CJCE, 3e ch., 24 juin 1993, n° C-90/92
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Dr Tretter GmbH & Co.
Défendeur :
Hauptzollamt Stuttgart-Ost
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Zuleeg
Avocat général :
M. Gulmann
Juges :
MM. Moitinho de Almeida, Grévisse
Avocats :
Mes Hans-Joerg Niemeyer, Hans-Juergen Rabe
LA COUR (troisième chambre),
1 Par jugement du 13 mars 1992, parvenu à la Cour le 19 mars suivant, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (Allemagne) a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1739-85 du Conseil, du 24 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon (JO L 167, p. 3).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un recours introduit auprès du Finanzgericht Baden-Wuerttemberg par la société Dr Tretter (ci-après "Tretter") contre la décision du Hauptzollamt Stuttgart-Ost (ci-après "HZA") de classer des coussinets à billes, dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres, qu'elle avait importés du Japon, dans la position 84.62 (code Nimexe 84.62.09) du tarif douanier commun. En vertu de ce classement, lesdites marchandises ont été soumises, en sus d'un droit de douane de 9 %, à un droit antidumping de 21,7 %, en application de l'article 1er du règlement n° 1739-85, précité.
3 Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition:
"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 84.62-09 et 84.62-17, originaires du Japon, à l'exclusion des roulements fabriqués par Inoue Jikuuke Kogyo Co. Ltd, Maekawa Bearing MFG Co. Ltd, Matsuo Bearing Co. Ltd et Minamiguchi Bearing MFG Co. Ltd."
4 Dans son recours, Tretter fait valoir que les marchandises en cause ne sont pas des roulements à billes relevant de la position 84.62-09 du code Nimexe, mais des parties de roulement, "autres" que les billes, aiguilles, galets et rouleaux, à classer sous la position 84.62-33, ou tout au plus des roulements autres, à classer sous la position 84.62-26 du même code. Dès lors, ces marchandises ne seraient pas visées par l'article 1er du règlement n° 1739-85 et le droit antidumping ne serait pas dû.
5 La juridiction nationale observe que, au cas où l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1739-85 devrait être interprété comme visant les coussinets à billes, il serait invalide, dans cette mesure, s'il était établi que la procédure antidumping n'avait pas porté sur ces marchandises.
6 Dans ces conditions, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante:
"L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1739-85 du Conseil, du 24 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon (JO L 167, p. 3) est-il invalide ou doit-il être interprété en ce sens que, par les termes 'roulements à billes... correspondant aux codes Nimexe 84.62-09...'il convient d'entendre uniquement les roulements à billes au sens technique, par conséquent uniquement les roulements à mouvement radial, et non pas également ce qu'on appelle des coussinets à billes (qui ne sont que des guides à mouvement linéaire)?"
7 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
8 Par la question préjudicielle la juridiction nationale cherche à savoir si l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1739-85 doit être interprété en ce sens qu'il inclut les coussinets à billes et, en cas de réponse positive, si cette disposition est valide.
9 Il convient de relever, à titre liminaire, qu'il résulte notamment des articles 7 et 12 du règlement (CEE) n° 2176-84, du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1), règlement de base applicable en l'espèce au principal, que les droits antidumping ne sont applicables qu'aux produits faisant l'objet de pratiques de dumping identifiées au cours de l'enquête ouverte et menée conformément aux dispositions de l'article 7, précité. Il s'ensuit que si l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1739-85 devait être interprété comme incluant les coussinets à billes, il serait invalide dans cette mesure.
10 En effet, selon le Conseil et la Commission, la procédure antidumping, qui a abouti à l'institution des droits antidumping litigieux, n'a pas inclus les coussinets à billes, et cela nonobstant le libellé du vingt-cinquième considérant du règlement n° 1739-85, aux termes duquel "En ce qui concerne les petits fabricants, l'enquête a tenu compte de tous les types de roulements à billes exportés vers la Communauté".
11 Conformément à la jurisprudence de la Cour, lorsqu'un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité (voir, entre autres, arrêt du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218-82, Rec. p. 4063, point 15). Un règlement d'exécution doit également faire l'objet, si possible, d'une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1971, Tradax, 38-70, Rec. p. 145, attendu 10).
12 Il convient donc de vérifier si l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1739-85 peut être interprété comme n'incluant pas les coussinets à billes.
13 A cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le libellé même de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1739-85, et notamment l'expression "relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun", permet de conclure que la classification éventuelle d'un produit sous cette position tarifaire n'entraîne pas automatiquement la soumission de ce produit au droit antidumping en application de cette disposition.
14 Il y a lieu de relever, en second lieu, que, comme le Conseil et la Commission l'ont observé à juste titre, seuls les roulements à billes, au sens étroit de roulements à mouvement radial, ont nécessairement un diamètre. La section des coussinets à billes, dont la fonction est, en principe, de permettre des mouvements de translation et d'empêcher tout mouvement de rotation, est, souvent rectangulaire.
15 Or, si le législateur communautaire avait voulu soumettre les coussinets à billes au droit antidumping, il aurait, en tout cas, formulé d'autres critères de distinction à leur égard. En effet, la soumission au droit antidumping des seuls coussinets à section circulaire dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres serait dépourvue de toute justification.
16 Il s'ensuit que, sans aucunement préjuger le classement des coussinets à billes à l'intérieur de la position tarifaire ex 84.62, l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1739-85 doit être interprété en ce sens que le droit antidumping qu'il institue n'est pas applicable aux coussinets à billes.
17 Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1739-85 doit être interprété en ce sens qu'il n'inclut pas les coussinets à billes.
Sur les dépens
18 Les frais exposés par le Conseil et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg, par jugement du 13 mars 1992, dit pour droit:
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1739-85 du Conseil, du 24 juin 1985, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon, doit être interprété en ce sens qu'il n'inclut pas les coussinets à billes.