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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 8 août 2008, n° 2008-14232

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Photomaton (SAS)

Défendeur :

Président du Conseil de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perie

Conseillers :

M. Marcus, Mme Van Ruymbeke

Avoué :

SCP Bommart Forster & Fromantin

Avocat :

Me Guedj

CA Paris n° 2008-14232

8 août 2008

Vu la décision n° 08-D-16 du 3 juillet 2008 du Conseil de la concurrence qui saisi par la société Cybervitrine dénonçant des pratiques mises en œuvre par la société Photomaton sur le marché des cabines de photographies d'identité a rejeté la demande de mesures conservatoires présentée par la société Cybervitrine;

Vu le recours formé contre cette décision par la société Photomaton qui, au visa des articles 6§1 de la CEDH, L. 462-5 , L. 462-8, L. 464-1, R. 464-1, L. 463-7, L. 641-9, L. 641-10 du Code de commerce et 1844-7 alinéa 7 du Code civil, prie la cour de dire son recours recevable, de confirmer la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé de mesures conservatoires mais de l'infirmer en ce qu'elle a estimé recevable la demande de la société Cybervitrine, de dire la procédure et la décision du Conseil irrégulières en raison de la disparition de la société Cybervitrine en liquidation judiciaire, subsidiairement, de dire irrecevable la demande de mesures conservatoires formée par la société Cybervitrine faute de qualité et d'intérêt à agir de celle-ci, de dire irrégulier le déroulement de l'instruction et de la séance du Conseil statuant sur la décision querellée en raison de la présence de la société Cybervitrine qui n'avait pas la qualité de partie à l'instance, très subsidiairement, de dire que la société Cybervitrine ou ses anciens dirigeants n'ont pas la qualité de partie à l'instance pendante au fond devant le Conseil et ne pourront s'y faire utilement représenter et enfin de constater que la société Photomaton se réserve de contester les faits retenus par le Conseil comme justifiant le maintien au fond de la procédure;

Vu l'assignation de la Selarl Francis Villa en qualité de mandataire liquidateur de la société Cybervitrine qui n'a pas comparu;

Vu les observations du Conseil de la concurrence tendant au rejet du recours pour défaut d'intérêt à agir;

Entendu les observations du ministre chargé de l'Economie tendant également à l'irrecevabilité du recours;

Vu les conclusions aux mêmes fins du Ministère public;

Sur quoi,

Considérant que la société Photomaton fait valoir que la recevabilité d'une demande de mesures conservatoires est conditionnée par la recevabilité de la demande au fond, qu'en l'espèce la liquidation judiciaire de la société Cybervitrine par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 6 mai 2008 a entraîné la disparition de la personnalité morale de cette société et par conséquent l'irrégularité de la procédure suivie sur le fondement de sa plainte initiale et l'irrecevabilité de sa demande de mesures conservatoires; que la société Cybervitrine et ses anciens dirigeants n'ayant plus qualité et intérêt à agir et ne pouvant du fait de la liquidation judiciaire être parties à l'instance il a été porté atteinte au principe du caractère non public des séances du Conseil puisque la société Cybervitrine a tout de même eu accès au dossier;

Mais considérant que la décision querellée donne satisfaction à la société Photomaton en rejetant la demande de mesures conservatoires formée contre elle; que dès lors la société Photomaton se trouve privée d'intérêt à agir contre cette décision qui ne lui fait pas grief;

Que la décision du Conseil d'instruire au fond sur les faits invoqués dans la saisine n'est pas une décision susceptible de recours aux termes de l'article L. 464-8 du Code de commerce puisqu'elle ne statue pas sur la recevabilité qui sera discutée dans la décision au fond;

Qu'en conséquence le présent recours est irrecevable;

Par ces motifs, Déclare le recours irrecevable; Condamne la société Photomaton aux dépens.