CA Agen, ch. corr., 8 décembre 2005, n° 05-00293
AGEN
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boutie
Avocat :
Me Lagaillarde
Rappel de la procédure :
Le jugement:
Le Tribunal de police de Condom, par jugement en date du 2 décembre 2004, a déclaré
X Jean-Jacques
coupable de quarante huit infraction aux règlements pris pour l'exécution de la loi sur les fraudes, le 24/10/2003, à Mont de Marsan (40), infraction prévue par les articles L. 214-2 al. 1, L. 214-1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation coupable de sept infractions aux règlements pris pour l'exécution de la loi sur les fraudes, le 24/10/2003, à Mont de Marsan (40), infraction prévue par les articles L. 214-2 al. 1, L. 214-1 du Code de la consommation et réprimée par 1'article L. 214-2 al. 1 du Code de la consommation
Et par application de ces articles, a condamné X Jean-Jacques à 48 amendes de 30 euro chacune en application de l'article L.214-2 al. 1 du Code de la consommation - 7 amendes de 30 euro chacune en application de l'article L.214-2 al. 1 du Code de la consommation
Les appels:
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Jean-Jacques, le 24 mars 2005
M. l'officier du Ministère public, le 24 mars 2005 contre Monsieur X Jean-Jacques
Sur citation à comparaître, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2005,
Arrêt
Attendu que Jean-Jacques X et le Ministère public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du Tribunal de police de Condom le 24 mars 2005;
Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu'il convient par conséquent de les déclarer recevables;
Attendu que le prévenu, représenté par son conseil, demande à la cour de le renvoyer des fins de la poursuite sans peine ni dépens au motif que les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réunis;
Attendu que le Ministère public a requis
Sur quoi
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience que le 24 octobre 2003, les services de la répression des fraudes procédaient à un contrôle dans l'hypermarché Y de Mont de Marsan ; qu'il était constaté que plusieurs produits mis en vente au rayon frais comportaient les inscriptions " SARL Z " ; que 48 magrets préemballés ne portaient aucune indication du fabricant ou du conditionnent mais seulement une étiquette " poids prix" ; qu'il était trouvé par ailleurs sept fois gras préemballés dont l'étiquette portait le mot " Gers " qui fait l'objet d'une protection spécifique, annexée au règlement CE n° 2400-96 du 26 juin 1996 alors que ces produits provenaient de la France entière et ne sont donc pas certifiés ; que Jean-Jacques X, responsable de la SARL Z, expliquait, en ce qui concerne l'absence de mention sur les étiquettes, que son conditionneur n'avait pas rempli ses obligations; quant à la mention Gers, il faisait valoir que ce terme est compris dans la raison sociale de la société qu'il dirige et qu'il n'avait pas conscience de commettre une infraction;
Sur l'absence de mention sur les étiquettes
Attendu que l'article R. 112-9 du Code de la consommation dispose que, sur le conditionnement des denrées alimentaires préemballées, figure notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou du vendeur établi à l'intérieur de la communauté européenne;
Attendu qu'à l'audience, Jean-Jacques X fait plaider qu'il n'est pas démenti que les étiquettes sont imprimées par l'abattoir qui livre ensuite directement les magasins de vente sans passer par sa société ; que la société Z ne pratique qu'un rôle d'intermédiaire entre les producteurs et la grande distribution, aucun produit ne passant par ses locaux ; qu'il en déduit que n'ayant ni créé ni apposé les étiquettes litigieuses, il n'est pas l'auteur des infractions relevées et qu'il sollicite la relaxe de ce chef;
Mais attendu que même à supposer ces affirmations exactes, il appartenait à Jean-Jacques X, gérant de la société venderesse des produits, de s'assurer que les étiquettes figurant sur les lots vendus respectaient la législation en vigueur; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification élémentaire, il s'est rendu coupable des infractions retenues et que le jugement le condamnant de ce chef sera confirmé;
Attendu que Jean-Jacques X s'est donc bien rendu coupable de ces faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention le premier juge a fait une exacte application des dispositions de la loi pénale; qu'en le condamnant à la peine ci-dessus rappelée, il lui a infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu'il a commis et prenant en considération sa personnalité ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel;
Sur l'utilisation du mot Gers
Attendu que le règlement CE n° 2081-92 protège les indications géographiques protégées contre toute utilisation commerciale permettant de tirer profit de la réputation de la dénomination protégée; que l'indication géographique "canard à foie gras du Sud Ouest" est régulièrement enregistrée et figure à ce titre à l'annexe du règlement CE n° 2400-96 du 26 juin 1996 pris en application du règlement précédent; qu'il est établi que les étiquettes en cause poilent la mention Gers dans la dénomination Z ; que le service enquêteur estime que cette mention, qui est une déclinaison du " Sud Ouest " constitue une infraction à ces textes car les denrées ne proviennent pas de cette région mais de la France entière ;
Mais attendu que le texte du règlement CE 2400-96 modifié par le règlement CE 1338-2000 du 26 juin 2000 prévoit que figure dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées les canards à foie gras du Sud Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) ;
Qu'il s'en déduit que le terme Gers, qui n'est qu'une précision quant à l'étendue géographique du Sud Ouest, ne bénéficie pas d'une protection spécifique;
Qu'en outre, il s'évince de ce qui précède que l'appellation " canards à foie gras du Sud Ouest" n'a été introduite dans le règlement CE 2400-96 que par le règlement CE du 26 juin 2000 susvisé; que la société Z est immatriculée au registre du commerce depuis le 20 septembre 1996 et qu'elle doit ainsi profiter des dispositions de l'article 14 du règlement CE 2081-92, la bonne foi de son utilisation étant présumée et la mauvaise foi pas démontrée;
Qu'ainsi, l'élément légal de cette infraction n'étant pas établi. Jean-Jacques X sera relaxé de ce chef de poursuite par réformation du jugement déféré
Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de Jean-Jacques X et du Ministère public. Et au fond, Infirme le jugement déféré en ce qu'il déclarait Jean-Jacques X coupable de sept infractions aux règlements pris pour l'exécution de la loi sur les fraudes apposition illicite de la mention Gers, Statuant à nouveau, Relaxe Jean-Jacques X de ce chef de poursuite sans peine ni dépens. Confirme pour le surplus le jugement déféré, Le Président n'a pu donner au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, Le tout par application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de procédure pénale.