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Décisions

CCE, 26 mars 1990, n° 763-90

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la République populaire de Chine et portant clôture de la procédure concernant les importations de ces produits originaires de la République de Corée

CCE n° 763-90

26 mars 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1988, la Commission a été saisie d'une plainte écrite déposée par le comité de liaison des industries de métaux non ferreux de la Communauté européenne, au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu.

La plainte contenait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu relevant du code NC 2849 90 30, originaires de la république populaire de Chine et de la république de Corée.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que les plaignants.

Elle a invité les parties concernées à répondre aux questionnaires qui leur avaient été envoyés, en leur donnant l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Tous les producteurs communautaires plaignants ont répondu aux questionnaires, fait connaître leur point de vue par écrit et sollicité et obtenu de la Commission une audition.

(4) Aucune des trois principales organisations d'exportation chinoises ou de leurs vingt antennes régionales ni aucun des huit producteurs chinois auxquels la Commission avait adressé un questionnaire n'a renvoyé celui-ci complété, même partiellement. En revanche, la " China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters ", ci-après dénommée " la Chambre de commerce de la Chine ", s'est fait connaître auprès de la Commission et lui a fait part de son intention de répondre aux questionnaires au nom de l'ensemble des exportateurs et producteurs chinois susmentionnés. La Chambre de commerce de la Chine a sollicité et obtenu de la Commission, et ce à deux reprises, des délais ayant pour but de lui permettre de préparer sa réponse aux questionnaires. Néanmoins, à l'issue de ces délais, aucune réponse aux questionnaires proprement dits n'a été reçue par la Commission mais seulement un argumentaire de portée générale.

La Chambre de commerce de la Chine a également sollicité et obtenu de la Commission une audition au cours de laquelle elle a présenté des arguments, soit de portée générale, soit relatifs à un autre produit intermédiaire du tungstène, faisant l'objet d'une enquête antidumping distincte.

Aucune des neuf sociétés signalées dans la plainte comme importatrices de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine n'a répondu aux questionnaires adressés par la Commission.

(5) Le producteur/exportateur coréen, la société Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), Séoul et Daegu, a adressé à la Commission une réponse complète aux questionnaires, en son nom et en celui de ses bureaux de vente installés dans la Communauté.

La société KTMC a, en outre, sollicité et obtenu une audition et fait connaître ses vues par écrit, en particulier en ce qui concerne sa responsabilité dans le préjudice allégué par les plaignants.

(6) En conséquence, pour les parties qui n'ont pas répondu ou ne se sont pas manifestées de quelque autre façon, les conclusions ont été établies, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7

point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, sur la base des données disponibles, en l'occurrence les éléments d'information obtenus auprès du plaignant ainsi que les données statistiques officielles de la Communauté.

(7) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant auprès des parties ayant accepté de collaborer. À cette fin, elle a procédé à un contrôle sur place auprès de:

a) Producteurs communautaires

- Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. KG, Duesseldorf et Goslar, Allemagne,

- Murex Ltd, Rainham, Royaume-Uni,

- Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, France;

b) Producteur/exportateur coréen

- Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), Séoul et Daegu.

La Commission a aussi mené une enquête auprès du producteur du pays de référence suggéré par le plaignant, la société Wolfram Bergbau- und Huettengesellschaft mbH, Vienne, Autriche.

(8) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1988.

Le délai d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88 a été dépassé dans le cadre de la présente procédure en raison de la durée des consultations au sein du comité consultatif.

B. DESCRIPTION DU PRODUIT - INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(9) Le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu sont des composés de tungstène et de carbone produits par traitement thermique (respectivement par carburation et par fusion).

Il s'agit de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication des pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d'usure et outils de forage, etc.).

(10) Les produits en cause, qui relèvent du même code NC 2849 90 30, présentent des caractéristiques chimiques identiques et appartiennent au même stade de la chaîne de production du tungstène, situé entre la poudre de tungstène métal et les produits en carbures cémentés. Il convient également de noter que ces produits sont destinés à faire l'objet d'utilisations industrielles similaires.

