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Décisions

CJCE, 1re ch., 9 février 1999, n° C-280/97

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ROSE Elektrotechnic GmbH & Co. KG

Défendeur :

Oberfinanzdirektion Köln

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juges :

MM. Sevón, Wathelet

Avocat général :

M. Fennelly

Avocats :

Mes Hans-Jürgen Rabe, Marco Núñez Müller

CJCE n° C-280/97

9 février 1999

LA COUR (première chambre),

1 Par ordonnance du 22 juillet 1997, parvenue à la Cour le 1er août suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la nomenclature combinée, telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement (CE) n° 1734-96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 238, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant ROSE Elektrotechnik GmbH & Co. KG (ci-après "ROSE") à l'Oberfinanzdirektion Köln (direction supérieure des finances de Cologne, ci-après l'"Oberfinanzdirektion") au sujet du classement tarifaire d'un produit qualifié de boîte de jonction. Il s'agit d'un boîtier rectangulaire (long d'environ 21,7 cm, haut d'environ 8 cm et large d'environ 11,7 cm) muni d'un couvercle en aluminium laqué, coulé sous pression (alliage d'aluminium-silicium avec une teneur en aluminium prédominante en poids). Le couvercle, dans lequel a été inséré un joint d'étanchéité en plastique, comporte quatre vis d'assemblage en acier. Ce produit, qui est destiné à recevoir des bornes électriques (barrettes à bornes) de différents types et dimensions, présente, outre des trous pour les vis d'assemblage, d'autres trous pour fixer la boîte. En outre, il présente quatre trous taraudés destinés à quatre vis de mise à la terre en acier cuivré. Ces dernières sont emballées en vrac dans le produit. Il n'y a aucun autre dispositif de connexion.

3 Les positions tarifaires de la nomenclature combinée (ci-après la "NC") considérées comme étant pertinentes par la juridiction de renvoi sont les suivantes:

"7616 Autres ouvrages en aluminium: ... - autres ... 7616 99 - - autres: 7616 99 10 - - - coulés ou moulés.

...

8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V:

... 8536 90 - autres appareils: ... 8536 90 85 - - autres.

...

8538 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537:

8538 10 00 - Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n° 8537, dépourvus de leurs appareils

8538 90 - autres:

8538 90 10 - - Assemblages électroniques

8538 90 90 - - autres."

4 Les règles générales pour l'interprétation de la NC, qui sont exposées dans la première partie de celle-ci, titre I, sous A, prévoient notamment:

"Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

...

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination".

5 Les notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publiées par le conseil de coopération douanière (édition 1996) indiquent, dans les règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, sous la règle 2 a), intitulée "Articles incomplets ou non finis", au point II), premier alinéa:

"Les dispositions de cette Règle s'étendent aux bauches d'articles, sauf dans le cas où elles sont spécialement dénommées dans une position déterminée. Sont à considérer comme bauches, les articles non utilisables en l'état, ayant approximativement la forme ou le profil de la pièce ou de l'objet fini, ne pouvant être utilisés, sauf à titre exceptionnel, à d'autres fins qu'à la fabrication de cette pièce ou de cet objet."

6 Selon les notes explicatives du conseil de coopération douanière relatives à la position 8536, point III, sous C), les boîtes de jonction sont des "boîtes munies intérieurement de bornes ou d'autres dispositifs de connexion pour fils électriques. Les boîtes démunies de moyens de connexion, qui ne servent qu'à protéger ou à maintenir une composition isolante sur un raccord réalisé indépendamment, suivent le régime de la matière constitutive."

7 ROSE a sollicité le classement du produit en cause au principal dans la sous-position 8536 90 85 de la NC, en tant que boîte de jonction. Cette demande a été rejetée le 11 juillet 1996 par l'Oberfinanzdirektion qui a classé ce produit dans la sous-position 7616 99 10 de la NC désignant les "autres ouvrages en aluminium coulés ou moulés", essentiellement au motif qu'il ne contenait aucun dispositif de connexion, mais servait uniquement de boîtier destiné à protéger ou à isoler des facteurs extérieurs un raccord réalisé indépendamment.

8 ROSE a dès lors introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht.

9 Cette juridiction a relevé que, abstraction faite de l'absence de bornes, de connexions et de trous, ce produit se présentait extérieurement sous la forme d'une boîte de jonction au sens de la position 8536 sans contenu complet. Elle s'interroge sur le classement approprié dudit produit, considérant que, d'une part, il pouvait être déduit de la destination des articles de la position 8536 que la caractéristique essentielle d'une boîte de jonction est la présence de dispositifs de connexion destinés à raccorder des circuits électriques alors que, d'autre part, la définition de la notion d'ébauches d'articles, figurant au point II de la note explicative relative à la règle 2 a) des règles générales est plus large.

