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Décisions

Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-83.083

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Procureur général prés la Cour d'appel de Caen, Institut national des appellations d'origine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Blondet

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel

Caen, du 19 mars 2001

19 mars 2001

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par : le Procureur général prés la Cour d'appel de Caen, l'Institut national des appellations d'origine, partie civile, contre l'arrêt de ladite cour, Chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2001, qui a renvoyé des fins de la poursuite Jean-Louis Y du chef d'étiquetage de nature à induire le consommateur en erreur sur la qualité d'un produit, et a débouté la partie civile de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de l'Institut national des appellations d'origine :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 112-7 du Code de la consommation, 6 du décret du 29 décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des fromages d'appellation d'origine contrôlée (AOC) "camembert de Normandie", de marque "Pierre X..." ont été commercialisés par la société "La compagnie des fromages" sous un étiquetage les qualifiant en outre de "grand cru de lait du Pays d'Auge" ; que Jean-Louis Y, directeur général de la société, a été cité devant le tribunal de police, sur le fondement des articles R. 112-6, R. 112-7 et L. 214-2 du Code de la consommation, pour avoir vendu des denrées alimentaires sous un étiquetage de nature à faire croire au consommateur qu'elles possédaient des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ;

Attendu que, pour renvoyer Jean-Louis Loche des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pays d'Auge, lieu non contesté de production du lait entrant dans la composition du fromage visé, est compris dans l'aire géographique à laquelle le décret du 26 décembre 1986 réserve l'appellation d'origine contrôlée "camembert de Normandie", retient qu'en l'état de la séparation et des différences de police et de couleur de caractères des mentions de l'étiquette relatives, l'une à l'appellation d'origine contrôlée du camembert, et l'autre à la qualité de "grand cru" du lait avec lequel il est fabriqué, le consommateur ne peut prêter à ce fromage des caractéristiques particulières alors que celles-ci seraient partagées par tous les fromages protégés par la même AOC ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.