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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 31 janvier 2001, n° 01-00087

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Conseillers :

Mmes Besset, Kamianecki

Avocat :

Me Chiche

T. pol. Marseille, du 14 mars 2000

14 mars 2000

Rappel de la procédure

André X a été cité devant le Tribunal de police de Marseille pour:

- le 5 août 1999 à Marseille, détention pour vente, vente ou offre de denrée alimentaire à l'étiquetage trompeur;

fait prévu et réprimé par les articles R. 112-6. R. 112-7, R. 112-1, L. 214-1 2°, L. 214-2 alinéa 1 du Code de la consommation.

Par jugement contradictoire à signifier et signifié le 8 juin 2000 en date du 14 mars 2000, le Tribunal de police de Marseille:

- l'a reconnu coupable des faits;

- 1'a condamné à 13 434 amendes de 15 F chacune;

- a dit qu'il y aurait lieu à contrainte par corps.

Les appels

- Appel principal a été interjeté le 16 juin 2000 par déclaration au greffe par le conseil du prévenu sur les dispositions pénales.

- Appel incident a été interjeté le 16 juin 2000 par déclaration au greffe par le Ministère public sur les dispositions pénales;

Décision

En la forme

Les appels formés par le prévenu et le Ministère public sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.

Il sera statué par arrêt contradictoire le prévenu ayant comparu.

Au fond

Rappel des faits:

Le 5 août 1999, à l'occasion d'un contrôle au magasin populaire Y <adresse> à Marseille, les agents de la DGCCRF ont remarqué sur un présentoir la présence de bouteilles d'huile d'olive vierge extra de marque " Fabienne Roux " " Prestige de Marseille ".

A l'occasion du 26e centenaire de Marseille, une étiquette sur laquelle figurait une photographie de l'entrée du vieux port de Marseille sous les mentions de la marque et du produit avait été éditée par le service marketing de la ville. Une autre étiquette positionnée au dos de la bouteille énonçait l'histoire de la ville, la recette de la bouillabaisse selon un chef marseillais et précisait que le produit était un produit de la CEE.

André X, PDG de la SA Z chargée du conditionnement des bouteilles d'huile d'olive expliquait et justifiait que l'huile était produite et achetée en Grèce. Il précisait que 13 434 bouteilles de 75 cl avaient été commercialisées avec l'étiquetage spécifique au 26e centenaire de Marseille. Il déclarait que les étiquettes avaient été imposées par la municipalité.

Les agents de la DGCCRF considéraient que l'étiquetage choisi était susceptible de faire croire aux consommateurs que l'huile avait une origine régionale française, par la " trituration " d'olives produites et récoltées dans l'arrière pays marseillais, la mention CEE if étant pas directement visible par le consommateur.

Moyens des parties

- Le Ministère public s'en rapporte.

- Le prévenu plaide sa relaxe ; il souligne qu'aucune huile d'olive n'est produite à Marseille, que le choix de l'étiquette est imputable à la ville de Marseille et qu'aucune tromperie du consommateur n'a été recherchée, la mention, produit de la CEE, figurant bien sur l'étiquette.

Motifs de la décision

Il est incontestable que l'étiquetage des bouteilles d'huile d'olive concernées ne présentait pas l'huile comme de provenance provençale, la ville de Marseille n'étant d'ailleurs pas connue pour produire de l'huile d'olive.

Il était précisé que l'huile avait une origine européenne (produit de la CEE).

Il ne peut donc être considéré qu'un consommateur moyen pouvait être trompé ou abusé.

L'infraction n'étant pas établie, la relaxe sera prononcée.

Par ces motifs,LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par le prévenu et le Ministère public, Au fond,Infirme la décision déférée, Relaxe le prévenu, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.