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Décisions

Ministre de l’Économie, 15 juillet 2008, n° ECEC0822750S

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Vandemoortele

Ministre de l’Économie n° ECEC0822750S

15 juillet 2008

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 11 juin 2008, vous avez notifié la prise de contrôle exclusif de la société par actions simplifiée Panavi, de ses filiales et de ses participations (ci-après " Panavi ") par la société de droit belge Vandemoortele (ci-après " Vandemoortele "), via sa filiale, la société anonyme Cottes Action (ci-après " Cottes Action "). Cette acquisition a été formalisée par un protocole de cession signé le 3 juin 2008 entre Cottes Action et la société par actions simplifiée Demeter (ci-après " Demeter ") qui détient actuellement Panavi.

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION

Vandemoortele est un groupe paneuropéen (Belgique, Allemagne, France, Espagne, Italie, etc.) de l'industrie agroalimentaire. Il se compose d'un holding financier, Safinco NV/SA, et d'une société opérationnelle, Vandemoortele NV, contrôlés directement (1) ou indirectement (2) par les familles Vandemoortele, [...]. Ses activités se concentrent sur trois secteurs :

- les produits de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie (ci-après " BVP ") surgelés, uniquement à destination des professionnels, et pouvant être commercialisés sous différentes formes (prêts à pousser, prêts à cuire, cuits) ;

- les matières grasses (margarines et graisses à frire), huiles, condiments et sauces à destination des professionnels et des consommateurs ;

- les produits à base de soja (yaourts, tofu, boissons, etc.) destinés aux consommateurs, vendus sous les marques Alpro Soya, Provamel et sous marques de distributeurs.

En outre, Vandemoortele est active dans le secteur du transport de produits sous température dirigée au travers de sa filiale Metro SA/NV (ci-après " Metro ").

En 2007, Vandemoortele a réalisé un chiffre d'affaires total mondial consolidé hors taxes de 972, 25 millions d'euro, dont [> 50] millions d'euro réalisés en France.

Panavi est une société par actions simplifiée contrôlée exclusivement par Demeter, qui détient 99,996 % de son capital social et de ses droits de vote. Panavi détient elle-même une participation majoritaire dans de nombreuses sociétés (3). Elles ont pour principale activité la fabrication et la commercialisation de produits de BVP surgelés sous différentes formes (prêts à pousser, prêts à cuire, cuits) destinés aux professionnels et aux consommateurs. En outre, par le biais de sa filiale Panalog SAS, Panavi offre à des entreprises tierces des services de transport de produits sous température dirigée.

Le chiffre d'affaires mondial consolidé hors taxes de Panavi s'est élevé à environ [...] millions d'euro en 2007, dont [> 50] millions d'euro réalisés en France.

Le protocole de cession comporte une clause de non-concurrence [...] (4). Cottes Action et Demeter ont également convenu d'une clause de non sollicitation [...]. Ces clauses de non-concurrence et de non sollicitation peuvent être considérées comme des restrictions nécessaires à la réalisation de l'opération dans la mesure où elles permettent à l'acquéreur de prendre possession de la valeur totale des actifs et du savoir-faire qui lui sont cédés.

A l'issue de l'opération, Vandemoortele détiendra indirectement, via sa filiale Cottes Action, 99,996 % du capital social et des droits de vote de Panavi (5). En ce qu'elle entraîne la prise de contrôle exclusif de Panavi par Vandemoortele, la présente opération constitue bien une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce.

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS

La présente opération conduit à des chevauchements d'activités dans les secteurs de la BVP surgelée et du transport routier de marchandises sous température dirigée et emporte par conséquent des risques d'effets horizontaux.

Par ailleurs, l'opération est susceptible d'entraîner des risques d'effets verticaux, Vandemoortele étant présents sur trois marchés en amont de la BVP. En effet, Vandemoortele est présent sur le marché des sauces et condiments, sur le marché des huiles alimentaires et sur le marché des matières grasses solides.

Néanmoins, les risques d'effets verticaux peuvent d'ores et déjà être écartés sur ces deux premiers marchés.

