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Décisions

CCE, 17 avril 2000, n° 799-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Clôturant l'enquête portant sur le contournement présumé des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) nº 2861-93 du Conseil sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine par des opérations d'assemblage dans la Communauté et terminant l'enregistrement des importations des pièces de micro-disques instauré par le règlement (CE) nº 1646-1999

CCE n° 799-2000

17 avril 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment ses articles 9, 13 et 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 29 juillet 1999, par le règlement (CE) n° 1646-1999 (3), la Commission a ouvert une enquête conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base") en vue de vérifier le prétendu contournement des droits antidumping institués par le règlement (CEE) n° 2861-93 du Conseil (4), modifié par le règlement (CE) n° 2537-1999 (5), sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine par des opérations d'assemblage dans la Communauté, et a enjoint les autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d'enregistrer les importations des principales pièces de micro-disques couvertes par la présente enquête.

(2) L'enquête a été ouverte après qu'une demande a été déposée le 14 juin 1999 par le comité des fabricants européens de disquettes (Diskma). La demande contenait à première vue des éléments de preuve suffisants, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, pour attester que les droits antidumping en vigueur sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine étaient contournés par les importations de pièces de micro-disques, en provenance des mêmes pays, utilisées dans des opérations d'assemblage dans la Communauté. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3) La Commission a officiellement avisé les autorités de Taïwan et de la République populaire de Chine de l'ouverture de l'enquête et a envoyé des questionnaires à l'assembleur de micro-disques cité dans la demande ainsi qu'à son exportateur à Taïwan. Des questionnaires ont également été adressés aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et à Taïwan qui ont coopéré à l'enquête initiale. Les sociétés concernées ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(4) L'enquête a porté sur la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999 (ci-après dénommée "la période d'investigation").

(5) La Commission a reçu des réponses complètes des entreprises suivantes:

i) exportateurs de pièces de micro-disques:

- CMC Magnetics Corporation, Taïpeh, Taïwan ("CMC")*,

- Vigobyte International Corporation, Californie, États-Unis d'Amérique;

ii) assembleur dans la Communauté:

- Europa Magnetics Corporation, Cramlington, Royaume-Uni ("EMC")*.

(6) La Commission a vérifié toutes les informations jugées nécessaires et a effectué des vérifications sur place auprès des entreprises susmentionnées suivies d'un astérisque.

B. PORTÉE DE L'ENQUÊTE

(7) L'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base dispose que, en cas de contournement, les droits antidumping en vigueur peuvent être étendus aux importations de pièces en provenance du pays soumis aux droits en question. La présente enquête s'est attachée à vérifier si les critères exposés dans l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base avaient été satisfaits.

C. CONCLUSIONS

1. Condition de l'article 13, paragraphe 2, point a): début ou augmentation sensible des opérations

(8) EMC a commencé ses opérations en 1993 et ses activités ont augmenté constamment et de manière sensible au cours des années suivantes. Les ventes de micro-disques assemblés par EMC ont commencé immédiatement après que des mesures antidumping ont été prises à l'encontre du Japon, de la République de Chine et de Taïwan, en octobre 1993. Ces ventes ont augmenté d'environ 270 % entre 1994 et la période d'investigation. Au cours de la même période, la part de marché d'EMC dans la Communauté a augmenté d'environ 420 %. Cette augmentation sensible des ventes est allée de pair avec une augmentation similaire de la capacité d'assemblage. La capacité actuelle d'EMC représenterait une part importante de la demande communautaire totale, bien que l'utilisation des capacités ait baissé au cours de ces dernières années, parallèlement à la baisse relative de la consommation communautaire. En conséquence, il a été conclu que la condition exposée dans l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base était remplie.

2. Conditions de l'article 13, paragraphe 2, point b): critères des 60 % et des 25 %

(9) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, la Commission a dû, pour établir le contournement, vérifier que les pièces originaires des pays soumis aux mesures constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces apportées ne représentait pas plus de 25 % du coût de fabrication.

