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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 29 mars 2001, n° 2001-280

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Conseillers :

Mmes Doumit-El-Khoury, Kamianecki

Avocat :

Me Meyer

T. pol. Toulon, du 6 juill. 2000

6 juillet 2000

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

X Pierre a été cité devant le Tribunal de police de Toulon sous la prévention de:

Le 23 avril 1998, à Tonton (83) Intermarché Sainte Musse

1°) exposition circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animales non conformes aux normes sanitaires

Contravention prévue par les articles 5 al. 1, 3, 11 al. 1, 25, 26 al. 1,1 du décret 71-636 du 21 juillet 1971 et réprimée par l'article 26 al. 1 du décret 71-636 du 21 juillet 1971

2°) détention de denrée alimentaire par une collectivité sans conserver les documents comportant les mentions d'étiquetage obligatoires

Contravention prévue parles articles R. 112-11, R. 112-9, R. 112-9-1 R. 112-14-1, R. 112-1, L. 214-1 2°, L. 214-2 al 1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation;

3°) entreposage de denrée non animale impropre à la consommation (filets d'oignons noircis ou germés)

Contravention prévue et réprimée par le règlement CEE 2213-83 article L. 214-1 du Code de la consommation.

Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2000 le Tribunal de police de Toulon :

- l'a reconnu coupable des faits

- l'a condamné à

- 28 amendes de 400 F pour l'infraction de détention de denrée alimentaire par une collectivité sans conserver les documents comportant les mentions d'étiquetage obligatoires,

- 31 amendes de 400 F pour l'infraction d'entreposage de denrée non animale impropre à la consommation

- à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois pour l'infraction d'exposition, circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires;

Articles L. 14 et R. 266 du Code de la route et 131-16 du Code pénal;

Les appels

Appel principal a été interjeté le 11 juillet 2000 par déclaration au greffe par le conseil de X sur les dispositions pénales et civiles;

Appel incident a été interjeté le 13 juillet 2000 par déclaration au greffe par le Ministère public sur les dispositions pénales

En la forme:

Les appels formés par le prévenu et le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux

Il sera statué par arrêt contradictoire le prévenu ayant comparu;

Au fond

Rappel des Faits

Le 23 juillet 1998 à 9 H 15 les agents de la DGCCRF procédaient à un contrôle dans le magasin " Intermarché " sis route Sainte Claire Deville à Toulon. Ils mettaient en évidence la proposition à la vente (en libre service, au rayon boucherie, au rayon charcuterie traiteur) et le stockage de diverses denrées périmées ou démunies d'étiquettes mentionnant la date limite de consommation;

M. X, PDG de la SA Y exploitant le magasin reconnaissait les infractions mais mettait en cause M. Z, directeur du supermarché, compte tenu des directives et délégations données. Ce dernier était toutefois en congés depuis le 20 avril 1998.

Moyens des parties

Par conclusions M. X plaide sa relaxe compte tenu de la délégation de pouvoirs consentie au directeur du magasin M. Z aux termes d'un contrat de travail en date du 1er juin 1996;

Subsidiairement au cas où la cour n'admettait pas son exonération de responsabilité, il sollicite l'annulation de la peine de suspension du permis de conduire en raison de ses besoins professionnels, et très subsidiairement au cas où cette peine serait maintenue l'autorisation de conduire pour les besoins professionnels;

Le Ministère public estime que la délégation de pouvoir consentie à M. Z n'exonérait pas M. X de sa responsabilité pénale au regard des infractions reprochées. Il considère que la décision sur la culpabilité et les peines d'amendes doit être confirmée, la peine de suspension de permis de conduire pouvant être réformée;

Motifs de la décision

M. X est le président du conseil d'administration de la SA Y, entreprise indépendante qui exploite le magasin Intermarché situé rue Claire Deville à Toulon.

Aux termes d'un contrat de travail on date du 1er juin 1996 il a embauché Z François en qualité de directeur de magasin (CDI);

Les termes de ce contrat énoncent une délégation de pouvoir et de responsabilité du PDG au profit de M. Z essentiellement pour la bonne gestion du magasin sur le plan économique et financier (p2);

Sur le plan technique un paragraphe se trouve consacré à la "législation des prix", "à la législation relative à la qualité des produits et à ta publicité" mais il n'est pas fait précisément référence aux infractions reprochées dans la prévention et relatives au Code de la consommation. De même la seule mention relative au respect des règles d'hygiène se réfère à la législation en matière sociale et semble donc concerner le personnel et non la protection du consommateur;

L'imprécision ou l'imperfection des termes du contrat ne permettent donc pas de suivre le raisonnement de M. X et de l'exonérer de sa responsabilité quant aux infractions poursuivies;

Par ailleurs M. Z était effectivement en congés depuis le 20 avril 1998 au moment du contrôle. Or le contrat en date du 1er juin 19 % ne le chargeait pas de pourvoir à son propre remplacement lors de ses congés (p 4 et 5) ce qui confirme le caractère partiel de la délégation ;

En conséquence la décision sur la culpabilité sera confirmée, la décision sur la peine étant réformée les peines d'amendes paraissant mieux adaptées au cas d'espèce, la suspension du permis de conduire ne s'imposant pas comme peine complémentaire.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, en la forme : reçoit les appels formés par le prévenu et le Ministère public; Au fond Confirme la décision déférée sur la culpabilité; Réforme la décision déférée sur la peine et condamne M. X à : - 28 peines d'amende de 400 F pour l'infraction de détention de denrée alimentaire par une collectivité sans conserver les documents comportant les mentions d'étiquetage obligatoires - 31 peines d'amende de 400 F pour l'infraction d'entreposage de denrée non animale impropre & la consommation - 25 amendes de 400 F pour l'infraction d'exposition, circulation ou mise en vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.