La Commission a estimé que le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu pouvaient être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88, dans la mesure où:

- leur composition chimique était identique (associant environ 94 % de tungstène métal et 6 % de carbone),

- et leurs utilisations finales étaient similaires.

En outre, selon les informations recueillies par la Commission, les produits exportés par la république populaire de Chine et la république de Corée et ceux fabriqués par les producteurs communautaires peuvent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(11) La Commission a constaté qu'au cours de la période de référence les producteurs communautaires, au nom desquels la plainte a été introduite, ont fabriqué environ 85 %, soit la majeure partie de la production communautaire de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu.

La Commission a donc estimé que les producteurs communautaires, au nom desquels la plainte a été introduite, constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

C. VALEUR NORMALE

1. République de Corée

a) Carbure de tungstène

(12) Au cours de la période de référence, les exportations coréennes vers la Communauté relevant du code NC 2849 90 30 ont été constituées à 98,7 % de carbure de tungstène. La Commission a constaté que pendant la période de référence:

- la société KTMC avait vendu du carbure de tungstène sur son marché intérieur,

- les ventes intérieures en cause avaient été réalisées avec profit et avaient porté sur des quantités suffisantes pour permettre une comparaison valable.

La Commission a donc établi la valeur normale du carbure de tungstène sur la base du prix des ventes intérieures réalisées pendant les neuf premiers mois de 1988.

b) Carbure de tungstène fondu

(13) Le carbure de tungstène fondu a représenté pendant la période de référence 1,3 % des ventes de la république de Corée dans la Communauté relevant du code NC 2849 90 30.

La société KTMC n'ayant pas vendu de carbure de tungstène fondu sur son marché intérieur au cours de la période d'enquête, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base de la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

S'agissant du coût de production, celui-ci a été obtenu en additionnant tous les coûts, tant fixes que variables, se rapportant:

- aux matériaux (ce qui a conduit à l'établissement du coût de production du minerai/concentré de tungstène, que KTMC extrait de sa mine de Sang Dong),

- et à la fabrication, dans le pays d'origine.

Ces coûts ont été augmentés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, lesquels ont été établis, en l'absence de données relatives à d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine, par référence aux ventes de carbure de tungstène réalisées par KTMC sur son marché intérieur au cours de la période de référence.

En ce qui concerne la marge bénéficiaire, il a été jugé raisonnable d'utiliser pour le carbure de tungstène fondu la même référence aux ventes de carbure de tungstène.

2. République populaire de Chine

(14) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations chinoises, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas une économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale des produits en cause dans un pays à économie de marché; à cet effet, le plaignant avait proposé de retenir une valeur construite établie sur la base des coûts de production en Autriche.

(15) La Commission a toutefois constaté que le producteur autrichien ne fabriquait pas de carbure de tungstène fondu. En outre, les représentants de la Chambre de commerce de la Chine ont marqué leur opposition à la suggestion du plaignant en faisant valoir que la structure économique de l'Autriche était différente de celle de la république populaire de Chine, sans pour autant suggérer un autre pays de référence.

(16) La Commission a donc considéré comme approprié d'établir la valeur normale pour le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine sur la base des données recueillies lors de l'enquête concernant l'exportateur sud-coréen, dès lors que:

- les produits exportés par la république populaire de Chine et ceux fabriqués par le producteur sud-coréen pouvaient être considérés comme similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88,

- les normes techniques des produits coréens étaient comparables à celles de la république populaire de Chine,

- les économies de la république de Corée et de la république populaire de Chine étaient moins dissemblables que ne le sont entre elles celles de l'Autriche et de la Chine.

(17) Toutefois, dès lors que le prix à l'exportation pour la république populaire de Chine devait être déterminé à partir des informations publiées par l'Eurostat, lesquelles ne distinguent pas (pas plus d'ailleurs que les statistiques nationales des États membres) le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu, et dans la mesure où rien ne permettait d'estimer que les ventes chinoises des produits concernés étaient différentes des ventes coréennes de produits similaires, il est apparu raisonnable d'établir une valeur normale valable pour les deux types de carbures.

