CA Rouen, ch. corr., 12 avril 2007, n° 06-00687
ROUEN
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Catenoix
Conseillers :
Mme Bellamy-Chaline, M. Bonduelle
Avocat :
ME Gacoin
Rappel de la procédure
Céline X et la société anonyme Y (Etablissement Z) prise en la personne de son représentant légal ont été, à la requête du Procureur de la République, citée directement à comparaître le 5 juillet 2006 devant le Tribunal correctionnel d'Evreux par exploits d'huissier en date des 24 et 25 mai 2006, sous la prévention:
- d'avoir à Incarville, en tout cas sur le territoire national le 10 janvier 2006 et depuis temps non prescrit, mis sur le marché, pour la consommation directe, des colis de coquillage vivants ne portant pas le marquage sanitaire, en l'espèce des bulots et des moules d'Irlande en l'absence d'une étiquette sanitaire;
Infraction prévue par les articles R. 237-4 7°, R. 231-53, R. 231-58, R. 231-35, R. 231-36 du Code rural, l'article 20 al.1 arr. ministis. du 25/07/1994 et réprimée par l'article R. 237-4 du Code rural.
- d'avoir à Incarville, en tout cas sur le territoire national le 10 janvier 2006 et depuis temps non prescrit, exposé, fait circulé ou mis en vente des denrées alimentaires animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires, en l'espèce une enveloppe de protection des produits de la mer non conforme, met sur la glace;
Infraction prévue par les articles R. 237-2 5°, 13° R. 231-18, R. 231-16, R. 231-13 al.1, R. 231-12 du Code rural et réprimées par l'article R. 237-2 al.1 du Code rural.
- d'avoir à Incarville, en tout cas sur le territoire national le 10 janvier 2006 et depuis temps non prescrit, trompé sur la nature, la qualité ou l'origine d'une marchandise, en l'espèce l'étiquette du homard se trouvant dans un vivier ne comportant pas d'origine, à savoir canadien et l'étiquette du pavé de saumon indiquant deux origines : Ecosse-Norvège alors que sa provenance est seulement " Norvège ";
Infraction prévue par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.
- d'avoir à Incarville, en tout cas sur le territoire national le 10 janvier 2006 et depuis temps non prescrit, préparé, traité, conditionné ou conservé des marchandises avec des matériels ne permettant pas d'éviter toute souillure, contamination ainsi que le suivi des caractéristiques microbiologiques et hygiéniques en l'espèce la présence d'un bidon de 5 litres de dégraissant sous le plan de travail;
Infraction prévue par l'article 3, 20 al.2, article 1 al.1 décret 91-409 du 26/04/1991 et réprimée par l'article 20 al.2 décret 91-409 du 26/04/1991.
Jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire du 5 juillet 2006 a adopté les dispositions suivantes:
Relaxe Cède X et la société anonyme Y des chefs de:
- mise sur le marché pour la consommation directe, de colis de coquillages sans marque sanitaire,
- exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales ou d'origine animales non conformes aux normes sanitaires,
- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise concernant les saumons,
Déclare Céline X et la société anonyme Y coupables des chefs de:
- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise concernant les homards,
- préparation ou traitement de denrée non animale ou de boisson sans respect des règles sanitaires (risque de contamination, souillure, présence de corps étrangers).
Dispense de peine Céline X et la société anonyme Y, en application de l'article 132-59 du Code pénal.
Appels
Par déclaration effectuée le 7 juillet 2006 au greffe du tribunal par l'intermédiaire de son avocat, il a été interjeté appel de ce jugement par la société anonyme Y et par déclaration effectuée le même jour, le Procureur de la République a interjeté appel incident de ce jugement.
Décision
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par la prévenue et le Ministère public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale sont réguliers; ils sont donc recevables.
La société anonyme Y a été citée devant la cour à la requête du Procureur général par acte d'huissier délivré le 30 octobre 2006 à son représentant légal.
A l'audience du 8 février 2007, la société anonyme Y est représentée par son avocat, auquel Guy Lefebvre, son président, a donné pouvoir pour la représenter devant la cour.
L'arrêt sera donc contradictoire à l'égard de la société anonyme Y.
Au fond
Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure il ressort principalement ce qui suit:
Les gendarmes de la brigade fluviale de Grand-Quevilly ont effectué le 10 janvier 2006 un contrôle au rayon poissonnerie de l'hypermarché à l'enseigne Z, sis au centre commercial à Incarville, exploité par la société Y dont le Président est Guy Lefebvre.
