CJCE, 2e ch., 30 septembre 1982, n° 295-81
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
International Flavors & Fragrances IFF (Deutschland) GmbH
Défendeur :
Hauptzollamt Bad Reichenhall
LA COUR,
1. Par ordonnance du 20 octobre 1981, parvenue à la Cour le 25 novembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur la portée de la règle générale 2 a), deuxième phrase, qui fixe les critères d'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (JO L 1 du 1.1.1974, p. 11), en vue du classement tarifaire des concentrés de jus de griottes et de cassis et des essences correspondantes, importés en 1974-1975 de Yougoslavie par la demanderesse en " révision ", et destinés, selon celle-ci, à être mélangés en vue de leur commercialisation comme jus de griottes ou de cassis.
2. Le Hauptzollamt Bad Reichenhall, en rejetant l'opposition contre le classement opéré par le bureau de douane de Schwarzbach-Autobahn, a classé définitivement les concentrés de jus de fruits dans la sous-position 20.07 a III a) (taux de 42 %) et les essences dans la sous-position 33.04 (taux de 8 %).
3. La règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature du TDC prévoit que " toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté ".
4. Le litige porte sur la question de savoir si ces concentrés de jus de fruits et ces essences sont à considérer comme des articles " à l'état démonté ou non monté " au sens de la règle générale d'interprétation susmentionnée. S'il en était ainsi, ces concentrés et ces essences devraient être classés dans la sous-position 20.07 b II a) 6 aa) (jus de griottes) ou bb) (jus de cassis), ce qui aurait pour effet d'entrainer respectivement l'application de taux de 17 % et de 18 %.
5. C'est en vue de résoudre ce problème que le Bundesfinanzhof a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"La règle générale 2 a, deuxième phrase, pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens qu'il y a lieu de considérer également comme articles présentés à l'état démonté ou non monté, d'une part, du concentré de griottes ou du concentré de cassis et, d'autre part, de l'essence de griottes ou de cassis extraits de jus de griottes ou de jus de cassis, lorsque les concentrés de jus de fruits et les essences, qui sont négociés au même prix, sont de nouveau mélanges immédiatement avant leur consommation ou leur mise en bouteilles ?"
6. Il convient donc d'examiner si les concentrés et les essences en cause doivent, lors de leur passage en douane, être considérés comme des produits " à l'état démonté ou non monté " au sens de la règle générale 2 a).
7. A cet égard, il s'avère possible que l'expression utilisée dans la version allemande du texte en cause, " Zerlegt Gestellt Wird ", puisse s'appliquer à la séparation ou au mélange des éléments constitutifs d'un liquide.
8. Les autres versions linguistiques du même texte paraissent toutefois plus restrictives. Le texte français se réfère à " l'état démonté ou non monté ", la version italienne à un etat " smontato o non montato ", la version anglaise à un produit " non assembled or dissassembled ". Les versions néerlandaise, danoise et grecque expriment le même sens que les textes français, italien et anglais.
9. Dans ces conditions, la version allemande doit être lue à la lumière des autres versions linguistiques.
10. En langage courant, la notion du montage s'entend comme l'opération par laquelle on assemble les pièces (d'un mécanisme, d'un dispositif, d'un objet complexe) pour le mettre en état de servir, de fonctionner.
11. Le caractère essentiel est donc, d'une part, que le produit démonté ne peut pas servir aux fins qu'on attend du produit fini et, d'autre part, que les pièces dont ce produit est composé doivent normalement, pour être utiles, être assemblées en vue de la constitution du produit fini.
12. Or, il ressort du dossier que les produits dont il s'agit en l'espèce, concentrés et essences, ont, en leur état d'importation, des utilisations variées et qu'ils peuvent être commercialises séparément, leur mélange n'étant qu'une éventualité.
13. Il en résulte qu'aux fins d'une classification tarifaire lors de leur importation, il ne s'avère point nécessaire de tenir compte d'un éventuel mélange des liquides ou " montage " quand un tel processus n'est ni indispensable ni apparemment certain.
14. Cette interprétation est, d'ailleurs, confirmée par le paragraphe VI des notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière, selon lequel doivent être considérés comme se présentant à l'état démonté ou non monté les articles dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit avec des moyens simples (vis, boulons, etc.), soit, par exemple, par rivetage ou par soudure.
15. En outre, selon le paragraphe VII de ces notes, la règle litigieuse ne s'applique généralement pas aux produits des sections I a VI (chapitres 1 a 38 du TDC).
16. Il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que la règle générale 2 a), deuxième phrase, pour l'interprétation de la nomenclature du TDC, doit être interprétée en ce sens que ne peuvent pas être considérés comme produits présentés à l'état démonté ou non monté, d'une part, du concentré de griottes ou de cassis et, d'autre part, de l'essence de griottes ou de cassis, extraits de ces fruits, même lorsque les concentrés de jus de fruits et les essences, qui sont négociés au même prix, sont de nouveau mélangés immédiatement avant leur consommation ou leur mise en bouteille.
Sur les dépens
17 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre),
Statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 20 octobre 1981, dit pour droit :
La règle générale 2 a), deuxième phrase, pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que ne peuvent pas être considérés comme produits présentés à l'état démonté ou non monté, d'une part, du concentré de griottes ou de cassis, et, d'autre part, de l'essence de griottes ou de cassis, extraits de ces fruits, même lorsque les concentrés de jus de fruits et les essences, qui sont négociés au même prix, sont de nouveau mélangés immédiatement avant leur consommation ou leur mise en bouteille.