements à la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier ne concerne pas les parties et pièces détachées, qui sont définies à la sous-position 85.01 C.

15. En outre, le point 2, sous a), des règles d 'interprétation de la nomenclature du tarif douanier, selon lequel la référence à un produit dans une position déterminée du tarif douanier couvre l'article correspondant, même incomplet ou non fini, s 'il présente les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini, ne s 'applique pas nécessairement en matière antidumping lorsque la réglementation de cette matière se réfère à une telle position. En effet, comme l 'a relevé la Cour à propos d'un autre règlement instituant un droit antidumping (voir arrêt du 24 juin 1993, Dr Tretter, C-90-92, Rec. p. I-3569, point 13), le libellé même de l'article 2, paragraphe 1, du règlement provisoire et de l'article 1 er, paragraphe 1, du règlement définitif, et notamment l 'expression " relevant de la sous-position ex 85.01 B I b) du tarif douanier", permet de conclure que la classification éventuelle d'un produit sous cette position tarifaire n 'entraîne pas automatiquement la soumission de ce produit au droit antidumping en application de ces dispositions.

16. Enfin, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, le droit antidumping institué par les règlements précités frappe les moteurs de certains types déterminés et non pas les éléments ou les pièces de moteur et son montant est fixé pour chaque type de moteur. Aucune des dispositions de ces règlements et de leurs annexes ne vise d 'ailleurs les parties ou les pièces de moteur, lesquelles sont seulement mentionnées dans l 'un des considérants relatant certains résultats de l'enquête ouverte dans le cadre de la procédure antidumping.

17. S'agissant du contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, il ressort du point 35 des considérants du règlement provisoire et du point 38 des considérants du règlement définitif que les autorités communautaires ont décidé, dans un souci de transparence, d 'efficacité et d 'incitation des exportateurs à augmenter leurs prix, d 'instituer un droit variable égal à la différence entre un prix minimal et le prix au premier acheteur indépendant. La Cour a d 'ailleurs jugé que ces autorités, en procédant de la sorte, n 'avaient pas dépassé les limites de leur pouvoir d 'appréciation dès lors que, notamment, un droit variable est, en général, plus favorable aux opérateurs économiques concernés qu'un droit ad valorem, du fait qu'il permet d'éviter toute perception de droits antidumping, à la condition, toutefois, que les importations soient effectuées à des prix qui se situent au-dessus du prix minimal fixé (arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C-305-86 et C-160-87, Rec. p. I-2945, point 60).

18. Or, ainsi que le font valoir Birkenbeul et la Commission, un tel type de droit variable ne peut pas, contrairement à un droit ad valorem, être appliqué dans des conditions satisfaisantes à des moteurs incomplets ou à des parties de moteur.

19. Si, en effet, le droit correspondait, comme dans l 'espèce au principal, à la différence entre le prix minimal d'un moteur fini et le prix des parties et pièces détachées payées par le premier acheteur indépendant, une telle méthode de calcul aboutirait à ce que des moteurs non finis, d'une valeur inférieure à celle des moteurs finis, seraient soumis à des droits supérieurs à ceux frappant ces derniers. Ainsi que le relève la juridiction de renvoi, un moteur incomplet pourrait même, dans certains cas, être soumis à un droit antidumping alors que le moteur complet ne le serait pas en raison de son prix net à l 'importation.

20. En outre, il n 'est pas possible de déterminer la différence entre le prix de vente convenu d'un moteur non fini ou d'une partie de moteur et le prix minimal d'un moteur ou d'une partie de moteur correspondant, car les prix minimaux n'ont été fixés dans les annexes aux règlements précités que pour les moteurs complets ou finis. A cet égard, les autorités douanières nationales ne sauraient utiliser des éléments de référence non prévus par les autorités communautaires, seules compétentes en matière de droits antidumping.

21. Il y a donc lieu de répondre à la première question que les règlements n° 3019-86 et n° 864-87 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne visent que les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés qui sont complets ou finis.

Sur les deuxième et troisième questions

22. Compte tenu de la réponse à la première question, il n 'y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

23. Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l 'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz, par ordonnance du 9 mars 1994, dit pour droit:

Le règlement (CEE) n° 3019-86 de la Commission, du 30 septembre 1986, instituant un droit antidumping provisoire à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et le règlement (CEE) n° 864-87 du Conseil, du 23 mars 1987, instituant un droit antidumping définitif à l'égard des importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d'une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique, et portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne visent que les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés qui sont complets ou finis.