À cette fin, la Commission a considéré approprié de se référer aux données disponibles relatives à la répartition entre le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu dans le commerce de la Communauté avec les pays tiers.

En l'absence d'informations de la part des exportateurs de la république populaire de Chine et des importateurs communautaires, la seule information disponible à cet égard concernait la république de Corée. La Commission a donc estimé qu'il était approprié et non déraisonnable de considérer que la proportion de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu relevant du code NC 2849 90 30 exporté par la république populaire de Chine était similaire aux chiffres établis pour la république de Corée.

Cela a conduit à calculer la valeur normale pour la république populaire de Chine sur la base d'une moyenne:

- du prix intérieur moyen pondéré du carbure de tungstène vendu par l'exportateur sud-coréen au cours de la période de référence,

- et de la valeur construite du carbure de tungstène fondu établie pour l'exportateur sud-coréen sur la base de ses coûts de production pendant la même période.

Cette moyenne a été fondée sur la part respective des deux types de carbures vendus dans la Communauté par l'exportateur sud-coréen au cours des neuf premiers mois de 1988.

Aucune objection n'a été soulevée à l'égard de cette proposition.

D. PRIX À L'EXPORTATION

1. République de Corée

(18) Bien qu'effectuées avec le concours de ses bureaux de liaison installés dans la Communauté, toutes les exportations réalisées par KTMC constituent des ventes directes à des importateurs indépendants dans la Communauté. En effet, ces bureaux de liaison ont pour seule mission d'assurer la prospection commerciale et l'établissement des factures définitives pour le compte de KTMC mais n'assument jamais eux-mêmes les fonctions d'importateur. Le prix à l'exportation a donc été calculé sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu vendus à l'exportation vers la Communauté, nets de toutes taxes, de tous rabais et de toutes remises effectivement appliqués et ayant un rapport direct avec les ventes considérées.

À cette fin, la Commission a vérifié la totalité des transactions réalisées au cours de la période d'enquête.

2. République populaire de Chine

(19) En l'absence de réponse de la part des exportateurs et producteurs chinois, ainsi que des importateurs communautaires, le prix à l'exportation a été établi sur la base des données disponibles, à savoir les informations relatives aux prix moyens publiées par Eurostat (caf frontière CEE).

E. COMPARAISON

1. République de Corée

(20) Pour comparer les valeurs normales du carbure de tungstène et du carbure de tungstène fondu avec les prix à l'exportation de ces deux types de carbures, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les conditions de crédit, les frais de transport, d'assurance, de manutention et les autres coûts accessoires.

(21) En ce qui concerne les frais de vente, un ajustement approprié a été effectué pour tenir compte des coûts occasionnés à KTMC par ses bureaux de liaison installés dans la Communauté.

(22) Tous les ajustements opérés ont été fondés sur les données chiffrées vérifiées lors du contrôle sur place. Les comparaisons ont été faites au stade départ usine, opération par opération.

2. République populaire de Chine

(23) Pour comparer la valeur normale avec le prix à l'exportation, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix.

En effet, la valeur normale avait été établie au stade départ usine, alors que le prix à l'exportation ressortant du prix moyen publié par Eurostat (caf frontière CEE) incluait des frais encourus entre le départ des usines chinoises et l'introduction des marchandises dans la Communauté.

À cet égard, en l'absence de collaboration de la part des exportateurs et producteurs chinois, ainsi que des importateurs communautaires, les ajustements nécessaires, relatifs notamment au fret maritime, aux frais d'assurance et de manutention ainsi qu'aux frais de vente, ont été effectués sur la base des données recueillies au cours de l'enquête concernant la république de Corée.

(24) La comparaison a été faite au stade départ usine, sur une base globale pour l'ensemble de la période de référence.

F. MARGES DE DUMPING

(25) L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne la république populaire de Chine et la république de Corée, la marge de dumping étant égale à la différence entre les valeurs normales établies et les prix à l'exportation dans la Communauté.