Concernant le marché des sauces et condiments, il n'existe, selon les parties, aucun lien vertical ou connexe. En effet, les sauces et condiments distribués par Vandemoortele (6) ne sont pas des matières premières entrant dans la fabrication de produits de BVP. Au surplus, Vandemoortele commercialise ce type de produits uniquement dans les pays du Benelux. Or ce marché a été défini comme étant de dimension nationale, tant par la Commission européenne (7) que par le ministre de l'Economie (8).

Concernant le marché des huiles alimentaires, Vandemoortele commercialise des huiles alimentaires conditionnées à destination des professionnels sous la forme d'emballages économiques (9) (à partir de trois litres). Or, ce format est celui qui est utilisé par les acteurs de la restauration hors foyer, et non par l'industrie agroalimentaire dont fait partie la BVP industrielle, qui consomme de l'huile achetée en vrac. Les parties ont indiqué à ce titre que Vandemoortele, sur le marché des huiles alimentaires, ne compte aucun industriel de la BVP parmi ses clients. Au surplus, Vandemoortele n'est actif en la matière que dans les États du Benelux et en Allemagne. Or, la Commission européenne (10) a défini le marché des huiles alimentaires conditionnées comme étant de dimension nationale.

2.1. Les marchés de produits et de services

2.1.1. Les marchés amont : le secteur des matières grasses solides

Concernant le marché de produits, le ministre de l'Economie (11) a laissé ouverte la question d'une segmentation de marché distinguant le beurre (d'origine animale), la margarine (d'origine végétale), et les produits d'origine mixte.

En outre, le Conseil de la Concurrence (12) a distingué les produits selon qu'ils sont destinés aux consommateurs ou aux professionnels des métiers de bouche (artisans-boulangers, boulangers-pâtissiers industriels, restauration hors foyer). Au sein des produits destinés aux professionnels des métiers de bouche, il a évoqué une possible segmentation entre les produits destinés aux artisans-boulangers et ceux destinés aux boulangeries-pâtisseries industrielles. La distinction entre artisans-boulangers et industriels de la boulangerie-pâtisserie a également été utilisée par la Commission européenne dans une décision relative au secteur des margarines de boulangerie. Celle-ci a toutefois laissé la question ouverte (13).

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché de produits peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2.1.2. Les marchés aval : le secteur de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie industrielle

La pratique décisionnelle du ministre de l'Economie (14) a opéré de fait d'une part, une segmentation du secteur de la BVP industrielle entre produits de boulangerie, produits de pâtisserie et produits de viennoiserie et, d'autre part, une distinction entre produits surgelés et produits frais. En l'espèce, seuls les produits surgelés sont en cause.

2.1.2.1 La viennoiserie industrielle surgelée

Les parties fabriquent et commercialisent une gamme complète de produits surgelés composés de croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes, etc. Le ministre a indiqué, dans une précédente décision, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre chacune des familles ou spécialités de pâtisserie, dans la mesure où ces produits satisfont tous le même besoin et ne demandent pas de techniques spécifiques de fabrication (15).

En revanche, le ministre a segmenté le marché de la viennoiserie industrielle surgelée entre produits " prêts à pousser " (ci-après " PAP "), " prêts à cuire " (ci-après " PAC ") et cuits (16). Les différences sont relatives à la technique et aux équipements qui sont nécessaires aux transformations préalables à la présentation à la vente, ce qui implique que les acheteurs de PAP, de PAC et de produits cuits ne sont pas les mêmes. Ainsi, dans la décision Ardem/Soufflet, le ministre a indiqué que " La viennoiserie PAP, ou viennoiserie surgelée crue, n'est ni cuite, ni fermentée, ce qui exige que ces deux opérations soient réalisées par le point de vente. La viennoiserie PAC est fermentée et ne nécessite donc qu'une cuisson de la part du point de vente. Enfin, la viennoiserie surgelée cuite ne demande qu'une décongélation. Quant à la clientèle, le PAP est avant tout acheté par les artisans boulangers, le PAC par la restauration hors foyer et le cuit par les grandes et les moyennes surfaces ".

