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Décisions

Cass. 1re civ., 5 juillet 2006, n° 04-18.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Challoy

Défendeur :

Le Temps de vivre (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Richard

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton

Grenoble, 1re ch. civ., du 10 fév. 2004

10 février 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Vu l'article L. 114-1, alinéa 4, du Code de la consommation, ensemble les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, selon bon de commande en date du 22 mars 1998, M. Challoy a commandé auprès de la société Le Temps de vivre une cabine de douche dont la livraison devait intervenir début juin 1998 ; que malgré l'annulation par M. Challoy de sa commande le 17 juin 1998 pour dépassement du délai de livraison, la société Le Temps de vivre a refusé de prendre en compte cette dernière et a proposé une livraison début juillet 1998 ; que, par jugement en date du 17 octobre 2001, le Tribunal d'instance de Valence a débouté M. Challoy de sa demande tendant à la condamnation de la société défenderesse à lui rembourser les arrhes versés ainsi qu'à lui payer le doublement de ces arrhes en application de l'article L. 114-1, alinéa 4, du Code de la consommation au motif que la responsabilité de la non-livraison incombait à l'acheteur ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Le Temps de vivre et ordonner la restitution de la somme versée à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que celle-ci avait le caractère d'acompte et non d'arrhes ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les parties, qui ne contestaient pas que les sommes ainsi versées étaient des arrhes, avaient renoncé aux dispositions supplétives de l'article L. 114-1, alinéa 4, du Code de la consommation et alors que M. Challoy contestait l'opposabilité des conditions générales de vente selon lesquelles il s'agissait d'un acompte et dont il indiquait ne pas avoir été avisé au jour de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, autrement composée.