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Décisions

CA Versailles, 19e ch., 15 février 2008, n° 07-01076

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Agence Voyages-SNCF.com (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fedou

Conseillers :

Mmes Brylinski, Boucly-Girerd

Avocats :

SCP Gas, SCP Bommart 
Minault, Mes Micault, Tonnellier, Barraco

TI Levallois Perret, du 11 janv. 2007

11 janvier 2007

Faits et procédure

Monsieur et Madame R ont acheté sur le site voyages-sncf.com un voyage au Maroc comportant les billets d'avion et le séjour en hôtel, pour le prix de 1 737,55 euro.

Le départ étant prévu pour le 24 mai 2006, ils n'ont pu embarquer dans l'avion, faute d'être en possession d'un passeport en cours de validité.

Monsieur et Madame R ont assigné la SAS Agence Voyages-SNCF.com aux fins de l'entendre condamner au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de prix pénalités, dommages et intérêts et indemnité de procédure.

Le Tribunal d'instance de Levallois Perret, par jugement en date du 11 janvier 2007, a débouté Monsieur et Madame R de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement à la SAS Agence Voyages-SNCF.com, de la somme de 610 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur et Madame R ont interjeté appel et conclu le 12 juin 2007 à l'infirmation du jugement, demandant à la cour. statuant à nouveau, de condamner la SAS Agence Voyages-SNCF.com à leur payer la somme de 1 737,55 euro à titre de remboursement du prix du voyage, 1 737,55 euro à titre de pénalités en application de l'article 4.4 des conditions générales de vente, et 3 051,84 euro en réparation de leur préjudice moral et financier.

Ils sollicitent également [a condamnation de la SAS Agence Voyages-SNCF.com au paiement de la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font grief à la SAS Agence Voyages-SNCF.com de ne pas avoir rempli leur obligation d'information lors du processus de réservation du voyage comme dans les documents de confirmation.

La SAS Agence Voyages-SNCF.com a conclu le 28 août 2007 à la confirmation da jugement, en ce qu'il a dit que la SAS Agence Voyages-SNCF.com avait rempli l'obligation d'information précontractuelle imposée par l'article R. 211-6 du Code du tourisme, et demande à la cour de débouter en conséquence Monsieur et Madame R de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire de déclarer non fondées les demandes d'indemnisation de Monsieur et Madame R autres que le simple remboursement du prix du voyage.

Elle sollicite également la condamnation in solidum de Monsieur et Madame R au paiement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Discussion

En application des dispositions de l'article R. 211-6 du Code du tourisme résultant de l'article 96 dû décret du 15 juin 1994, le vendeur de prestations de voyage ou de séjour doit, préalablement à la conclusion du contrat, communiquer sur support écrit au consommateur les informations en particulier sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.

Les conditions générales de vente et d'utilisation du site voyages-sncf.com précisent au chapitre 4 - Règles générales relatives à la vente de forfaits touristiques, sous l'intitulé "formalité", que " les formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à l'exécution du voyage sont à votre disposition sur le site. Leur accomplissement et les frais en résultant incombent à vous seul".

Le site comporte effectivement une page intitulée passeports/visas, sur laquelle, en sélectionnant le pays de destination, figurent tous les renseignements utiles, et en particulier la précision que pour le Maroc un visa n'est pas nécessaire mais il faut être en possession d'un passeport en cours de validité et couvrant toute la durée du séjour.

Cette page est accessible par un lien hypertexte, en cliquant sur la mention " passeports/visa " figurant très clairement en marge de la page de réservation du vol, ainsi qu'en marge de la page de personnalisation du voyage et du choix de l'hôtel.

L'obligation pour le vendeur de fournir les renseignements sur les formalités administratives ne lui impose pas de faire figurer ceux-ci in extenso sur toutes les pages de son catalogue ou de son site, et ne dispense pas le consommateur de se reporter de lui même à la page consacrée à cette information, qu'il s'agisse, de tourner les pages d'un catalogue sur support papier ou, sur un site internet, de cliquer sur un lien hypertexte mis en évidence en marge de la page réservée au type du séjour qu'il choisit.

Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la SAS Agence Voyages-SNCF.com de ne pas avoir rempli l'obligation d'information préalable mise à sa charge par le texte susvisé.

Aucune obligation n'est faite au vendeur de faire figurer à nouveau, sur les documents remis en confirmation de la réservation, l'information relative aux formalités administratives nécessaire au passage de frontière ; Monsieur et Madame R ne peuvent utilement reprocher à la SAS Agence Voyages-SNCF.com de faire figurer, sur ces documents, une information faisant état de la nécessité de présenter une pièce d'identité aveu photo sans autre précision sur la nature de celle-ci, cette information se rapportant clairement aux déplacements dans la zone d'embarquement et aux contrôles de sécurité dans l'aéroport, et non au voyage lui mêne.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement doit être confirmé, en toutes ses dispositions.

Monsieur et Madame R supporteront les dépens, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'une indemnité de procédure en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur et Madame R aux dépens d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.