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Décisions

Cass. crim., 25 avril 1989, n° 87-84.229

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Morelli

Avocat général :

M. Rabut

Avocat :

Me Odent

Versailles, 7e ch., du 24 juin 1987

24 juin 1987

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Daniel, la société Y contre l'arrêt n° 635 de la Cour d'appel de Versailles (7e chambre) en date du 24 juin 1987 qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier à sept amendes de 600 francs chacune, pour infractions à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, déclaré ladite société civilement responsable, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; - Vu le mémoire produit ; - Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions poursuivies sont amnistiées ; que toutefois il y a lieu, par application de l'article 24 du même texte, de statuer sur le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que dans les menus et la publicité des restaurants exploités par la société dont X est le directeur général, un certain nombre de mets ou boissons étaient proposés à la vente sous des appellations empruntées à la langue anglaise ; que le prévenu a été poursuivi pour infraction à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

En cet état : - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975, de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de la contravention d'infraction à la loi du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

"aux motifs que le prévenu avait offert au consommateur huit plats au moins portant des noms "à consonance étrangère" ("giant", "big", "fishburger", etc), qui ne constituent pas la dénomination traditionnelle de produits étrangers typiques ;

"alors que la cour d'appel devait rechercher si les termes utilisés pour désigner les produits pouvaient être remplacés par une expression française équivalente et s'il ne s'agissait pas de véritables marques commerciales, échappant à l'empire de la loi du 31 décembre 1975" ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions du prévenu, que celui-ci ait fait valoir devant la cour d'appel la nécessité, pour cette juridiction, de rechercher si au regard des dispositions du décret du 7 janvier 1972, alors applicable, existait, en vue de la traduction de chacune des dénominations en langue anglaise incriminées, un équivalent français ; qu'il n'en ressort pas davantage que le demandeur ait alors allégué que lesdites dénominations constituaient autant de marques commerciales régulièrement déposées, et donc opposables aux tiers, qui, comme telles, auraient échappé aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, dès lors, que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable devant la Cour de cassation ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 30 à 36, 52 à 60 et 177 du traité de Rome, de l'article 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice des Communautés européennes ;

"aux motifs, propres et repris des premiers juges, que les articles 30 à 36 du traité de Rome ne concernent que les restrictions d'importation ou d'exportation dans un pays donné ; qu'en l'espèce, les produits litigieux ne sont pas des produits importés ; que, d'ailleurs, les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ne sont appliquées aux produits importés de la CEE qu'au stade de la commercialisation, contrairement aux produits importés des pays tiers ;

"alors que toute législation susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire et de nuire à la liberté d'établissement, doit être considérée comme incompatible avec le traité de Rome ; que la question de compatibilité de la loi du 31 décembre 1975 avec ce traité est très sérieuse, et que la Cour de cassation devra en saisir la Cour de justice des Communautés européennes" ;

Attendu que pour refuser de surseoir à statuer, afin que soit saisie la Cour de justice des Communautés européennes, la juridiction du second degré déclare adopter les motifs du premier juge qui, réfutant la thèse du prévenu selon laquelle la loi du 31 décembre 1975 aboutit à créer une "entrave à la libre circulation" contraire au traité de Rome, souligne notamment que les articles 30 et suivants de ce dernier "ne concernent que les importations et les exportations de marchandises entre Etats membres" ; "qu'il n'apparaît pas que les produits en cause font l'objet d'échanges inter-communautaires" et qu'ils sont "de toute évidence fabriqués sur place" ; "qu'il n'y a donc pas lieu de recourir à l'application de l'article 177" dudit traité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que, les produits distribués par le demandeur étant fabriqués et consommés en France, l'obligation de les désigner par des appellations françaises ne constituerait un obstacle au commerce intra-communautaire que si se trouvait ainsi restreinte la libre circulation des marchandises considérées, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Déclare l'action publique éteinte ;

Sur l'action civile ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.