En tout état de cause, la question de la délimitation précise du marché de produits peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2.1.2.2 La boulangerie industrielle surgelée

Par analogie au secteur de la viennoiserie surgelée, le ministre de l'Economie (17) a utilisé la segmentation PAP, PAC, cuit en matière de boulangerie industrielle surgelée, et a considéré qu'il n'était pas pertinent de subdiviser le marché par recettes ou spécialités.

En tout état de cause, la question de la délimitation précise du marché de produits peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

2.1.2.3 La pâtisserie industrielle surgelée

Le ministre de l'Economie n'a pas opéré de segmentation, concernant la pâtisserie surgelée, relative au stade de finition du produit. Concernant une éventuelle segmentation par recette ou spécialité, les parties estiment que les différenciations horizontales ne permettent pas de définir autant de marchés pertinents que de recettes ou de spécialités de pâtisseries soulignant. Elles soulignent que du côté de l'offre, les lignes de production des pâtisseries peuvent être facilement utilisées pour la réalisation des différentes recettes, la modification de l'outil de production se traduisant essentiellement par une substitution de moules. Toutefois, du côté de la demande, l'instruction du dossier n'a pas permis de conclure à la substituabilité entre les différentes recettes de pâtisserie.

En tout état de cause, la question de la délimitation précise du marché de produits peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

2.1.3. Le secteur des services de transport routier de marchandises sous température dirigée

Les parties ne sont actives que sur le segment du marché de transport routier de marchandises, défini par le ministre de l'Economie (18) comme comprenant le transport effectué par des véhicules isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou éventuellement calorifiques répondant aux normes et définitions des engins spéciaux pour le transport des denrées altérables à température ambiante.

En tout état de cause, la question de la délimitation précise du marché de services peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

2.2. La délimitation géographique des marchés

2.2.1. Les marchés amont : le secteur des matières grasses solides

Concernant le marché géographique, la Commission européenne (19) a considéré que le marché est principalement national, voire élargi aux pays limitrophes. Le ministre de l'Economie (20) a lui aussi évoqué un marché de taille au moins nationale, tout en soulignant " la concurrence croissante d'acteurs extranationaux ", mais a cependant laissé cette question ouverte.

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché géographique peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2.2.2. Les marchés aval : le secteur de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie industrielle

Dans les décisions Nutrixo/Le Maître Fournil et Ardem/Soufflet précitées, le ministre de l'Economie a mené son analyse concurrentielle sur un marché de dimension nationale, compte tenu des différences de consommation existant entre les différents pays de l'Espace Economique Européen et des contraintes logistiques liées au transport des denrées alimentaires.

L'instruction de la présente opération de concentration n'a pas permis de remettre en cause une telle démarche, par ailleurs transposable aux marchés de la boulangerie et de la pâtisserie surgelées.

2.2.3. Le secteur des services de transport routier de marchandises sous température dirigée

D'une manière générale, la Commission européenne a considéré dans sa pratique décisionnelle que le transport domestique terrestre de marchandises constitue un marché de dimension nationale (21). Le ministre a également retenu, à plusieurs reprises, un marché de dimension nationale en reprenant l'analyse de la Commission européenne, fondée sur " la perception des consommateurs, sur le caractère national de l'enlèvement et de la livraison de produits, les écarts de prix relevés entre pays ainsi que les différences entre les politiques commerciales des prestataires, et enfin les écarts existant entre les parts de marché obtenues par les entreprises de transport suivant les pays. " (22)

Une telle analyse est transposable au cas d'espèce, l'instruction du dossier n'ayant pas permis de la remettre en cause.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE

3.1. Analyse des effets horizontaux

3.1.1. Secteur de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie industrielle

3.1.1.1 La viennoiserie industrielle surgelée

Sur le marché global de la viennoiserie industrielle surgelée, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [10-20] %, résultant des parts de marché cumulées de Panavi ([10-20] %) et de Vandemoortele ([0-10] %).

Les parties sont simultanément actives seulement en ce qui concerne les produits " prêt à préparer " (PAP) et les produits " prêt à cuire " (PAC), Panavi ne proposant pas à la vente de produits cuits.

