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Décisions

CUE, 10 avril 2000, n° 763-2000

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) nº 584-96 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, et clôturant l'enquête concernant trois exportateurs taïwanais

CUE n° 763-2000

10 avril 2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures existantes

(1) Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 584-96 (2) (ci-après dénommé "règlement définitif"), institué un droit antidumping définitif de 58,6 % sur les importations d'accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, (ci-après dénommés "accessoires"), originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").

2. Demande

(2) Le 10 juin 1999, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base") déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de la Communauté européenne au nom de producteurs communautaires dont la production cumulée est réputée représenter quelque 90 % de la production communautaire totale d'accessoires.

(3) La demande faisait valoir que les droits antidumping sur les importations d'accessoires originaires de la RPC institués par le règlement définitif étaient contournés, les accessoires originaires de la RPC à destination de la Communauté transitant par Taïwan.

3. Ouverture

(4) Par le règlement (CE) n° 1683-1999 (3), la Commission a ouvert une enquête et invité les autorités douanières à enregistrer les importations d'accessoires expédiés de Taïwan à partir du 31 juillet 1999, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission a informé les autorités de la RPC et de Taïwan de l'ouverture de l'enquête.

4. Période d'enquête

(5) L'enquête a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête").

5. Collecte de données auprès des parties intéressées

(6) Des questionnaires ont été envoyés aux importateurs communautaires, aux exportateurs établis en RPC et à Taïwan mentionnés dans la demande, aux exportateurs connus grâce à l'enquête précédente et à d'autres parties intéressées qui se sont manifestées dans le délai fixé. Six importateurs indépendants et trois exportateurs taïwanais ont répondu au questionnaire. La Commission a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

Importateurs indépendants:

- Tubos y Calibrados de Cataluña SA, Barcelone, Espagne.

Exportateurs taïwanais:

- Nian Hong Pipe Fittings Co., Ltd, Kaohsiung, Taïwan,

- Rigid Industries Co., Ltd, Kaohsiung, Taïwan,

- Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung, Taïwan.

B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Généralités/degré de coopération

(7) La demande de l'industrie communautaire faisait valoir qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution de droits antidumping sur les importations dans la Communauté d'accessoires originaires de la RPC, les exportations taïwanaises ayant augmenté. L'industrie communautaire a également avancé que les effets correctifs du droit antidumping institué sur les importations en provenance de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix et qu'il existait des éléments attestant l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l'enquête précédente.

(8) L'enquête avait pour but d'examiner si les mesures antidumping sur les importations d'accessoires originaires de la RPC étaient contournées ou non par les importations de produits identiques originaires du même pays transitant, sans subir de transformation substantielle, par Taïwan conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base.

(9) Aucun producteur ou exportateur d'accessoires de la RPC n'a coopéré. Toutefois, des informations ont été obtenues auprès de trois exportateurs taïwanais ayant coopéré qui ont produit et acheté des accessoires et les ont exportés vers la Communauté pendant la période d'enquête. Selon les chiffres d'Eurostat (au niveau des codes TARIC), ces trois exportateurs pris dans leur ensemble représentaient 19,66 % du volume et 16,42 % de la valeur du total des importations dans la Communauté d'accessoires en provenance de Taïwan pendant la période d'enquête.

2. Produits considérés et produits similaires

(10) Les produits considérés sont les produits définis lors de l'enquête initiale, à savoir les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable) dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 91) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 91).

(11) L'enquête a montré que les accessoires exportés de la RPC vers la Communauté et les accessoires expédiés de Taïwan vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes applications. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3. Modification de la configuration des échanges

a) Exportateurs taïwanais ayant coopéré

(12) Les exportations vers la Communauté des exportateurs taïwanais ayant coopéré ont progressé de 300 % entre 1994 et la période d'enquête, ce qui coïncide avec l'institution des mesures sur les accessoires chinois. Il a donc été établi que la configuration des échanges s'est modifiée.

b) Exportateurs taïwanais n'ayant pas coopéré

(13) En ce qui concerne les exportateurs n'ayant pas coopéré, la Commission a dû déterminer leurs exportations vers la Communauté sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Elle a fondé son évaluation des exportations dans la Communauté à la suite de l'institution des mesures sur les données d'Eurostat au niveau des codes TARIC, en tenant dûment compte, pour Taïwan, des exportations des exportateurs ayant coopéré. L'estimation des exportations des produits concernés originaires des mêmes pays en 1994 et 1995 repose quant à elle sur les données Eurostat au niveau des codes NC ajustées.

(14) Les importations dans la Communauté d'accessoires originaires de la RPC ont fortement diminué à la suite de l'institution des mesures antidumping, passant de 2741 tonnes en 1994 à 95 tonnes en 1998. Parallèlement, les importations d'accessoires originaires de Taïwan ont augmenté, passant de 221 tonnes en 1994 à 3745 tonnes en 1998, avec une pointe à 4918 tonnes en 1997.