(26) Calculées sur la base du prix caf frontière CEE du carbure de tungstène et du carbure de tungstène fondu, les marges de dumping moyennes pondérées s'élèvent à:

- 73,13 % pour la république populaire de Chine

et

- 48,20 % pour la république de Corée.

G. PRÉJUDICE

1. Volume et parts de marché

a) République de Corée

(27) Dans sa réponse au questionnaire, la société KTMC avait indiqué des chiffres, relatifs au volume de ses ventes dans la Communauté de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu, légèrement plus élevés que ceux concernant les importations originaires de Corée publiés par Eurostat.

Compte tenu des preuves relatives à ses ventes dans la Communauté de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu présentées par KTMC lors du contrôle effectué sur place, la Commission a estimé que les chiffres relatifs aux livraisons effectives de KTMC dans la Communauté, au cours des années 1984 à 1987 et des neuf premiers mois de 1988, devaient, aux fins de la présente enquête, être pris en compte en lieu et place des chiffres publiés par Eurostat, reproduits dans la plainte.

(28) Sur ces bases, il apparaît que les importations des produits en cause originaires de Corée, après s'être élevées à 257 tonnes métriques en 1986, sont retombées à 126 tonnes métriques pendant la période de référence, c'est-à-dire à un niveau, rétabli sur une base annuelle, inférieur à celui atteint au cours de chaque année de la période 1985-1987.

En ce qui concerne la part du marché communautaire détenue par les importations sud-coréennes des produits en cause, la Commission a estimé qu'il convenait de l'apprécier sur la base des quantités totales ayant fait l'objet de transactions à l'intérieur de la Communauté (c'est-à-dire en additionnant les ventes des producteurs communautaires et l'ensemble des importations originaires des pays tiers).

Sur cette base, il apparaît que les importations originaires de Corée, qui représentaient 6,6 % en 1984 et ont atteint 9,4 % en 1986, sont maintenant retombées à 5,7 %.

b) République populaire de Chine

(29) Sur la base des chiffres publiés par Eurostat, qui constituent la meilleure information disponible dans le cas de la Chine, les importations chinoises ont fortement augmenté, passant de 7 tonnes métriques en 1984 à 100 tonnes métriques en 1987 et 117 tonnes métriques pendant la période de référence.

En termes de part de marché, appréciée sur les bases indiquées au considérant précédent, ces importations qui représentaient 0,29 % en 1984, se sont élevées à 3,9 % en 1987 pour atteindre 5,3 % pendant la période de référence.

c) Autres pays tiers fournisseurs

(30) Les importations originaires des autres pays tiers sont restées stables pendant la période 1984-1988 (se maintenant aux environs de 1 200 tonnes métriques en moyenne annuelle).

2. Prix

(31) Au cours de la période 1984-1988, l'exportateur coréen a réduit ses prix de vente dans la Communauté de 1,7 %, ce qui représente une réduction limitée comparée à la tendance générale à la baisse des prix des importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu pendant la même période, qui a atteint 16,5 %.

(32) Pendant la période 1984-1988, les exportateurs de la république populaire de Chine, considérés globalement, ont réduit leurs prix de vente dans la Communauté de plus de 41 %.

(33) En ce qui concerne les écarts entre le prix de vente dans la Communauté de carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu de la république populaire de Chine et de la république de Corée d'une part et le prix de vente des producteurs communautaires d'autre part, la Commission a comparé le prix moyen des produits importés de Chine et le prix de vente moyen pondéré des produits importés de Corée (au stade franco frontière communautaire dédouané) au prix de vente moyen pondéré, transport exclu, des produits vendus par les producteurs communautaires.

Cette comparaison a permis à la Commission de constater que les producteurs communautaires avaient été incapables de suivre les prix établis sur le marché par les exportateurs chinois, et qu'en conséquence les écarts de prix pendant la période de référence avaient atteint 35,34 % pour les exportateurs de la république populaire de Chine. En revanche, en ce qui concerne l'exportateur coréen, KTMC, cet écart a été limité à 3,73 %.