Concernant la viennoiserie surgelée PAP, la nouvelle entité détiendra en France une position de [20-30] % (23), résultant des positions cumulées de Panavi ([10-20] %) et de Vandemoortele ([0-10] %). Elle fera face à la concurrence des acteurs de taille comparable que sont Le Duff et Nutrixo (15-20 % de part de marché chacun), ainsi que celle des autres opérateurs que sont Neuhauser (10-15 % de part de marché), Intermarché et BCS/BVF (5-10 % chacun).

Concernant la viennoiserie surgelée PAC, la nouvelle entité détiendra en France une part de marché de [0-5] %, résultant des positions cumulées des parties de Panavi ([0-5] %) et de Vandemoortele ([0-5] %). Elle fera face à la concurrence d'acteurs plus importants, à savoir Nutrixo (25-30 % de part de marché) et Le Duff (20-25 % de part de marché).

De manière générale, le marché de la viennoiserie industrielle surgelée se caractérisent, selon les parties, par de faibles barrières à l'entrée. En effet, ces produits ne requièrent pas de savoir-faire spécifique, ni d'investissements importants. Par ailleurs, de nouveaux entrants sont actifs sur le marché français de la viennoiserie industrielle surgelée tels que l'espagnol Europastry, l'américain Dauwm et le scandinave Lantmannen.

Enfin, des artisans-boulangers pratiquent la surgélation de leurs produits de viennoiserie, ce qui est de nature à exercer une certaine pression concurrentielle sur l'activité industrielle de viennoiserie surgelée.

Le marché de la viennoiserie surgelée est d'ailleurs en pleine expansion, puisqu'il a crû de 15 % par an entre 2001 et 2004 (24).

Au vu de ces éléments, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la viennoiserie industrielle surgelée ainsi que sur ses éventuels segments.

3.1.1.2 La boulangerie industrielle surgelée

Sur le marché global de la boulangerie industrielle surgelée, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [10-20] %, résultant des parts de marché cumulées de Panavi ([10-20] %) et de Vandemoortele ([0-10] %).

Sur le segment de la boulangerie industrielle surgelée PAP, la nouvelle entité détiendra en France une position de [10-20] %, résultant des positions cumulées des parties de Panavi ([10-20] %) et de Vandemoortele ([0-5] %). Elle fera face à la concurrence de deux acteurs de dimension équivalente, à savoir Neuhauser (entre 15 et 20 %) et Nutrixo (entre 10 et 15 %).

Sur le segment de la boulangerie industrielle surgelée PAC, la nouvelle entité détiendra en France une position de [20-30] %, résultant des positions cumulées des parties de Panavi ([10-20] %) et de Vandemoortele ([0-10] %). Elle fera face à la concurrence de nombreux acteurs qui sans avoir de position aussi forte que la nouvelle entité seront capables d'exercer une pression concurrentielle sur cette dernière. Ainsi, Neuhauser a une position située entre 10 et 15 % tandis que Nutrixo, Menissez, Moulins d'Intermarché, Sofrapain, Planète Pain et Fromentiers de France ont des parts de marché comprises entre 5 et 10 %.

De manière générale et quelle que soit la délimitation de marché retenue, il semble que le marché de la boulangerie industrielle surgelée réunisse les mêmes caractéristiques que le marché de la viennoiserie industrielle surgelée, à savoir des barrières à l'entrée limitées et l'arrivée de nouveaux acteurs, dans un contexte de forte expansion, de l'ordre de 16 % par an entre 2001 et 2004 (25).

Au vu de ces éléments, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la boulangerie industrielle surgelée ainsi que sur ses éventuels segments.

3.1.1.3 La pâtisserie industrielle surgelée

Sur le marché global de la pâtisserie industrielle surgelée, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [10-20] %, résultant des parts de marché cumulées de Panavi ([0-10] %) et de Vandemoortele ([0-5] %). Elle fera face à la concurrence d'acteurs avec des parts de marché plus importantes, à savoir Brioche Pasquier (entre 20 et 25 %) ainsi que Martine Spécialités, Nutrixo et Delmotte qui ont tous trois entre 15 et 20 % de part de marché.

