Ministre de l’Économie, 7 mai 2008, n° ECEC0822600A
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Arrêté
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi,
Vu le Titre III du Livre IV du Code de commerce, et notamment ses articles L.430-1 et suivants, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-8 et R. 430-10 ; Vu le dossier de notification du 14 décembre 2007 du conseil du groupe Bigard ; Vu les observations écrites du groupe Bigard en date du 15 février 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-4 du Code de commerce : " La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de l'Economie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique concerné ".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2007, le groupe Bigard a notifié au ministre chargé de l'Economie une opération d'acquisition de certains actifs de la société Arcadie Centre Est ; que cette acquisition a été soumise au contrôle du ministre chargé de l'Economie comme emportant une prise de contrôle exclusif de certains actifs de la société Arcadie Centre Est par le groupe Bigard ;
Considérant qu'au regard des éléments communiqués dans le cadre de la notification, il apparaît que l'opération a été réalisée le 1er novembre 2006 ; qu'elle l'a donc été antérieurement à sa notification, et en tout état de cause avant qu'une décision ministérielle n'ait été délivrée ; que les parties n'ont pas bénéficié de la dérogation prévue à l'article L. 430-4 du Code de commerce ;
Considérant que l'article L. 430-3 du Code de commerce prévoit qu'en l'absence d'une telle dérogation, toute opération, qui satisfait les conditions posées aux articles L. 430-1 et L. 430-2 dudit Code, doit être " notifiée au ministre chargé de l'Economie avant sa réalisation " sous peine d'une sanction définie à l'article L. 430-8 alinéa I. En effet, cet article dispose que " si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'Economie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire [...] " ;
Considérant que l'article L. 430-8 alinéa I du Code de commerce dispose que : " Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'Economie peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euro " ;
Considérant que compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, il convient d'infliger une sanction au Groupe Bigard pour manquement à ses obligations légales ;
Considérant que cette décision de sanction est sans préjudice de la décision rendue dans le cadre du contrôle de l'acquisition des actifs d'Arcadie Centre Est ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 430-8 du Code de commerce, le ministre peut infliger à l'entreprise à laquelle incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève à 5 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise ; que compte tenu de ce qui précède et des chiffres d'affaires respectifs du groupe Bigard et des actifs d'Arcadie Centre Est repris, le montant maximum de l'amende encourue par le Groupe Bigard peut être évalué à 56,2 millions d'euro ;
Considérant que le Groupe Bigard a informé le ministre de l'infraction commise alors même que ses services examinaient l'opération de prise de contrôle de certains actifs du groupe Alliance, opération de concentration impliquant également le groupe Bigard et ayant été autorisée par lettre du 26 décembre 2007, pour le dossier de notification de laquelle la liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années était nécessaire conformément au 1.d) de l'annexe 4-3 de la partie réglementaire du Code de commerce ;
Considérant que, dès lors, le groupe Bigard ne peut se prévaloir d'avoir spontanément informé les services du ministre ;
Considérant que les lignes directrices de la DGCCRF (point 40) prévoient que " deux ou plusieurs transactions entre les mêmes parties au cours d'une période deux années constituent une seule et même opération à notifier lors de la dernière transaction " et que dès lors le groupe Bigard ne peut de prévaloir que l'opération s'inscrivait dans la continuité de celle initiée en 1994 ;
Considérant en revanche que le Groupe Bigard a reconnu sa négligence et a notifié l'opération sans qu'il ait été nécessaire que le ministre use du pouvoir d'injonction qu'il détient en vertu de l'article 430-8 I du Code de commerce ;
Considérant que le Groupe Arcadie a dû procéder en 2005, en raison de sa situation économique très dégradée, à une restructuration importante qui a eu pour conséquence la fermeture de divers sites (à Beauvais, Charleville-Mézières, Chaumont et Laon) ; qu'au surplus il a été contraint de déclarer l'état de cessation de paiement de sa filiale Porcinor, qui compte parmi les actifs d'Arcadie repris par le groupe Bigard ; que cette filiale Porcinor a été mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 2006 ; qu'il y avait en conséquence urgence à reprendre les actifs d'Arcadie ;
Considérant que le Groupe Bigard a fourni tous les éléments nécessaires à une analyse concurrentielle de l'opération en cause de sorte que le dossier était complet au jour de sa notification ;
Considérant que l'absence de notification et, parallèlement, la mise en œuvre de l'opération sans l'autorisation du Ministre, se sont prolongées pendant une période d'environ un an ;
Arrête :
Article 1er - Le groupe Bigard n'a pas procédé à la notification au ministre chargé de l'Economie, préalablement à sa réalisation, de l'opération de concentration, consistant en la prise de contrôle exclusif de certains actifs de la société Arcadie Centre Est.
Article 2 - Il est infligé une sanction pécuniaire de 60 000 euro (soixante mille euro) au groupe Bigard pour avoir réalisé une opération de concentration sans l'avoir préalablement notifiée au ministre chargé de l'Economie.
Article 3 - Le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et notifié à l'intéressé.
Article 4 - L'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour déposer un recours contre le présent arrêté devant le Conseil d'Etat.