3. Autres facteurs économiques à prendre en considération

a) Production

(34) La Commission a constaté que la production communautaire de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu avait connu l'évolution suivante: Si l'on prend pour base l'index 1984 = 100, cette production a atteint 101 en 1985, 100 en 1986, 83 en 1987 et 96 pendant la période de référence. Ces données font ressortir un léger redressement de la production communautaire en 1988 par rapport à l'année précédente, lequel n'a toutefois pas permis à la production de retrouver le niveau qu'elle avait atteint pendant la période 1984-1986.

b) Utilisation de la capacité

(35) Calculé sur la base de la capacité effectivement disponible au cours de chaque année de la période 1984-1987 et pendant la période de référence, le taux d'utilisation de la capacité des producteurs communautaires a baissé entre 1984 et 1987, passant de 81 % à 62 %, et est remonté à 76 % pendant les neuf premiers mois de 1988.

(36) La Commission a recherché l'explication de cette relative amélioration du taux d'utilisation de la capacité des producteurs communautaires au cours de la période de référence et a constaté qu'elle correspondait à une augmentation de leur activité dite de " conversion ".

Cette activité repose sur des contrats de service en vertu desquels les producteurs communautaires transforment la matière première appartenant à un client en carbure de tungstène.

La Commission a constaté que cette activité était liée à l'existence de stocks de minerai/concentré de tungstène, généralement chinois, achetés et dédouanés par certains opérateurs, et ne correspondait pas à l'activité principale des sociétés en cause.

Dès lors, la Commission a estimé que la relative amélioration de l'utilisation de leur capacité par les producteurs communautaires au cours de la période de référence ne correspondait pas à une évolution réellement et durablement positive et ne remettait pas en cause la pertinence des constatations faites sur la période 1984-1987.

c) Stocks

(37) La Commission a constaté que les stocks avaient légèrement augmenté pendant la période 1984-1988. En effet, alors qu'ils ne représentaient que six semaines de production en 1984, ils correspondaient à deux mois de production pendant la période de référence. d) Ventes

(38) Les ventes des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté ont diminué à partir de 1984 et atteint leur niveau le plus bas en 1987. Pendant la période de référence, elles se sont légèrement redressées en raison d'une reprise du marché.

e) Part de marché

(39) Calculée sur les mêmes bases que pour la république populaire de Chine et la république de Corée, la part de marché des producteurs communautaires a diminué, passant de 51 % en 1984 à 43,6 % en 1987 puis à 46,9 % au cours des neuf premiers mois de 1988, alors que le volume des transactions concernant les carbures de tungstène dans la Communauté, après avoir fluctué entre 1984 et 1987, s'était accru pendant la période de référence, par rapport à l'année précédente.

f) Prix

(40) Les producteurs communautaires ont été incapables de suivre les prix établis sur le marché par les exportateurs chinois de carbures de tungstène. En conséquence, ils ont vu leur part de marché se réduire et ont atteint la limite de leur capacité de résistance aux pressions sur les prix exercées par les fournisseurs chinois. Dans ce contexte, les producteurs communautaires n'ont d'autre alternative que de continuer à perdre des parts de marché ou bien de baisser leur prix, avec tous les risques qui en découleraient, dans un cas comme dans l'autre, au niveau de leur rentabilité et, à terme, de leur viabilité.

g) Bénéfices

(41) La Commission a constaté que les résultats financiers de la production communautaire s'étaient détériorés durant la période 1986-1987 et s'étaient partiellement améliorés pendant la période de référence. À cet égard, la remarque figurant au considérant (36) au sujet de leur activité de conversion est également valable en ce qui concerne les résultats financiers.

En effet, la Commission a pu établir que l'essentiel des profits (ou la limitation des pertes) de la production communautaire provenait de la bonne rentabilité de son activité de conversion.

4. Possibilité de cumul

(42) Pour déterminer l'incidence des importations à prix de dumping sur la production de la Communauté, la Commission a examiné les effets de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping, originaires des deux pays concernés par la présente enquête.