En présence de Céline X, responsable qualité du magasin et titulaire d'une délégation de pouvoir depuis le 5 août 2003, ils constataient des irrégularités sur l'étiquetage des produits exposés à la vente; l'étiquette du homard se trouvant dans le vivier ne comportait pas d'indication sur son origine, en l'espèce une origine canadienne ; l'étiquette du pavé de saumon indiquait deux origines, à savoir "Ecosse-Norvège" alors que sa provenance était de Norvège ; il était également constaté par les gendarmes l'absence d'étiquette sanitaire sur des coquillages vivants, l'absence de filet de protection sous la sèche posée directement sur la glace et la présence d'un bidon de cinq litres de dégraissant placé sous le plan de travail.
Lors de son audition, Céline X déclarait prendre acte des constatations effectuées en sa présence au rayon poissonnerie de l'hypermarché Z et reconnaissait les infractions relevées.
A l'audience, le Ministère public a requis:
* la confirmation du jugement dans ses dispositions portant relaxe pour les faits relatifs à l'absence d'étiquette sanitaire sur les coquillages et à l'absence de filet de protection sur la glace,
* la disqualification des faits qualifiés dans la prévention de délit de tromperie concernant les conditions de mise en vente du homard en contravention prévue par les dispositions de l'article L. 214-1 du Code de la consommation et de l'article 1 du décret 2002-1315 du 25/10/2002 concernant l'étiquetage sur l'origine des produits de pêche, sanctionnée d'une amende de la 3e classe par l'article L. 214-2 du Code de la consommation,
* la requalification des faits poursuivis au visa de l'article du décret du 26/04/91 en infraction au visa de l'article 18 dudit décret relatif aux conditions de stockage et de distribution des marchandises, sanctionnée par l'article 20 du même décret d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe,
Et s'en est rapporté sur la poursuite du chef du délit de tromperie concernant les conditions de mise en vente du saumon.
Dans des conclusions développées par son avocat, lequel fut invité à s'expliquer sur les réquisitions précitées du Ministère public, la société Y demandait à la cour:
- de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Evreux du 5 juillet 2006 en ce qu'il a relaxé la société Y des chefs de:
* Mise sur le marché pour la consommation directe de colis de coquillages sans marque sanitaire,
* Exposition, mise en circulation ou vente de denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires
* Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine, la quantité d'une marchandise concernant le saumon.
- de la relaxer des chefs de la poursuite pour les faits de:
- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine d'une marchandise concernant le homard,
- préparation ou traitement de denrées non animales sans respect des règles sanitaires.
Ceci étant exposé.
Préliminairement, il convient:
- de rappeler que l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 "portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité", entré en vigueur le 31/12/2005, a supprimé la spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales et qu'il S ensuit que depuis cette date la responsabilité pénale des personnes morales peut concerner l'ensemble des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants,
- d'indiquer que des pièces de la procédure il résulte et n'est d'ailleurs pas contesté qu'en l'espèce Céline X, responsable qualité dans l'hypermarché à l'enseigne Z et pourvue de la compétence de l'autorité et des moyens nécessaires en raison de la délégation de pouvoirs dont elle était titulaire depuis le 05/8/2003, était la représentante, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, de la société Y exploitante dudit magasin.
Adoptant les motifs pertinents des premiers juges et conformément aux réquisitions du Ministère public, la cour confirme le jugement déféré en ses dispositions portant relaxe de la société Y pour les faits relatifs à l'absence d'étiquette sanitaire sur les coquillages et à l'absence de filet de protection sur la glace.
S'agissant du délit de tromperie concernant la présence du pavé de saumon dans le vivier à propos duquel il était constaté par les gendarmes que l'étiquette indiquait deux origines, Ecosse et Norvège, alors qu'il provenait de Norvège, il convient de noter qu'en l'absence d'appel sur l'action publique concernant Céline X, la relaxe dont celle-ci a bénéficié de ce chef de poursuite est devenue et s'impose à la cour.
Céline X, qui était responsable-qualité dans l'hypermarché et titulaire d'une délégation de pouvoirs, était bien la personne devant répondre des irrégularités constatées par les gendarmes ainsi qu'elle l'a admis lors de son audition et, dès lors qu'il est définitivement acquis, s'agissant de cet étiquetage mentionnant deux origines, qu'elle n'a pas commis d'infraction, la cour, en l'absence d'infraction commise pour son compte par un de ses représentants, ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé de ce chef de poursuite la société Y.
S'agissant du délit de tromperie concernant les homards présents dans le vivier à propos desquels il fut constaté par les gendarmes que l'étiquette ne comportait pas l'indication de leur origine, en l'espace canadienne, et de la contravention, prévue et réprimée parles articles 3 et 20 des décrets du 26/04/91 modifié par un décret du 26/03/99, sanctionnant la préparation, le traitement, le conditionnement et la conservation de denrées sans respect de règles sanitaires permettant d'éviter la souillure, la contamination de ces marchandises, s'il convient de relever qu'en l'absence d'appel sur l'action publique la concernant Céline X a été définitivement déclarée coupable de ces infractions, il est néanmoins constant que dans la limite des appels interjetés par la société Y et le Ministère public, la société appelante est fondée à contester et la cour à le devoir de vérifier tant l'existence de l'infraction que la qualification donnée aux faits.
