CJCE, 8 mai 1974, n° 183-73
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Osram GmbH
Défendeur :
Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main
LA COUR,
1 Attendu que, par ordonnance du 16 octobre 1973, parvenue à la Cour le 19 novembre 1973, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions relatives à l'interprétation de certaines dispositions du tarif douanier commun (ci-après " TDC ") ;
2 Qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que ces questions ont été posées à l'occasion d'un litige portant sur un avis officiel de classement tarifaire liant l'administration (" Verbindliche Zolltarifauskunft "), délivré par une autorité douanière allemande le 11 août 1970 relatif au classement de réflecteurs et de lentilles en verre comprimé, destinés à la fabrication de certaines lampes électriques spéciales ;
3 Que le processus de fabrication de ces lampes, à la différence des lampes électriques traditionnelles, ne comporte pas l'utilisation d'une ampoule de verre finie, mais celle de réflecteurs en verre, de forme conique et ouverts, qui, après le montage des éléments électriques, sont fermés par des lentilles soudées sur leurs bords ;
Sur la première et la deuxième question
4 Attendu que les deux premières questions posées tendent à faire interpréter les termes " ampoules... en verre, ouvertes, non finies " au sens de la position 70.11 du TDC ;
5 Qu'il ressort du libellé de la position 70.11 dans ses différentes versions linguistiques qu'elle vise non seulement les formes en verre utilisées dans la fabrication de lampes électriques suivant les procédés traditionnels, mais toutes formes en verre destinées à la fabrication de telles lampes, quel que soit le procédé ;
Que cette interprétation est confirmée par les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à la position 70.11, d'où il ressort clairement que les caractéristiques et les propriétés objectives des produits relevant de cette position résident essentiellement dans leur destination à la fabrication de lampes et tubes électriques ;
6 Attendu que la position 70.11, dans son libellé dans les langues officielles de la Communauté avant 1973, ne s'applique qu'aux produits " non finis " ;
Que ce terme doit être interprété en conformité avec la règle interprétative générale 2a, première phrase, du titre I du TDC ;
Qu'en vertu de cette règle, " toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article, même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini " ;
Que la question de savoir si les produits qui font l'objet du litige au principal répondent en fait à ces conditions concerne l'application, plutôt que l'interprétation, du TDC et relève, des lors, de la compétence du juge national ;
7 Attendu que, s'il est vrai que la notion de produit non fini ne saurait être comprise comme s'étendant à chacune des parties séparées dont se compose un produit, il faut tenir compte de la règle interprétative générale 2a, deuxième phrase, du titre I du TDC, qui dispose que toute référence à un article dans une position déterminée du tarif " couvre également l'article complet ou fini, ou a considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté " ;
Qu'il ressort du libellé de cette disposition qu'elle ne peut s'appliquer qu'à condition que les parties non montées soient présentées simultanément au dédouanement ;
Qu'il convient en outre de tenir compte de la note explicative de la nomenclature de Bruxelles relative à cette disposition, d'après laquelle est à considérer comme article non monté " l'article dont les différents éléments sont destinés à être assembles soit à l'aide de moyens simples..., soit par rivetage ou soudage par exemple, à la condition cependant qu'il s'agisse bien de simples opérations de montage " ;
Qu'il appartient au juge national de déterminer si la fonte de lentilles sur les réflecteurs litigieux répond en fait à ces conditions ;
8 Attendu que les deux phrases de la règle interprétative 2a du titre I ont été insérées au TDC, avec effet à partir du 1er janvier 1972, à la suite d'une recommandation adoptée le 9 juin 1970 par le Conseil de coopération douanière et acceptée par les Etats membres de la Communauté en vertu de la décision du Conseil du 21 juin 1971 (JO n° L 137 du 23 juin 1971, p. 10) ;
Qu'il y a lieu de considérer que ces règles interprétatives ont été formulées dans le but de généraliser, pour l'ensemble du tarif, des pratiques d'interprétation consacrées par des dispositions spéciales, de sorte qu'elles ne constituent pas une innovation juridique mais s'appliquent aux importations réalisées déjà avant le 1er janvier 1972 ;
Sur la troisième question
9 Attendu que, par la troisième question, il est demandé si les formes en verre coniques et ouvertes sur deux cotés relèvent de la position 70.11 ou, au contraire, des positions 85.20 ou 70.21 ;
10 Attendu que, comme déjà relevé, il appartient au juge national de déterminer si les objets litigieux remplissent en fait les conditions pour être classés sous l'une ou l'autre position tarifaire, et que la Cour n'est compétente, en vertu de l'article 177 du traité CEE, que pour se prononcer sur l'interprétation des dispositions du tarif ;
11 Que la position 70.21 comprend les " autres ouvrages en verre " et la position 85.20 les " lampes et tubes électriques... ", y compris " parties et pièces détachées " (sous-position c actuelle) ;
Que la note 1b du chapitre 85 du tarif dispose que sont exclus de ce chapitre " les ouvrages en verre de la position 70.11 " ;
Qu'il en résulte qu'un produit, qui ne relève pas de la position 70.11 peut relever du chapitre 85 ;
12 Que la règle générale d'interprétation n° 3 a du titre I dispose que la position plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale ;
Que la position 85.20-c (" lampes et tubes électriques... : parties et pièces détachées ") est plus spécifique que la position résiduelle 70.21 (" autres ouvrages en verre ") ;
Que la Commission a relevé, cependant, qu'elle s'est prononcée, par une note explicative relative à la sous-position 85.20-c pour exclure de celle-ci " les éléments en verre destinés à constituer l'enveloppe des lampes ou tubes (70.21) " ;
Que les notes explicatives de la Commission, tout en constituant un élément important d'interprétation du tarif douanier commun, ne sauraient en modifier le texte y compris les notes introductives des chapitres qui font partie intégrante du tarif ;
13 Qu'il faut donc conclure que la position 85.20-c doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend les formes en verre, destinées à constituer l'enveloppe de lampes électriques et ne relevant pas de la position 70.11 ;
Sur les dépens
14 Attendu que les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement ;
15 Que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;
Par ces motifs,
LA COUR,
Statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof par ordonnance du 16 octobre 1973, dit pour droit :
1) l'expression " ampoules et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, non finies " de la position 70.11 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend toute forme en verre, destinée à constituer l'enveloppe de lampes et tubes électriques et présentant, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini ;
2) la sous-position 85.20-c du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend toutes partie et pièce en verre, destinées a constituer l'enveloppe de lampes et tubes électriques et ne relevant pas de la position 70.11.