L'exportateur de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu de la république de Corée, la société KTMC, ayant fait valoir, dans un mémoire distinct de sa réponse au questionnaire, que les importations de la Chine et de la Corée ne devaient pas être considérées cumulativement mais appréciées isolément, la Commission a cherché à déterminer si ce cumul s'imposait.

À cette fin, et en l'absence de différences notables affectant la comparabilité des produits chinois et coréens, la Commission a examiné dans quelle mesure les importations en cause avaient contribué au préjudice important subi par la Communauté. Cet examen a porté sur le volume des importations concernées, les parts de marché respectives des exportateurs chinois et coréen, la tendance (à l'accroissement ou à la baisse) desdites parts de marché, et sur la politique desdits exportateurs en matière d'établissement des prix.

En ce qui concerne les volumes importés et les parts de marché, la Commission a constaté qu'au cours de la période de référence, ceux-ci avaient été comparables.

Toutefois, la Commission a dû admettre que ces données correspondaient en fait à des tendances diamétralement opposées. En effet, pendant que les importations chinoises ont été multipliées par 3, entre 1986 et 1987, et ont à nouveau progressé de plus de 80 % entre 1987 et 1988, les importations coréennes sont restées stables entre 1985 et 1987 et ont diminué d'environ 20 % entre 1987 et 1988.

De même, la Commission a constaté que les exportateurs chinois avaient multiplié leur part de marché par 3,4 entre 1986 et 1987, et que celle-ci avait progressé de plus de 35 % entre 1987 et 1988, alors que l'exportateur coréen avait perdu plus de 40 % de sa part de marché, entre 1987 et la période de référence. Comparées aux données de 1985, celles de la période de référence (rétablies sur une base annuelle) font ressortir dans le cas de l'exportateur coréen une perte de part de marché de plus de 30 %, ce qui signifie que la perte enregistrée par KTMC correspond à une part de marché détenue depuis plusieurs années.

S'agissant de la politique d'établissement des prix, détaillée au considérant (33), la Commission a observé des différences très nettes:

- d'une part, au niveau de la tenue des prix entre 1984 et 1988, puisque les prix de vente pratiqués dans la Communauté par l'exportateur sud-coréen sont restés pratiquement stables alors que ceux des exportateurs chinois ont nettement baissé,

- d'autre part, au niveau des sous-cotations relevées pendant la période de référence, puisque l'écart de prix imputable à l'exportateur sud-coréen a été en moyenne de l'ordre de 3,5 %, et donc relativement faible, alors que celui des exportateurs chinois dans leur ensemble s'est établi à plus de 35 %.

Par voie de conséquence, la Commission a estimé que, en raison du niveau des prix, les produits chinois et coréens ne pouvaient pas être considérés comme étant en concurrence et que, partant, la stratégie de commercialisation des exportateurs chinois et coréens était différente.

Pour l'ensemble des raisons qui précèdent, la Commission a estimé qu'il y avait lieu de considérer isolément le préjudice causé à la production communautaire par les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu de la république populaire de Chine, d'une part, et de la république de Corée, d'autre part.

5. Causalité et autres facteurs

(43) La Commission a examiné l'évolution du volume et des prix des importations réalisées à prix de dumping (séparément pour la république populaire de Chine et la Corée), en parallèle avec celle des ventes et de la part de marché de la production communautaire.

S'agissant du carbure de tungstène et du carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine, cet examen a permis de constater qu'il y avait eu simultanéité entre le développement des importations chinoises et la détérioration des ventes et des parts de marché des producteurs communautaires.

En revanche, s'agissant des importations des produits en cause originaires de la république de Corée, l'examen de leur évolution a mis en évidence une relative stabilité des prix et une sous-cotation très limitée, ainsi qu'une tendance très nette à la baisse, tant en volume qu'en part de marché, qui ne permettent pas d'attribuer à ces importations une part importante du préjudice subi par la production communautaire.

(44) La Commission a également vérifié si le préjudice subi par la production communautaire avait été causé par d'autres facteurs, tels que le volume et le prix des importations originaires d'autres pays tiers ou la contraction de la demande.