(10) L'enquête a établi qu'EMC n'avait acheté aucune pièce de micro-disque en provenance de la République populaire de Chine. La plupart des pièces de micro-disques employées par EMC dans les opérations d'assemblage ont été fournies par la société mère de l'assembleur à Taïwan (CMC). De grandes quantités d'un composant important ont été fournies par une société indirectement liée à EMC, qui n'était située ni dans la Communauté, ni en République populaire de Chine, ni à Taïwan. Les autres pièces étaient originaires de la Communauté.

i) Premier critère: 60 % de la valeur totale des pièces constituant le produit assemblé

(11) Pour vérifier le critère des 60 %, toutes les pièces soumises à l'enquête ont été prises en considération. Les matériaux d'emballage ont été exclus des calculs, ne pouvant eux-mêmes être considérés comme faisant partie des caractéristiques techniques et physiques qui définissent le produit, et ont été rajoutés à un stade ultérieur du processus de fabrication, une fois toutes les activités d'assemblage terminées. La valeur des composants a été établie sur la base du prix d'achat des marchandises au moment de leur livraison à l'assembleur (elle comprend donc les frais de transport et, le cas échéant, les droits à l'importation). Les prix qui n'avaient pas été considérés comme étant des prix de pleine concurrence et avaient donc été construits ont été également considérés comme des prix "rendu assembleur".

(12) La valeur des pièces taïwanaises a alors été comparée à la valeur totale des pièces du produit assemblé. Il a été constaté que la part des pièces taïwanaises représentait bien plus de 60 % de la valeur totale des pièces. En conséquence, il a été conclu que le premier critère exposé dans l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base était rempli.

ii) Deuxième critère: 25 % de la valeur ajoutée aux pièces apportées

(13) Pour vérifier le critère des 25 %, la valeur ajoutée aux pièces apportées a été généralement déterminée comme étant la somme des coûts de main-d'œuvre et d'amortissement et des autres frais généraux de fabrication supportés par l'assembleur pour ces pièces. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'ont pas été pris en considération aux fins de ce calcul. Le coût de la main-d'œuvre et les frais généraux liés à l'emballage ont également été exclus, pour les raisons mentionnées ci-dessus (voir considérant 11). La valeur ajoutée ainsi établie a alors été exprimée en pourcentage du coût de fabrication, qui comprend la valeur de toutes les pièces, basée sur des prix d'achat de pleine concurrence "rendu usine" et sur la valeur ajoutée à ces pièces au cours de la phase d'assemblage ou d'achèvement.

La valeur ajoutée a été diminuée des montants des aides d'État liés au coût de fabrication du produit assemblé.

(14) Il a été constaté que la valeur ajoutée moyenne ainsi établie pour la période d'enquête était supérieure au seuil de 25 % fixé par l'article 13, paragraphe 2, point b, du règlement de base. En conséquence, le deuxième critère mentionné dans cet article n'est pas rempli et l'opération d'assemblage ne peut être considérée comme un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

3. Conditions de l'article 13, paragraphe 2, point c): atténuation de l'effet correcteur du droit et éléments de preuve du dumping

(15) L'enquête ayant montré que le critère des 25 % n'a pas été rempli et que la procédure devrait, en conséquence, être clôturée, il n'a pas été jugé nécessaire d'examiner ces aspects.

D. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE

(16) À la lumière des conclusions et considérations exposées ci-dessus, il apparaît que la présente enquête devrait être clôturée sans extension des droits antidumping en vigueur. Il convient donc de lever l'enregistrement des pièces de micro-disques instauré par le règlement (CE) n° 1646-1999 et d'abroger le règlement.

(17) Le comité consultatif a été saisi et n'a formulé aucune objection quant à la clôture.

(18) Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisagerait de clôturer l'enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Seule EMC a formulé un commentaire substantiel, considérant qu'il ne convenait pas d'exclure les coûts d'emballage, tout en étant d'accord avec les conclusions auxquelles était parvenue la Commission,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

L'enquête sur le contournement présumé des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 2861-93 sur les importations de certains disques magnétiques ("micro-disques" 3,5 pouces) originaires de Taïwan et de la République populaire de Chine par des opérations d'assemblage dans la Communauté, ouverte par le règlement (CE) n° 1646-1999, est close.

Article 2

Le règlement (CE) n° 1646-1999 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO L 195 du 28.7.1999, p. 9.

(4) JO L 262 du 21.10.1993, p. 4.

(5) JO L 307 du 2.12.1999, p. 1.