10 Le Finanzgericht s'est également demandé pour quelles lignes électriques les dispositifs de connexion, cités dans les notes explicatives relatives à la position 8536, devaient être montés. Il a constaté que les vis cuivrées de mise à la terre et les trous taraudés servaient en l'espèce à raccorder un "conducteur de protection" mais qu'il était notoire et incontestable qu'un tel raccordement à la terre ne ferme ni ne raccorde un circuit électrique.

11 Estimant que la solution du litige dont il était saisi dépendait de l'interprétation du droit communautaire, le Finanzgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Le tarif douanier commun, dans la version de l'annexe I au règlement (CE) n° 1734-96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (nomenclature combinée de 1997), doit-il être interprété en ce sens qu'un article, qualifié de boîte de jonction, constitué d'un boîtier rectangulaire muni d'un couvercle en aluminium laqué coulé sous pression (alliage aluminium-silicium, avec une teneur en aluminium prédominante en poids), de quatre vis d'assemblage en acier et de quatre vis de mise à la terre en acier cuivré (emballées en vrac dans l'article et qui doivent encore être vissées dans les trous taraudés à cet effet) doit être classé dans la position 8538?

2) Si la première question appelle une réponse négative: le tarif douanier commun (nomenclature combinée de 1997) doit-il être interprété en ce sens qu'un tel article doit être classé dans la position 8536 en vertu de la deuxième règle, sous a), première phrase, des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée?"

Sur la seconde question

12 Par sa seconde question, qu'il convient d'examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande en substance si la NC doit être interprétée en ce sens qu'un produit tel que celui au principal doit être classé sous la position 8536 en tant que boîte de jonction incomplète.

13 ROSE propose de répondre par l'affirmative, soulignant que les caractéristiques distinctives dudit produit sont sa forme standardisée avec ses aménagements techniques, celui-ci étant fabriqué pour des applications industrielles particulières et ne pouvant pas servir à un autre usage que celui qui lui est propre. Elle conteste que les barrettes à bornes soient des caractéristiques distinctives et souligne que, du fait de la multiplicité des équipements de connexion possibles, c'est en fonction de l'usage industriel prévu que sont ajoutées les barrettes ou réglettes à bornes et que sont pratiqués les trous nécessaires. Elle précise enfin que le fait d'équiper une boîte de jonction des bornes correspondantes ne garantit pas en soi ou n'a pas pour effet de garantir qu'un circuit électrique est également mis en place ou coupé et qu'un raccordement à la terre, dès lors qu'il permet le passage du courant en cas d'urgence ou de nécessité, est indissociable de la notion de mise en place d'un circuit électrique ou de connexion conductrice de courant électrique.

14 L'Oberfinanzdirektion conteste qu'il s'agisse d'une boîte de jonction même incomplète, puisque les vis de mise à la terre fournies avec le produit ne sont pas des dispositifs de connexion pour fils électriques, un raccordement de mise à la terre n'étant ni un circuit ni un réseau électrique. Elle constate que ce produit ne contient pas d'autres dispositifs de connexion, les boîtes n'étant munies de bornes qu'à la demande spéciale des clients et, en toute hypothèse, uniquement après avoir été importées.

15 La Commission relève également que le produit en cause au principal n'est muni d'aucun dispositif de connexion pour fils électriques et que les vis de mise à la terre, jointes audit produit, ne servent pas à connecter un circuit électrique et à le rendre opérationnel. Au vu de son assemblage, de son installation ainsi que de ses propriétés objectives, ce produit servirait principalement à protéger un raccord déjà réalisé contre les chocs électriques et/ou l'humidité.

16 Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. En outre, il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par le conseil de coopération douanière, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêts du 6 novembre 1997, LTM, C-201-96, Rec. p. I-6147, point 17, et du 10 décembre 1998, Glob-Sped, C-328-97, non encore publié au Recueil, point 26).

17 Les notes explicatives du conseil de coopération douanière relatives à la position 8536, point III, sous C), exigent qu'une boîte de jonction soit munie intérieurement de bornes ou d'autres dispositifs de connexion pour fils électriques, tandis qu'une boîte démunie de moyens de connexion, qui ne sert qu'à protéger ou qu'à maintenir une composition isolante sur un raccord réalisé indépendamment, suit le régime de la matière constitutive.

