CA Paris, 13e ch. A, 27 juin 1988, n° 87-1209
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Masse
Conseillers :
M. Martinez, Mme Petit
Avocat :
Me Rouch
Rappel de la procédure
Le jugement
Le jugement a déclaré X
Coupable de tromperie et de contravention d'infraction aux dispositions concernant l'emploi de la langue française ;
Faits commis à Paris, courant septembre 1985 ;
Et par application des articles 1 et suivants de la loi du 1er août 1905, 13 de la même loi ;
L'a condamné à dix mille francs d'amende pour délit de tromperie et à celle de mille francs d'amende pour la contravention,
A déclaré la société Y responsable de son préposé.
Le jugement condamne le prévenu aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 394,18 F en ce non compris les droits de poste et fixe ;
La durée de la contrainte par corps a été fixée au minimum s'il y a lieu de l'exercer.
Appels :
Appel à été interjeté par :
1°) X, le 8 janvier 1987 ;
2°) Le Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Paris, le 8/01/1987
DECISION
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
I) Les appels
Statuant sur les appels interjetés par X prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré :
S'y référant pour l'exposé de la prévention ;
L'appelant principal sollicite sa relaxe en faisant valoir, concernant la contravention à la loi du 31/12/1975, d'une part, que l'article 13 de la loi du 1er août 1905 est inapplicable puisque, selon lui, l'article 1er de ce texte "s'applique pour un délit connexe" ; d'autre part, que la prescription de l'action publique est intervenue, enfin que le responsabilité de la non-apposition d'étiquettes rédigées en langue française sur les jouets litigieux incombe au fabricant ;
S'agissant du délit de fraude reproché à X à propos de la mise un vente de jouets sur lesquels était apposée la mention "la conformité du présent produit aux normes françaises de sécurité est garantie par [la société Y] - Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois". Il a été constaté pour certains d'entre eux et notamment un ours en peluche minidoux, beige et blanc, que le nez s'arrachait à 5 N (norme de force) alors que le minimum requis est de 90 N ;
D'autre part, le prévenu offrait à la vente un harmonica non conforme à la norme NF 51-202 puisque les bords métalliques étalent coupants ;
L'appelant affirme qu'il n'avait pas l'intention de commettre les délits qui lui sont reprochés puisque l'élément intentionnel fait défaut. En effet, estime-t-il, sur 400 articles mis en vente deux seulement se sont révélés comme non conformes à la législation en vigueur. En conséquence, il demande à la cour de le relaxer et subsidiairement une application indulgente de la loi ;
II Les motifs
Considérant au fond, que les infractions reprochées à X sont constituées,
1) Le délit
Qu'en effet, s'agissant d'un professionnel, il avait l'impérieuse obligation de vérifier la conformité des produits qu'il vendait, avec le législation et la réglementation relatives aux risques inhérents à l'utilisation des jouets litigieux ;
Qu'en s'abstenant de le faire pour l'ours et l'harmonica, X a volontairement commis le délit qui lui est reproché ;
2) La contravention
Considérant que cette infraction prévue à l'article 1er de la loi du 31/12/1975 et réprimée par l'article 13 de la loi du 1er/8/1905 auquel renvoie l'article 3 de la loi de 1975 est bien constituée, le prévenu qui offre le bien à la vente devant en être tenu pour responsable;
Que par ailleurs, si les constatations du service de la répression des fraudes datant du 27/9/1985, la prescription de l'action publique a été interrompue par le mandement de citation du parquet daté du 22/4/1986 et par la citation elle-même faite le 10/11/1986 étant de surcroît observé que les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure doivent, à peine de forclusion, être soulevées avant toute défense au fond (art. 385 du CPP) X ayant fait valoir ce moyen de plaidoirie ;
Considérant enfin que les premiers juges ont fait une équitable application de la loi pénale ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré; Condamne X Haninia aux dépens ceux d'appel étant liquidés à la somme de 500,08 F, en ce compris les droits de poste et fixe (66 + 250 F).