Sur le délit de tromperie pour absence d'indication sur l'origine des homards proposés à la vente
Aucun élément au dossier de lia procédure ne permet d'affirmer que Céline X aurait été animée d'une intention quelconque de tromper le consommateur et le défaut d'indication de la zone de pêche pour le homard contrevient simplement aux dispositions de l'article L. 214-1 du Code de la consommation et de l'article 1 du décret 2002-1315 du 25 octobre 2002 concernant l'étiquetage des produits de pêche mis en vente, une infraction sanctionnée d'une amende de la 3e classe par l'article L. 214-2 du Code de la consommation.
Céline X, qui était donc responsable qualité dans l'hypermarché et titulaire d'une délégation de pouvoirs, ayant été pour ces faits déclarée définitivement coupable d'une infraction, fut-elle intentionnelle, a incontestablement commis cette infraction pour le compte de la société Y et l'avocat de la société appelante, muni d'un pouvoir, ayant été invité à s'expliquer sur une disqualification des faits en ce sens, la cour déclare la société Y coupable de la contravention aux dispositions de l'article L. 214-1 du Code de la consommation et de l'article 1er du décret 2002-1315 du 25/10/2002 pour non respect de la réglementation applicable en matière d'étiquetage des produits de pêche mis en vente et en répression la condamne à une amende de 450 euro.
Sur la contravention pour non respect des règles sanitaires lors de la préparation, le traitement, le conditionnement et la conservation de denrées alimentaire, il résulte des investigations effectuées le 10/01/2006 par les gendarmes dans l'hypermarché qu'ils ont constaté dans le rayon poissonnerie sous le plan de travail la présence d'un bidon de cinq litres de dégraissant.
Il est constant que la présence de ce bidon de cinq litres de dégraissant sous la table de travail sur laquelle étaient préparées les commandes destinées aux clients venus acheter des produits de pèche, par le risque de souillure qu'il comporte contrairement aux prétentions de la société appelante, contrevient du fait de sa proximité non pas aux dispositions de l'article 3 du décret du 26/04/1991 mais a celles de son article 18 qui stipule que les marchandises doivent être présentées, lors de la détention en vue de la vente, de l'exposition mais aussi de lia mise en vente, dans des emplacements séparés des produits qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine, une infraction également sanctionnée d'une amende de la 5e classe par l'article 20 dudit décret.
Céline X ayant été déclarée pour ces faits définitivement coupable d'une infraction, fut-elle au visa de l'article 3 du décret du 26/04/91, a incontestablement commis cette infraction pour le compte de la société Y et l'avocat de la société appelante, muni d'un pouvoir, ayant été invité à s'expliquer sur une requalification des faits poursuivis en ce sens, la cour déclare la société Y coupable de la contravention aux dispositions de l'article 18 du décret du 26/04/91 pour non respect des prescriptions en matière d'hygiène à l'occasion de l'exposition et de la mise an vente de denrées destinées à l'alimentation humaine et an répression la condamne à une amende de 750 euro.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Eu la forme Déclare les appels recevables, Statuant dans les limites de ces appels. Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales portant relaxe au bénéfice de la société Y. L'infirmant en ses autres dispositions concernant la société Y et requalifiant les faits, Déclare la société Y coupable d'avoir à Incarville le 10/01/2006 : * contrevenu aux dispositions de l'article L. 214-1 du Code de la consommation et de l'article 1er du décret 2002-1315 du 25/10/2002 relatifs à l'étiquetage des produits de pêche mis en vente pour avoir omis, par son représentant, d'indiquer la zone de pêche du homard mis en vente, une contravention réprimée par l'article L. 214-2 du Code de la consommation, et en répression condamne la société Y à une amende de 450 euro. * contrevenu aux dispositions de l'article 18 du décret du 26/04/91 relatives aux prescriptions en matière d'hygiène applicables à l'occasion de l'exposition et de tamise en vente de denrées destinées a l'alimentation humaine pour avoir, par son représentant, en ces occasions présenté ces marchandises sur un emplacement sous lequel un produit dégraissant, non destiné à l'alimentation humaine, était stocké, une contravention réprimée par l'article 20 du même décret, et en répression condamne la société Y à une amende de 750 euro. Le Président, conformément aux dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, rappelle que si le montant des amendes est acquitté dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euro et que dans ce cas le paiement volontaire de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euro, dont est redevable société anonyme Y.