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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. civ., 30 mars 2000, n° 98-04463

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Steve (Epoux)

Défendeur :

Cuir 3000 (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Croze

Conseillers :

Mme Veyre, M. Naget

Avoués :

SCP Blanc-Amsellem-Mimran, SCP Aube Martin Bottai Gereux

Avocats :

Mes Saurel, Franck

TI Cagnes-sur-Mer, du 25 nov. 1997

25 novembre 1997

Vu le jugement du 27 novembre 1997 du Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, qui a débouté Monsieur et Madame Steve de leur demande formée à l'encontre de la société Cuir Center, en résolution de vente et restitution de l'acompte de 11 000 F versé, en paiement de dommages-intérêts et article de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui a condamné Monsieur et Madame Steve à payer à la société Cuir 3000 (Cuir Center étant l'enseigne de la société Cuir 3000), la somme de 39 000 F au titre du solde des commandes des 13 et 16 janvier 1996, ainsi que celle de 1 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 13 janvier 1998 par Monsieur et Madame Steve.

Vu les conclusions déposées le 11 mai 1998 par Monsieur et Madame Steve qui demandent à la cour:

- à titre principal, de réformer le jugement entrepris, de constater la résolution du contrat de vente, de condamner la société Cuir 3000 à leur payer la somme de 22 000 F outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts;

- à titre très subsidiaire de juger que la somme de 11 000 F qu'ils ont versée est constitutive d'acompte et restera acquise à la société Cuir 3000;

- dans tous les cas, de condamner la société Cuir 3000, à leur payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les conclusions déposées le 27 août 1998 par la société Cuir 3000, qui demande à la cour, de confirmer le jugement du 27 novembre 1997 et de condamner Monsieur et Madame Steve à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs et décision:

Attendu que l'article L. 114-1 du Code de la consommation dispose que dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque là livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation ; que le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fournitures de prestations de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation excédant sept jours; que ce contrat est le cas échéant considéré comme rompu à la réception par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue, ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre, que le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation;

Attendu en l'espèce que selon bon de commande n° 902182 du 13 janvier 1996, Monsieur et Madame Steve ont commandé à la société Cuir 3000, sous l'enseigne Cuir Center, un canapé 3 places fixe, et deux fauteuils "Col York 1551 marron" au prix de 45 000 F sur lequel ils ont versé un acompte de 10 000 F ; que ce bon de commande prévoyait une livraison pour le début avril 1996 ; que selon bon de commande du 16 janvier 1996 n° 902201, venant en complément du précédent, ils ont commandé à cette même société un pouf en cuir au prix de 5 000 F sur lequel ils ont versé un acompte de 1 000 F; ce bon de commande prévoyant une livraison fin mars;

Attendu que la livraison doit s'entendre comme la remise faite à l'acquéreur d'une marchandise que l'on a vendue;

Attendu que, la lettre recommandée avec accusé réception en date du 09/05/1996, adressée à la société "Cuir Center" par l'intermédiaire de leur conseil, Monsieur et Madame Steve, avisaient celle-ci, que les délais de livraison figurant sur les deux bons de commande n° 902182 et 902201 des 13 et 16 janvier 1996 n'ayant pas été respectés fin mars et début avril, ils demandent la résolution du contrat et la restitution des acomptes versés;

Attendu que la société Cuir 3000 (enseigne Cuir Center) soutient que les biens commandés étaient arrivés dans ses magasins dès le 2 avril 1996 mais que Monsieur et Madame Steve aussitôt informés de la mise à la disposition de ces meubles, s'étaient rendus dans ses locaux le 5 avril 1996, et les avaient refusés, car ils estimaient que leur coloris ne correspondait pas à celui qu'ils avaient choisi lors des commandes, ce qui était inexact;

Attendu que s'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée que les meubles commandés avaient été réceptionnés dans ses magasins le 2 avril 1996, celle-ci n'établit pas que Monsieur et Madame Steve avaient refusé ces marchandises parce qu'elles n'étaient pas conformes à leurs commandes; qu'en effet les attestations des employés de la société Cuir 3000 relatives à des visites de Monsieur et Madame Steve au magasin, sont trop imprécises;

Que, par ailleurs, la lettre du 18 avril 1996 de la société Tre Erre, fournisseur de la société "Cuir Center" relative au canapé York 1551 n'apporte pas d'élément particulier sur le refus de livraison allégué par l'intimée;

Attendu qu'il incombait à la société Cuir 3000, lorsque les meubles commandés étaient arrivés dans ses magasins, d'informer les époux Steve, non seulement que les meubles avaient été reçus mais qu'elle entendait les leur livrer ; que son obligation contractuelle ne se limitait pas à la mise à la disposition des meubles aux acquéreurs dans ses locaux, et qu'il lui appartenait de livrer les biens commandés, des réserves pouvant toujours être faites lors de la livraison par les acheteurs;

Attendu que le canapé, Col York 1551 marron, les fauteuils et le pouf n'ayant pas été livrés à Monsieur et Madame Steve, sept jours après les dates convenues (début avril pour le canapé et les fauteuils, fin mars pour le pouf), et Monsieur et Madame Steve justifiant avoir dénoncé ces contrats de vente par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 1996, reçue le 17 mai 1995 par le vendeur, dans le délais de 60 jours à compter des dates indiquées pour les livraisons et aucune livraison n'étant intervenue entre temps, les contrats des 13 et 16 janvier 1996 sont considérés comme rompus par la société Cuir 3000 à la réception de cette lettre recommandée;

Attendu que les contrats étant résolus, la société Cuir 3000 devra restituer à Monsieur et Monsieur Steve, le montant des acomptes versés par ces derniers à savoir 10 000 F (bon de commande 110902182) et 1 000 F (bon de commande n° 902201) soit au total 11 000 F, et ce outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 1996;

Attendu que Monsieur et Madame Steve ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, que la société Cuir 3000 ait résisté à leur demande de manière abusive; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages-intérêts;

Attendu que la société Cuir Center qui succombe au principal supportera les dépens et qu'il paraît équitable d'allouer à Monsieur et Madame Steve la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement; Reçoit l'appel; Réforme le jugement entrepris; Dit que les ventes des 13 et 16 janvier 1996 sont résolues; Condamne la société Cuir 3000 : - à restituer à Monsieur et Madame Steve : - la somme de 11 000 F outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1996; - à leur payer la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déboute les parties de leurs autres demandes; Condamne la société Cuir 3000 au dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.