(15) La forte hausse des importations en provenance de Taïwan au détriment des importations chinoises a coïncidé avec l'entrée en vigueur des mesures antidumping sur les accessoires originaires de la RPC à la fin de 1995.

4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique

a) Exportateur taïwanais ayant coopéré

(16) Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, établi à Kaohsiung, est un fabricant et un exportateur d'accessoires qui possède les installations nécessaires pour produire certains types d'accessoires et ne vend que sa propre production dont une partie est exportée vers la Communauté par une autre société, Chup Hsin.

(17) Comme Niang Hong, Rigid Industries Co. Ltd est un producteur-exportateur intégré établi à Kaohsiung. Cette société n'exporte que sa propre production du produit concerné vers la Communauté et n'a exporté que des quantités limitées pendant la période d'enquête.

(18) Chup Hsin Enterprises Co. Ltd est aussi un producteur-exportateur intégré d'accessoires établi à Kaohsiung. Cette société complète la gamme de produits manufacturés qu'elle exporte en achetant des accessoires à d'autres fabricants taïwanais, dont Niang Hong, ainsi qu'à un producteur japonais.

(19) Étant donné qu'aucune des trois sociétés n'a acheté d'accessoires originaires de la RPC, il peut être considéré qu'il existe une motivation suffisante pour la modification de la configuration des échanges, si bien que l'enquête doit être close en ce qui les concerne.

b) Exportateurs taïwanais n'ayant pas coopéré

(20) En l'absence de coopération, étant donné que les importations chinoises ont été remplacées par les importations taïwanaises immédiatement après l'institution des droits antidumping, il y a lieu de conclure qu'en l'absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, la modification de la configuration des échanges découle de l'institution des droits.

(21) De plus, en l'absence de justification économique raisonnable autre que l'institution des droits, il peut être raisonnablement conclu que les accessoires chinois à destination de la Communauté ont bien transité par Taïwan.

(22) Cette conclusion est confirmée par les considérations suivantes: les importations à Taïwan en provenance de la RPC des produits classés dans l'un des deux codes NC (7307 93) dont relèvent les produits concernés font l'objet d'un règlement taïwanais appelé MWO signifiant qu'elles sont interdites au sens de la loi taïwanaise. Néanmoins, selon les statistiques douanières de Taïwan, les importations relevant de ce code ont représenté 3700 tonnes pour la seule année 1998.

(23) En outre, l'enquête a établi, sur la base des éléments de preuve fournis par les exportateurs taïwanais ayant coopéré, qu'il est possible d'importer des marchandises à Taïwan en provenance d'un pays tiers et de les réexporter sous le couvert d'un certificat d'origine taïwanais sans qu'elles aient subi une transformation substantielle.

5. Atténuation de l'effet correctif du droit en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires (exportateurs taïwanais n'ayant pas coopéré).

(24) Il ressort clairement des chiffres du considérant 14 que la configuration des importations communautaires s'est modifiée en termes de quantités depuis l'institution des mesures et que la réorientation des flux commerciaux a compromis les effets correctifs des droits en termes de quantités importées sur le marché communautaire. En effet, les exportations d'accessoires chinois, estimées à 2741 tonnes en 1994 avant l'institution des mesures, ont été remplacées voire dépassées par les exportations des exportateurs taïwanais n'ayant pas coopéré (qui représentaient 3745 tonnes pendant la période d'enquête).

(25) Compte tenu du degré extrêmement faible de coopération, de la forte atténuation de l'effet correctif des mesures en termes de quantités et les dispositions du règlement de base en vertu desquelles il doit être établi que l'effet correctif du droit est compromis en termes de prix ou de quantités, il n'a pas été jugé nécessaire d'approfondir l'enquête sur le plan des prix.

6. Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires (exportateurs taïwanais n'ayant pas coopéré).

(26) Afin de déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping pour les accessoires exportés de Taïwan vers la Communauté par les exportateurs n'ayant pas coopéré pendant la période d'enquête, deux approches conformes à l'article 18 du règlement de base ont été suivies. Il est rappelé que le règlement de base exige la preuve d'un dumping en liaison avec les valeurs normales établies lors de l'enquête initiale, mais pas l'établissement d'une nouvelle marge de dumping.

a) Approche fondée sur les données d'Eurostat relatives aux exportations

(27) La première approche consistait à établir le prix à l'exportation sur la base du volume et de la valeur des exportations signalées par Eurostat au niveau du code TARIC, après déduction du volume et de la valeur des exportations des sociétés taïwanaises ayant coopéré.

(28) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale qui doit être utilisée dans le cadre d'une enquête anticontournement est la valeur normale établie lors de l'enquête initiale. À l'époque, la Thaïlande avait été jugée appropriée comme pays tiers à économie de marché pour la RPC, alors considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché.

