Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Concurrence (SA)
Défendeur :
Bull (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2007), que la société Concurrence a conclu le 7 décembre 1999 avec la société Bull Consulting, actuellement la société Bull, un contrat par lequel la seconde s'engageait à fournir à la première des prestations informatiques pour un certain prix forfaitaire ; que la société Concurrence a assigné la société Bull afin de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de cette dernière qui, elle-même, a engagé une action afin d'obtenir paiement des factures émises ;
Attendu que la société Concurrence fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de résiliation du contrat informatique et d'indemnisation et de l'avoir condamnée à payer à la société Bull 230 000 euro de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que la violation par le vendeur de la législation imposant l'emploi de la langue française notamment dans les documents d'installation des produits vendus constitue une méconnaissance de son obligation de délivrance conforme ; que cette prohibition est générale et ne dépend pas de la possibilité concrète du destinataire final du document rédigé en langue étrangère de la comprendre ; qu'en considérant cependant que les documents d'installation du progiciel acheté par la société Concurrence pouvaient être rédigés en anglais dès lors que ce produit devait être installé par la société Bull, dont les techniciens sont en mesure de comprendre cette langue, la cour d'appel a méconnu l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 4 août 1994 ; 2°) que la violation par le vendeur de la législation imposant l'emploi de la langue française notamment dans les documents d'utilisation des produits vendus constitue une méconnaissance de son obligation de délivrance conforme ; qu'en refusant de considérer que la société Bull avait manqué à son obligation de délivrance conforme tout en constatant que le contrat de licence fourni avec le progiciel vendu par la société Bull ne respectait pas la loi sur l'usage du français, au motif qu'une traduction était toujours possible, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 4 août 1994 ;
Mais attendu que pour dire abusive la résiliation unilatérale par la société Concurrence, le 25 avril 2000, du contrat du 7 décembre 1999 en cours d'exécution, l'arrêt retient que cette société n'avait pas de motifs légitimes de rompre le contrat ; qu'en particulier, la documentation en langue anglaise relative à l'installation du progiciel émanant de la société SAP n'était pas utile à la société Concurrence, à laquelle il était prévu de remettre en langue française, lors de l'installation du progiciel, la documentation relative à son utilisation, et que la non-remise au mois d'avril 2000 du contrat de licence en langue française n'était pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution du contrat ; qu'en l'état de ces seules énonciations, faisant ressortir que la méconnaissance par la société Bull, en cours d'exécution du contrat, de son obligation de remettre à la société Concurrence les documents en cause en langue française ne justifiait pas la rupture unilatérale par cette dernière du contrat de prestations informatiques la liant à la société Bull, la cour d'appel n'encourt pas les critiques du moyen ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.