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Décisions

Cass. crim., 16 mars 1977, n° 76-90.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Malaval

Avocat général :

M. Dullin

Avocat :

M. Calon

Paris, 9e ch., du 16 déc. 1975

16 décembre 1975

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi forme par 1° X (Arnaud), 2° la société Y, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 16 décembre 1975, qui a condamné X à 4 000 francs d'amende pour infractions aux règles de la publicité des prix et a déclaré la société demanderesse civilement responsable ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790, de l'ordonnance du 30 juin 1945, de l'arrêté du 16 septembre 1971, des articles 102 du décret du 20 juillet 1972 et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné X pour infraction à la réglementation relative au marquage des prix et a déclaré la maison Y solidairement responsable ;

"au motif que l'arrêté ministériel du 16 septembre 1971 n'avait pas méconnu le principe d'égalité des administrés ;

"alors que le ministre des Finances ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaitre le principe d'égalité devant les charges publiques, imposer aux bijoutiers-joailliers de luxe la même réglementation qu'à la généralité des commerçants des lors que les conditions de leur négoce étaient foncièrement différentes, ce que ne conteste pas l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X, exploitant d'un magasin d'horlogerie-bijouterie-joaillerie, a exposé en vitrine de très nombreux articles dont le prix n'était pas porté par un écriteau ou une étiquette lisible de l'extérieur à la connaissance de la clientèle ; qu'étant prévenu en raison de ce fait d'infraction à l'arrêté ministériel n° 25-291 du 16 septembre 1971 relatif au marquage, à l'étiquetage et à l'affichage des prix, il a prétendu invoquer devant les juges du fond l'illégalité de ce texte réglementaire au motif que ses dispositions violeraient le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques en établissant arbitrairement une assimilation entre des situations différentes, les articles vendus en bijouterie ne pouvant pas, selon lui, être comparés aux produits ordinairement offerts dans le commerce, tant en raison des risques de vol auxquels ils se trouveraient exposés si leur valeur était directement indiquée, que de leur destination habituelle, le prix d'un cadeau ne devant pas être révélé au bénéficiaire qui accompagne le plus souvent l'acheteur ;

Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt relève que le ministre de l'Economie et des Finances était fondé, en vertu de l'article 33 de l'ordonnance n° 1483 du 30 juin 1945, à prescrire par une disposition générale le marquage des prix de tous produits offerts en vente au public ; que la disposition critiquée de l'arrêté du 16 septembre 1971 ne créait pas d'inégalité entre les diverses catégories de commerçants ; qu'il est au contraire établi, précise la cour d'appel, que le ministre a respecté l'égalité entre les intéressés en n'apportant à la règle par lui édictée, par la voie des modalités particulières prévues par l'article 12 de cet arrêté, que les aménagements strictement indispensables ;

Attendu qu'ayant ainsi constaté que les conditions particulières du négoce pratiqué par le prévenu ne rendaient pas indispensable l'aménagement à son profit de la prescription générale fixant les modalités du marquage des prix, et que dès lors le ministre n'avait pas excédé ses pouvoirs en s'abstenant d'instituer un tel aménagement, la cour d'appel a, sur le point considéré, donné une base légale à sa décision ; d'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.