CCE, 17 février 2004, n° 275-2004
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1796-1999 du Conseil sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972-2002 (2), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.
(2) La demande a été déposée le 5 janvier 2004 par le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries, EWRIS) au nom de 19 producteurs communautaires.
B. PRODUITS
(3) Les produits concernés par le prétendu contournement sont les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine relevant normalement des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99 (les "produits concernés"). Ces codes sont mentionnés à titre purement informatif.
(4) Les produits incriminés sont les câbles en acier expédiés du Maroc (les "produits incriminés"), relevant normalement des mêmes codes NC que les produits concernés.
C. MESURES EXISTANTES
(5) Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1796-1999 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1674-2003(4).
D. JUSTIFICATION
(6) La demande contient des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement au Maroc de câbles en acier.
(7) Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
D'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et du Maroc vers la Communauté) ont été opérés après l'institution des mesures sur les produits concernés, pour lesquels il n'existe ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit.
Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, au Maroc, de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.
En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les produits concernés sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations de câbles en acier en volume important du Maroc semblent avoir remplacé des importations de la République populaire de Chine des produits concernés. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.
Enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les câbles en acier font l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits concernés.
E. PROCÉDURE
(8) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
a) Questionnaires
(9) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations au Maroc, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités chinoises et marocaines. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.
(10) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.
(11) Les autorités de la République populaire de Chine et du Maroc seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.
b) Informations et auditions
(12) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures
(13) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.
(14) Le prétendu contournement a lieu en dehors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs dans les pays considérés qui ont pu établir la preuve qu'ils n'ont pas été associés à ces pratiques. La nécessité apparaît donc d'introduire la possibilité, pour les producteurs considérés, de solliciter une dispense de l'enregistrement des importations de leurs produits ou des mesures applicables.
(15) Les producteurs souhaitant bénéficier de cette dispense doivent en faire la demande et répondre à tout questionnaire permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits antidumping, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Les importateurs pourraient encore bénéficier de la dispense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi que leurs importations proviennent de producteurs auxquels cette dispense a été accordée, et conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.
F. ENREGISTREMENT
(16) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement des câbles en acier expédiés du Maroc.
G. DÉLAIS
(17) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,
- de demander par écrit à être entendues par la Commission.
(18) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(19) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(20) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, et qu'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96, afin de déterminer si les importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant normalement des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99 (codes TARIC 7312 10 82 12, 7312 10 84 12, 7312 10 86 12, 7312 10 88 12, 7312 10 99 12), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 1796-1999 sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine.
Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs pour lesquels, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, il a été avéré qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(5) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties concernées" et devront être envoyés à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale "Commerce"
Direction B
Bureau J-79 5-16
B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex 21877 COMEU B.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Membre de la Commission
Notes
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
(3) JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.
(4) JO L 238 du 25.9.2003, p. 1.
(5) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049-2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384-96 et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).