Si une éventuelle segmentation par recette devait être regardée, il convient de souligner que l'activité de pâtisserie industrielle surgelée de Panavi se concentre sur la production de galettes tandis que Vandemoortele est absent de ce segment. Les galettes représentent [70-80] % en volume de la production pâtissière surgelée de Panavi. Par conséquent, les [20-30] % restant de la production pâtissière surgelée de la cible se répartissent sur l'ensemble des autres segments par recette. Ainsi, les additions de parts de marché résultant de l'opération ne pourraient être que réduites et les chevauchements d'activité entre les parties marginaux.

Compte tenu de la faible position des la nouvelle entité sur le marché de la pâtisserie industrielle surgelée et de la présence d'une concurrence effective, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la pâtisserie industrielle surgelée.

3.1.2. Secteur du transport routier de marchandises sous température dirigée

Sur le marché du transport routier de marchandises sous température dirigée, la nouvelle entité disposera d'une part de marché de [0-5] % résultant des parts de marché cumulées des parties de [0- 5] % pour Panavi et [0-5] % pour Vandemoortele. Selon les parties, la présence de puissants opérateurs tels STEF-TFE, Le Calvez et Nexia, la nouvelle entité n'apparaît pas comme un animateur de concurrence présent ou à venir.

Compte tenu de ces éléments, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché du transport routier de marchandises sous température dirigée.

3.2. Analyse des effets verticaux

Comme cela a été évoqué précédemment, Vandemoortele est présent dans le secteur des matières grasses solides, secteur situé en amont des marchés de la BVP industrielle sur lesquels agissent les parties. Par ailleurs, concernant les matières grasses solides, la délimitation géographique des marchés avait été laissée ouverte, ces derniers pouvant être de dimension au moins nationale voire européenne.

Selon les parties, sur un marché français des matières grasses solides à destination des professionnels des métiers de bouche, la part de marché de Vandemoortele s'est élevée en 2007 à [20- 30] % en volume. Cette part atteint [10-20] % du volume du marché concernant un éventuel segment des matières grasses solides à destination des artisans-boulangers, et [30-40] % s'agissant d'un possible segment des matières grasses solides à destination des opérateurs de BVP industrielle.

En retenant une segmentation plus fine, la position de Vandemoortele sur le segment de la margarine à destination des artisans-boulangers s'élevait en 2007 à [30-40] % en volume et à [30-40] % sur le segment de la margarine à destination des industriels de la BVP.

Outre la margarine, Vandemoortele distribue de la graisse à frire, matière grasse entrant dans la catégorie des matières grasses d'origine mixte. Il ne le fait qu'à destination des industriels de la BVP. Sur un marché français des graisses à frire à destination des industriels de la BVP, Vandemoortele possédait en 2007 une part de marché de [0-10] % en volume.

Selon les parties, sur un marché européen des matières grasses solides, ainsi que sur tous ses éventuels segments, les parts de marché de Vandemoortele seraient inférieures à celles qui ont été fournies concernant le marché français.

Conformément aux lignes directrices de la Commission européenne sur les opérations de concentration non-horizontales (26), il convient de concentrer l'analyse des risques de forclusion sur les segments où Vandemoortele a des positions supérieures à 30 %, à savoir le segment des matières grasses solides à destination des opérateurs de BVP industrielle, le segment des margarines à destination des artisans-boulangers et le segment des margarines à destination de la BVP industrielle.

Sur le marché des matières grasses solides, Vandemoortele doit affronter la concurrence de CSM, qui détient une position de [30-40] % sur le segment des artisans-boulangers et [20-30] % sur le segment de la BVP industrielle. En outre, la demande peut exercer un fort contre-pouvoir, la margarine n'étant pas un intrant incontournable dans la BVP.

En effet, pour une question de saveur, les industriels du secteur utilisent majoritairement du beurre pour leurs fabrications. Pour la margarine, ils privilégient le prix par rapport à la qualité.

Concernant les artisans-boulangers, ils se fournissent principalement auprès des grossistes spécialisés, les approvisionnements directs auprès des producteurs ne représentant selon les parties que [0-10] % de leurs achats. Or ces grossistes disposent selon les parties d'un fort pouvoir de négociation face aux fournisseurs de matières premières.