(29) Lors de l'enquête initiale, la valeur normale avait été déterminée par types d'accessoires. Dans le cadre de la présente enquête anticontournement, aux fins de la comparaison avec les prix à l'exportation établis sur la base des données d'Eurostat, la Commission a estimé que, conformément à l'article 18 du règlement de base, l'éventail de produits proposé par les producteurs taïwanais n'ayant pas coopéré pouvait raisonnablement être déterminé sur la base de l'éventail de produits vendu à l'exportation dans la Communauté par les trois exportateurs taïwanais ayant coopéré, dans la mesure où Eurostat ne dispose pas de prix à l'exportation par types d'accessoires, mais seulement par quantités et par codes TARIC. En conséquence, la valeur normale par types déterminée lors de l'enquête initiale a été pondérée sur la base de l'éventail de produits des producteurs taïwanais ayant coopéré. C'est ainsi qu'une valeur normale moyenne pondérée par tonne a été établie.

(30) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été accordés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport, de l'assurance et des commissions. Dans la mesure où le rôle des sociétés qui transbordent à Taïwan les produits concernés à destination de la Communauté peut être assimilé à celui de négociants travaillant à la commission, il a été considéré qu'un ajustement de 6 % correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices était raisonnable. Ce montant a été déduit du prix à l'exportation déterminé selon la méthode précisée plus haut.

b) Approche fondée sur les données communiquées par les importateurs ayant coopéré

(31) Cette deuxième approche consistait à fixer le prix à l'exportation sur la base des informations limitées sur le prix à l'importation des divers types d'accessoires achetés à des exportateurs taïwanais n'ayant pas coopéré communiquées par les importateurs ayant coopéré, qui représentent quelque 14 % du volume des importations d'accessoires en provenance de Taïwan.

(32) Comme précisé au considérant 28, la valeur normale qui doit être utilisée dans le cadre d'une enquête anticontournement est la valeur normale établie lors de l'enquête initiale. Lors de l'enquête initiale, la valeur normale avait été déterminée par types d'accessoires. Ces valeurs normales ont été directement comparées aux prix à l'exportation des divers types d'accessoires établis sur la base des informations communiquées par les importateurs ayant coopéré.

(33) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, la méthode exposée au considérant 30 a été utilisée.

c) Conclusion

(34) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et les prix à l'exportation moyens pondérés, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, a révélé un dumping important, indépendamment de la méthode utilisée (considérants 27 à 33).

C. DEMANDES D'EXEMPTION DE L'EXTENSION DU DROIT

(35) La Commission a reçu des demandes d'exemption de l'extension du droit de huit importateurs. Étant donné que le droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires originaires de la RPC ne sera pas étendu aux accessoires fabriqués et exportés par les exportateurs taïwanais qui n'ont pas contourné les mesures, il a été considéré qu'aucune exemption ne devait être accordée à ce stade.

D. MESURES

(36) Compte tenu des conclusions ci-dessus selon lesquelles il y a contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base, les mesures antidumping existantes sur les accessoires originaires de la RPC devraient être étendues aux produits identiques expédiés de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan, à l'exception des produits fabriqués par les trois exportateurs ayant coopéré, conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base.

(37) Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base qui dispose que des mesures peuvent être appliquées à l'encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, les droits antidumping sur les importations d'accessoires expédiés de Taïwan soumises à enregistrement par le règlement de la Commission ouvrant l'enquête devaient être perçus, sauf pour les accessoires exportés par les trois exportateurs ayant coopéré.

(38) Les parties qui sollicitent une exemption conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base sont normalement invitées à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. Habituellement, la Commission effectue également une visite de vérification sur place.

(39) La non-extension des droits aux trois sociétés taïwanaises précisées dans le présent règlement a été établie sur la base des conclusions de la présente enquête. Elle reflète donc la situation constatée pendant l'enquête pour les sociétés auxquelles elle s'applique. La non-extension s'applique ainsi exclusivement aux importations de produits fabriqués et expédiés par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués ou expédiés par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de cette exemption et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(40) Toute demande d'application de cette exemption doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes à l'exportation. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de cette exemption.

E. PROCÉDURE

(41) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de proposer l'extension du droit antidumping définitif en vigueur et ont eu la possibilité de présenter des observations,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 584-96 sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou acier, relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307 99 30 91) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307 99 90 91) originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations des mêmes accessoires expédiés de Taïwan (qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Taïwan) (code additionnel TARIC A999), à l'exception des accessoires fabriqués et exportés par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A098), Rigid Industries Co., Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A099) et Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, Kaohsiung (Taïwan) (code additionnel TARIC A100).

2. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1683-1999 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96, à l'exception des produits fabriqués et exportés par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd et Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taïwan).

3. Les codes TARIC à déclarer pour les produits originaires et/ou en provenance de Taïwan sont: 7307 93 11 91, 7307 93 19 91, 7307 99 30 92 et 7307 99 90 92.

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce

Unité C-3

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur : (32-2) 295 65 05

2. La Commission, après consultation du comité consultatif, exempte, par voie de décision, les importations qui ne contournent pas le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 584-96 du droit étendu par l'article 1er.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1683-1999.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO L 84 du 3.4.1996, p. 1.

(3) JO L 199 du 30.7.1999, p. 26.