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Décisions

CJCE, 2e ch., 29 mai 1979, n° 165-78

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

IMCO - Michaelis GmbH & Co

Défendeur :

Oberfinanzdirektion de Berlin

CJCE n° 165-78

29 mai 1979

LA COUR,

1 Par ordonnance du 13 juin 1978, parvenue à la Cour le 31 juillet 1978, le Bundesfinanzhof a pose, en vertu de l'article 177 du traité, les questions préjudicielles suivantes :

"1. Convient-il d'écarter, conformément à la règle générale 1, troisième phrase [du texte allemand : cf. deuxième phrase du texte français], pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, l'application de la règle générale 2 a), dès lors que le tarif douanier commun contient une position tarifaire spécifique pour les pièces d'un article démonté ?

En cas de réponse négative à cette question :

2. La règle générale 2 a), deuxième phrase, pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens que, outre les articles présentés à l'état " démonté " (" zerlegt "), elle vise également les articles non encore montés ?

3. Convient-il d'appliquer également la règle générale 2 a), deuxième phrase, pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun au cas où, lors de la présentation en douane d'un nombre important de pièces détachées d'articles non encore montés, il est impossible de déterminer quelles pièces seront montées les unes avec les autres pour confectionner un article ?"

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige portant sur un avis obligatoire de classement tarifaire (Verbindliche Zolltarifauskunft), émis, suite à une demande d'un importateur allemand, partie demanderesse au principal, par l'Oberfinanzdirektion de Berlin, partie défenderesse au principal, et indiquant les positions tarifaires du tarif douanier commun dont relèvent les articles désignés par la demanderesse comme " pièces pour " fisher space pen " (capuchons, gaines et cartouches) ", qu'elle se proposait d'importer des Etats-Unis en République fédérale d'Allemagne en vue de leur assemblage pour constituer des crayons à bille.

3 Il ressort du dossier que les capuchons et les gaines, de présentations diverses, contiennent toutes les parties du mécanisme et sont livrés par paires tandis que les cartouches, de calibres différents et de couleurs variées, livrées en boites de 600 unités, sont destinées en partie à être montées avec capuchons et les gaines avec lesquels elles sont importées et en partie à compléter le stock de cartouches de rechange de la demanderesse.

4 Dans son avis de classement tarifaire du 15 juin 1977, la défenderesse a constaté que les capuchons, les gaines et le nombre correspondant de cartouches relevaient de la sous-position tarifaire 98.03 a du tarif douanier commun ('porte-plume à réservoir et stylographes') en tant que crayons à bille non montés, et que le surplus des cartouches relevait de la sous-position tarifaire 98 .03 c ii ('pièces détachées et accessoires ... Autres') en tant que pièces détachées pour crayons à bille. En ce qui concerne le classement des capuchons, des gaines et du nombre de cartouches correspondant, destinés à être montés sous forme de crayons à bille, la défenderesse s'est fondée sur la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, qui prévoit :

' Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.'

5 La demanderesse fait valoir que tous les articles susvisés se présenteraient comme des pièces détachées de crayons à bille, pour lesquelles le tarif douanier commun contiendrait une sous-position tarifaire spéciale, à savoir la sous-position 98.03 C II, et que ces articles ne sauraient donc être traités selon la règle générale d'interprétation 2 a), deuxième phrase. Se basant sur le texte allemand de cette disposition, lequel, à la différence des versions existant dans toutes les autres langues de la Communauté, ne se réfère pas à l'objet " démonté ou non monte ", mais seulement a l'objet " démonté " (" zerlegt "), la demanderesse fait valoir en particulier que les articles en cause n'étant montés sous forme de crayons à bille qu'après leur importation en République fédérale d'Allemagne, ils ne sauraient constituer des objets " démontés " au sens de la règle générale 2 a).

6 Les questions posées par la juridiction nationale appellent la réponse suivante.

7 En ce qui concerne les première et deuxième questions, la position tarifaire 98.03 englobe, d'une part, les articles complets, tels que les porte-plume à réservoir et les stylographes, et, d'autre part, les pièces détachées et accessoires. Il résulte de l'économie de cette position, ainsi que de la notion même de " pièces détachées et accessoires ", que cette catégorie tarifaire implique l'existence, même future, d'un article complet auquel ces pièces sont accessoires ou duquel elles sont détachées. Il s'ensuit qu'en présence des parties constituantes, démontées ou non encore montées, d'un article complet, celles-ci ne peuvent être qualifiées de " pièces détaches et accessoires ", au sens de la sous-position tarifaire 98.03 C II, au regard de l'article complet dont elles forment les parties intégrantes.

8 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux deux premières questions posées par la juridiction nationale que la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun englobe les articles non encore montes aussi bien que les articles démontés et que, dans la mesure où les pièces non encore montées permettent la constitution d'un article complet, celles-ci sont couvertes par les dispositions réglant cet article même si le tarif douanier commun contient une position spécifique pour les pièces détachées et accessoires.

9 La troisième question vise à résoudre une difficulté particulière résultant du fait que, dans un lot important de pièces non montées d'un article déterminé, il n'y a pas correspondance entre les unes et les autres de ces pièces, de manière qu'il n'est pas possible de déterminer celles qui, réunies, formeront en fin de compte l'article fini.

10 Dans une telle situation, s'agissant de pièces génériques et fongibles, seules les pièces susceptibles d'être réunies pour former l'article fini doivent être classées dans la position tarifaire correspondant à cet article, alors que le surnombre éventuel relevé, dans ce cas, de la notion des " pièces détachées et accessoires ". Il y a donc lieu de répondre à la troisième question en ce sens que, lors de la présentation en douane de pièces non montées d'un article, ce n'est que le surnombre éventuel de pièces ne permettant pas la constitution d'un article complet qui peut être qualifie de " pièces détachées ou accessoires " dudit article au sens du tarif douanier commun.

Sur les dépens

11 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant le Bundesfinanzhof, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

Statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof par ordonnance du 13 juin 1978, dit pour droit :

1) la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun englobe les articles non encore montés aussi bien que les articles démontés et, dans la mesure où les pièces non encore montées permettent la constitution d'un article complet, celles-ci sont couvertes par les dispositions réglant cet article, même si le tarif douanier commun contient une position spécifique pour les pièces détachées et accessoires.

2) lors de la présentation en douane de pièces non montées d'un article, ce n'est que le surnombre éventuel de pièces ne permettant pas la constitution d'un article complet qui peut être qualifié de " pièces détachées ou accessoires " dudit article au sens du tarif douanier commun.