À cet égard, la Commission a constaté que:

- les autres pays tiers (notamment l'Autriche et les États-Unis d'Amérique), fournisseurs traditionnels de carbures de tungstène à la Communauté, avaient vu le volume de leurs livraisons et leurs parts de marché rester stables au cours de la période 1984-1988,

- les prix pratiqués par les exportateurs de ces pays tiers à l'occasion de leurs ventes dans la Communauté ne pouvaient pas, sur la base des données disponibles, être considérés comme des prix de dumping et ne traduisaient pas de sous-cotation significative par rapport aux prix de la production communautaire,

- la consommation de carbures de tungstène dans la Communauté, après avoir fluctué entre 1984 et 1987, s'était accrue pendant la période de référence, par rapport à l'année précédente.

Dans ces conditions, la Commission estime que le préjudice subi par la production communautaire ne peut pas être imputé à ces fournisseurs qui détiennent certes depuis plusieurs années une part appréciable du marché communautaire mais ne paraissent pas, sur la base des données disponibles, avoir eu recours à des pratiques commerciales déloyales pour conserver ladite part de marché.

(45) En relation avec les remarques qui précèdent, il a été établi que, au cours de la période de référence, les importations à prix de dumping avaient bénéficié presque exclusivement, tant en volume qu'en part de marché, à la république populaire de Chine.

6. Conclusion

(46) Sur la base des données détaillées figurant aux considérants (34) à (41), la Commission a estimé que les importations chinoises à prix de dumping, prises isolément, avaient causé un préjudice important à la production communautaire concernée. En effet, l'incidence des importations chinoises à prix de dumping a été importante, en particulier sur:

- le volume des ventes et la part de marché de ladite production,

- l'activité même du secteur des produits intermédiaires du tungstène, dans la mesure où ces importations, faibles jusqu'en 1986, ont fait à partir de 1987 une entrée en force sur le marché de la Communauté. Cette pénétration s'est encore accentuée en 1988 et risque de connaître à l'avenir un nouvel essor substantiel, essor prévisible au vu du taux d'accroissement des exportations vers la Communauté, entre 1984 et la période de référence, et compte tenu des capacités disponibles en république populaire de Chine, selon les informations recueillies pendant l'enquête.

(47) S'agissant des importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république de Corée, la Commission a constaté qu'elles n'avaient pas été effectuées à la faveur de fortes sous-cotations par rapport aux prix des producteurs communautaires et que l'examen de leur évolution mettait en évidence une tendance très nette à la baisse, tant en volume qu'en part de marché.

En conséquence, la Commission considère que ces importations n'ont pas causé de préjudice important à la production communautaire concernée.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(48) Certaines entreprises de transformation qui utilisent des produits intermédiaires du tungstène, essentiellement sous forme de carbures, pour fabriquer des pièces en métaux durs (outils de coupe en carbure cémenté, pièces d'usure et outils de forage, essentiellement) ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de protection.

Les représentants de ces industries ont fait valoir que des mesures de protection pour le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu, en augmentant le coût de ces produits dans la Communauté et, par voie de conséquence, le coût des produits situés en aval dans la chaîne de production du tungstène, diminueraient leur compétitivité.

(49) La Commission ne conteste pas la validité de cet argument au regard des perspectives à court terme. En revanche, la Commission considère que l'argument avancé ne tient pas compte des perspectives à moyen et long termes pour l'industrie communautaire du tungstène dans son ensemble.

En effet, en l'absence de mesures visant à corriger les effets des importations chinoises à prix de dumping, les producteurs communautaires seront conduits à diminuer leur production de carbures de tungstène, alors que ces produits constituent le dernier maillon, donc le plus sensible, de la chaîne des produits intermédiaires du tungstène. Cette réduction de leur champ d'activité fera peser une menace sur l'ensemble de la filière et donc sur leur viabilité à long terme.

