Livv
Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 31 janvier 2007, n° 05-07274

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gadea (Epoux)

Défendeur :

Bermalux (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Froment

Conseillers :

Mmes Bonnemaison, Degouys

Avoué :

SCP Deleforge Franchi

Avocat :

Me Courtois

TGI Dunkerque, du 7 déc. 2005

7 décembre 2005

Vu le jugement du 7 décembre 2005 par lequel, ensuite d'une assignation des époux Gadea (les maîtres d'ouvrage), dirigée contre la société de droit beige Bermalux (l'entrepreneur), le Tribunal de grande instance de Dunkerque statuant sur les dernières conclusions des maîtres d'ouvrage en date du 3 mai 2005 et les dernières conclusions de l'entrepreneur en date du 6 septembre 2005, a :

- constaté la résiliation du contrat liant les parties, en date du 10 septembre 2002,

- condamné l'entrepreneur à restituer aux maîtres d'ouvrage la somme de 4 500 euro et ces derniers à restituer à l'entrepreneur son matériel,

- condamné les maîtres d'ouvrage à payer à l'entrepreneur 1 000 euro de dommages-intérêts,

- débouté des autres demandes,

- partagé les dépens par moitié entre les parties;

Vu l'appel de ce jugement par les maîtres d'ouvrage,

Vu leurs conclusions d'appel du 9 mars 2006,

Vu les actes de Monsieur Bué, huissier de justice à Douai requis par les appelants, en date du 13 avril 2006, "entité d'origine" au sens du règlement CE 1348 du 29 mai 2000, et de Jan Phlypo, huissier de justice à Roeselare, en date du 27 avril 2006, "entité requise" au sens du même règlement, portant assignation à comparaître devant la cour de céans, ensuite desquels actes cet entrepreneur n'a pas comparu,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2006;

Attendu que, l'entrepreneur étant une personne morale, il ne ressort pas de l'acte de Phlypo, huissier de justice à Roeselare, que l'assignation qu'il a délivrée l'a été à personne, étant observé qu'il n'est pas indiqué, dans l'acte, que Carine Matton, "directrice", à qui cet acte a été remis en copie au siège de la société destinataire, est la représentante légale de cette société ou une personne ayant indiqué qu'elle était habilitée à le recevoir ; que, faute de justification d'une assignation à personne et de comparution de l'entrepreneur, le présent arrêt sera ainsi rendu par défaut, en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il n'est pas discuté:

- que le contrat litigieux, en date du 10 septembre 2002, a été formé par l'envoi par l'entrepreneur de son offre au domicile des maîtres d'ouvrage, en France, et porte rénovation de la zinguerie d'un bâtiment pour 2 227 euro, rejointoiement de 3 cheminées jusqu'au niveau du toit pour 989 euro et rénovation de ce toit pour 5989 euro,

- qu'il a donné lieu à un versement par les maîtres d'ouvrage d'une somme de 4 500 euro pour la toiture, en date du 28 février 2003, dont l'entrepreneur a porté quittance, par mention manuscrite sur l'offre acceptée;

Attendu qu'il se déduit du jugement déféré que l'entrepreneur a reconnu que c'est la loi française qui est la loi du contrat, notamment les dispositions du Code de la consommation;

Attendu que l'article L. 114-1 du Code de la consommation, dont l'application n'est pas réservée aux ventes, locations et prestations de services par démarchage à domicile de l'article L. 121-21 du même Code, fait obligation à l'entrepreneur d'énoncer la date limite à laquelle il doit exécuter la prestation, s'agissant d'un contrat de fourniture d'une prestation de service, et que, l'entrepreneur, qui n'a pas satisfait à cette exigence et qui ne justifie pas avoir donné suite à la mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux, en date du 14 novembre 2003, plusieurs mois après la conclusion du contrat et le versement fait, a failli à ses obligations contractuelles, de sorte que, par réformation du jugement déféré, le contrat doit être résilié à ses torts, étant observé que c'est à tort que les premiers juges retiennent que les maîtres d'ouvrage sont en faute, alors que l'entrepreneur ne justifie pas que, pour la pose de ses échafaudages, ce sont les maîtres d'ouvrage qui avaient l'obligation de faire toute démarche utile en vue de l'obtention de l'autorisation du maire de leur commune:

Attendu que, à supposer que le versement de 4 500 euro fait par les maîtres d'ouvrage n'ait pas été un acompte, contrairement à ce qui a été indiqué, sur le contrat lui-même, par l'entrepreneur qui l'a reçu le 28 février 2003, il reste que c'est la résiliation du contrat qui est recherchée par les maîtres d'ouvrage et non la constatation de sa caducité, par l'exercice de la faculté de revenir sur l'engagement, de sorte que, la restitution des arrhes, suivant les modalités prévues par l'article L. 114-1 du Code de la consommation, ne s'appliquant qu'au cas d'exercice par l'une des parties de cette faculté, c'est à tort que ces maîtres d'ouvrage réclament le double du versement précité qu'ils ont effectué;

Attendu qu'en outre, l'entrepreneur s'étant borné à entreposer du matériel d'échafaudage chez les maîtres d'ouvrage, sans réaliser aucune des prestations de service promises, c'est à bon droit que les premiers juges retiennent qu'en raison de la résiliation, l'entrepreneur doit restituer le versement précité de 4500 euro, en principal que, toutefois, en application de l'article L. 131-1 du Code de la consommation, la somme précitée, peu important qu'elle soit un acompte ou des arrhes, porte intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003, date de son encaissement par l'entrepreneur, jusqu'à restitution, eu égard à la résiliation de contrat sans qu'aucune des prestations promise n'ait été exécutée;

Attendu qu'à bon droit les maîtres d'ouvrage critiquent le jugement déféré, en ce qu'il les a condamnés à payer à l'entrepreneur la somme de 1 000 euro de dommages intérêts, alors que celui-ci est seul responsable de la résiliation; qu'en revanche à bon droit ces maîtres d'ouvrage réclament des dommages intérêts à cet entrepreneur, au titre de cette résiliation qui lui est imputable ; qu'au regard des productions, leur préjudice de ce chef sera liquidé à la somme de 1 500 euro ; qu'en outre, ils sont fondés à demander que l'entrepreneur soit condamné, sous astreinte de 50 euro par jour de retard, passé 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, à retirer le matériel d'échafaudage qu'il a entreposé chez eux;

Attendu qu'enfin l'équité commande que soit accordée aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 1 000 euro pour les frais non taxables qu'ils ont exposés, tant en instance qu'en appel ; qu'au regard de la succombance, les dépens de l'instance et d'appel incombent à l'entrepreneur;

Par ces motifs, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bermalux à restituer aux époux Gadéa la somme de 4 500 euro, Réformant pour le surplus ce jugement et statuant à nouveau, Dit que la société Bermalux est tenue des intérêts au taux légal, sur la somme de 4 500 euro précitée, à compter du 28 février 2003 jusqu'à restitution, Dit que la résiliation du contrat du 10 septembre 2002 est imputable à la faute de la société Bermalux, Condamne cette société à payer aux époux Gadéa la somme de 1 500 euro de dommages-intérêts, au titre du préjudice qu'ils supportent en raison de cette résiliation, Condamne la société Bermalux, sous astreinte provisoire de 50 euro par jour de retard, passé 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, à retirer le matériel d'échafaudage qu'elle a entreposé chez les époux Gadéa, La condamne à leur payer 1 000 euro pour frais non taxables, Rejette les autres prétentions des époux Gadéa, Condamne la société Bermalux aux dépens de 1re instance et d'appel, ceux d'appel avec, pour l'avoué des époux Gadéa, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.