Sur la base de ces éléments, et de la part de marché de la nouvelle entité sur les marchés de la BVP, toute stratégie de forclusion par cette dernière peut être écartée. En définitive, les risques d'effets verticaux liés à l'opération de concentration peuvent donc être écartés.

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes 1 Safinco NV/SA est détenue à plus de 99 % par une structure de droit néerlandais permettant la certification d'actions et regroupant les familles Vandemoortele, [...].

2 100 % des titres de Vandemoortele NV sont détenus par Safinco NV/SA. Vandemoortele est donc indirectement contrôlée exclusivement par les familles Vandemoortele, [...].

3 A hauteur de [> 90] % du capital social et des droits de vote : Panarmen SASU, Société Nouvelle Cofadis SASU, Paindor SASU, Paindor Toulon SASU, Paindor Côte d'Azur SASU, Paindor Var EURL, Paindor Provence Frais SASU, Paindor Montpellier SASU, Juto EURL, Panalog SAS, SNC Auberge du Montigné, SCI L'Olivet. A hauteur de [> 90] % : Panavi International SAS, de [> 60] % : Société Nouvelle de Panification SAS, et de 63,8 % : Panavi Ohayo SL (société de droit espagnol).

4 [...]

5 Le reste est détenu par [...].

6 Vandemoortele intervient sur ce marché en tant que distributeur des produits fabriqués par [...].

7 Décision COMP/M.1802, Unilever/Amora-Maille du 8 mars 2000.

8 Lettre C2007-86 du 23 juillet 2007 aux conseils du Groupe AXA, relative à une concentration dans le secteur des ingrédients culinaires.

9 Vandemoortele intervient sur ce marché en tant que distributeur des produits fabriqués par [...].

10 Décision COMP/M.3039, Soprol/Cereol-Lesieur du 30 janvier 2003.

11 Lettres C2006-102 du 11 décembre 2006 aux conseils du Groupe Lactalis, relative à une concentration dans le secteur des produits alimentaires laitiers et C2003-XX du 19 décembre 2003 aux conseils du Groupe Lactalis, relative à une concentration dans le secteur des produits alimentaires (margarine).

12 Avis n° 94-A-17 du 17 mai 1994 relatif à l'acquisition de la société Excel S.A. par la société Vandemoortele.

13 Décision COMP/M.3188, ADM/VDBO, du 31 juillet 2003.

14 Lettre C2006-53 du 24 mai 2006 aux conseils des sociétés Ardem et Soufflet, relative à une concentration dans le secteur de la fabrication industrielle de produits de boulangerie surgelés.

15 Lettre d'autorisation du ministre C2003-291, Nutrixo/Le Maître Fournil, du 23 janvier 2004.

16 Voir décisions Ardem/Soufflet et Nutrixo précitées.

17 Décision Ardem/Soufflet précitée.

18 Lettre C2005-116 du 9 décembre 2005 relative à une concentration dans le secteur du transport routier de marchandises sous température dirigée.

19 Décision ADM/VDBO précitée.

20 Lettre 2006-102 précitée.

21 Voir par exemple la décision M. 1585 DFDS/FLS Industries/Dan Transport 14 juillet 1999.

22 Décision du ministre de l'économie C2002-11 en date du 22 novembre 2002 concernant l'opération de concentration Schenker/Transports Joyau.

23 Toutes les parts de marché et positions sont fournies en valeur

24 Les parties affirment ne pas disposer d'informations chiffrées plus récentes, mais confirment que cette tendance à l'expansion du marché de la viennoiserie industrielle surgelée s'est poursuivie depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui.

25 Les parties affirment ne pas disposer d'informations chiffrées plus récentes, mais confirment que cette tendance à l'expansion du marché de la boulangerie industrielle surgelée s'est poursuivie depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui.

26 Cf. point 25 des Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings : "The Commission is unlikely to find concern in non-horizontal mergers, be it of a coordinated or of a non-coordinated nature, where the market share post-merger of the new entity in each of the markets concerned is below 30 % and the post-merger HHI is below 2000."