Simultanément, la position des exportateurs chinois deviendra de plus en plus dominante sur ce segment particulier, avec tous les effets négatifs prévisibles sur la compétitivité des producteurs communautaires situés en aval (producteurs de pièces en métaux durs en particulier).

(50) La Commission observe que, à titre général, les mesures antidumping ont pour objet de remédier aux distorsions de concurrence imputables à des pratiques commerciales déloyales et par là même de rétablir sur le marché de la Communauté une situation de concurrence ouverte et loyale, laquelle est fondamentalement dans l'intérêt général de la Communauté.

Dans le cas présent, des mesures à l'égard des importations chinoises de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu auraient précisément pour effet de rétablir une telle situation sur le marché de la Communauté. Les inconvénients à court terme pour les industries situées en aval, que la Commission n'ignore pas, devraient être compensés par les avantages tirés du maintien d'une production communautaire de carbures de tungstène qui soit viable.

(51) Enfin, la Commission estime qu'il ne faut pas perdre de vue que les prix avantageux, dont les acheteurs ont bénéficié jusqu'ici, sont le fruit de pratiques commerciales déloyales et qu'il n'existe aucune raison d'autoriser leur maintien.

(52) Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission a conclu que l'intérêt de la Communauté commande de prendre des mesures afin de supprimer le préjudice important causé à la production communautaire par les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine.

Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.

I. DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE SUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

(53) Pour déterminer le taux du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping et du montant du droit nécessaire pour supprimer le préjudice.

À cette fin, elle a comparé le prix à l'importation du carbure de tungstène et du carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine au coût de production du producteur le plus représentatif de la Communauté, majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable.

Le producteur communautaire représentatif a été choisi en fonction de la dimension de la société, de l'efficacité des installations de production ainsi que des coûts de production globaux.

Le coût de production a été établi en additionnant, d'une part, le coût du minerai/concentré de tungstène acheté par ce producteur au cours de la période de référence et, d'autre part, ses frais de transformation pendant la même période.

S'agissant de la marge bénéficiaire, il a été considéré comme raisonnable de la fixer à 10 % du coût de production. Cette marge est apparue comme le minimum nécessaire pour permettre à un producteur de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu de continuer à faire fonctionner une usine dans des conditions techniques acceptables, et pour lui procurer un taux de rentabilité du capital investi qui se rapproche des taux généralement requis dans le secteur considéré. Le coût de production, majoré de ladite marge bénéficiaire, a été comparé au prix à l'exportation franco frontière de la Communauté, majoré des frais de dédouanement. Cette comparaison a permis de fixer le seuil de préjudice à 33 % du prix net franco frontière de la Communauté établi pour le carbure de tungstène et le carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine.

Le montant du droit antidumping à instituer doit donc correspondre au montant nécessaire pour supprimer le préjudice, lequel est inférieur à la marge de dumping constatée.

J. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE À L'ÉGARD DES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

(54) Compte tenu des constatations faites en ce qui concerne le préjudice imputable aux importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république de Corée, détaillées aux considérants (27), (28), (31), (33), (42), (43), et (47), la Commission considère que la procédure devrait être clôturée sans l'institution de mesures de défense.

(55) Cette conclusion n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

(56) Le plaignant a été informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la procédure à l'égard des importations originaires de la république de Corée et n'en a pas contesté le bien-fondé.

K. DISPOSITIONS FINALES

(57) Il convient, dans l'intérêt d'une bonne gestion, de fixer un délai raisonnable avant l'expiration duquel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu originaires de la république populaire de Chine, correspondant au code NC 2849 90 30.

2. Le montant du droit est égal à 33 % du prix net franco frontière de la Communauté du produit non dédouané.

Le prix franco frontière de la Communauté est net si les conditions effectives de paiement sont telles que le paiement est effectué dans les trente jours suivant la date d'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de la Communauté. Il est augmenté de 1 % par mois de délai en plus.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations de carbure de tungstène et de carbure de tungstène fondu, relevant du code NC 2849 90 30, originaires de la république de Corée, est close.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 2423-88, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 322 du 15. 12. 1988, p. 7.