18 Il ressort par ailleurs de la règle générale 2 a), pour l'interprétation de la NC que, aux fins de la classification tarifaire, un produit incomplet ou non fini doit être assimilé à un produit complet ou fini à la condition qu'il en présente les caractéristiques essentielles. Cette règle d'interprétation est elle-même précisée par les notes explicatives du conseil de coopération douanière selon lesquelles la position destinée au produit fini couvre les ébauches de produits, c'est-à-dire ceux qui, quoique non utilisables en l'état, ont approximativement la forme ou le profil de l'objet fini et ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à la fabrication de cet objet.

19 La juridiction nationale a constaté que ledit produit se présentait extérieurement sous la forme d'une boîte de jonction et était destiné à recevoir des bornes électriques. Sous réserve de plus amples constatations de fait que pourrait faire cette juridiction et après consultation des éléments techniques transmis par cette dernière à la Cour, il convient de relever, ainsi que l'a fait M. l'avocat général au point 30 de ses conclusions, qu'il ne semble pas que ce produit puisse être utilisé à d'autres fins qu'à celles de boîte de jonction.

20 A cet égard, l'absence de barrettes à bornes ne saurait avoir pour conséquence que le produit ne pourrait pas être considéré comme étant une boîte de jonction incomplète au motif qu'il serait dénué des caractéristiques essentielles d'une telle boîte. En effet, il n'a pas été contesté que ces barrettes n'étaient montées ultérieurement qu'en raison du fait que leur forme et leurs dimensions dépendaient de l'usage industriel auquel la boîte était affectée par l'utilisateur de cette dernière. Il s'ensuit que leur absence n'a pas pour effet de modifier la destination dudit produit.

21 Par ailleurs, quand bien même ce produit servirait à abriter un raccord réalisé sur un support autre que des barrettes fixées à sa structure, force est de constater qu'il devrait tout de même être classé sous la position 8536 dont le libellé vise expressément les appareillages pour la protection des circuits électriques.

22 Cette constatation ne saurait être infirmée par les notes explicatives du conseil de coopération douanière qui prévoient qu'un tel produit doit suivre le régime de la matière constitutive.

23 En effet, il est de jurisprudence constante que, si ces notes explicatives peuvent être considérées comme des moyens valables pour l'interprétation de la NC, elles n'ont cependant pas de force obligatoire en droit, de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n'en modifie pas la portée (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35-93, Rec. p. I-2655, point 21; LTM, précité, point 17, et Glob-Sped, précité, point 26).

24 En l'espèce, en ce que ces notes exigent qu'une boîte de jonction comprenne des dispositifs de connexion pour fils électriques montés intérieurement et prescrivent qu'une boîte qui ne servirait notamment qu'à protéger ou qu'à maintenir une composition isolante sur un raccord réalisé indépendamment suive le régime de la matière constitutive, elles sont contraires au libellé même de la position 8536 et en modifient la portée.

25 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la seconde question que la NC, telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement n° 1734-96, doit être interprétée en ce sens qu'un produit constitué d'un boîtier rectangulaire muni d'un couvercle en aluminium laqué, coulé sous pression (alliage aluminium-silicium, avec une teneur en aluminium prédominante en poids), de quatre vis d'assemblage en acier et de quatre vis de mise à la terre en acier cuivré (emballées en vrac dans ledit produit et qui doivent encore être vissées dans les trous taraudés à cet effet), destiné à être complété par des réglettes à bornes et des trous permettant la connexion de circuits électriques, doit être classé, par application de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la NC, sous la sous-position tarifaire 8536 90 85 en tant que boîte de jonction incomplète.

Sur la première question

26 Eu égard à la réponse apportée à la seconde question, il n'y a pas lieu de répondre à la première question.

Sur les dépens

27 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 22 juillet 1997, dit pour droit:

La nomenclature combinée, telle qu'elle résulte de l'annexe I du règlement (CE) n° 1734-96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu'un produit constitué d'un boîtier rectangulaire muni d'un couvercle en aluminium laqué, coulé sous pression (alliage aluminium-silicium, avec une teneur en aluminium prédominante en poids), de quatre vis d'assemblage en acier et de quatre vis de mise à la terre en acier cuivré (emballées en vrac dans ledit produit et qui doivent encore être vissées dans les trous taraudés à cet effet), destiné à être complété par des réglettes à bornes et des trous permettant la connexion de circuits électriques, doit être classé, par application de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, sous la sous-position tarifaire 8536 90 85 en tant que boîte de jonction incomplète.